NEWSLETTER NOVEMBRE 2022

NEWSLETTER NOVEMBRE 2022

Droit du travail français et européen

Droit des affaires et droit commercial

Droit européen





Droit du travail


Temps de travail – Astreinte.
Cass., Soc., 26 octobre 2022, n°21-14178.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00a99f67905a719f96b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=7

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui :
– alors que le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager a écarté la demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ;
– sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.


Journalistes – Indemnité de licenciement.
Cass., Soc., 26 octobre 2022, n° 21-14816.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00499f67905a719f965?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=9

La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l’article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l’indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l’existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud’homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s’impose à elle.


Repos dominical – Emploi illicite.
Cass., Soc., 26 octobre 2022, n°21-19075.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00d99f67905a719f96f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=8

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l’inspecteur du travail tient de l’article L. 3132-31 du même code, peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestation de services.

Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical.


Licenciement et état de santé.
Cass., Soc., 26 octobre 2022, n°20-17501.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00199f67905a719f961?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l’état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement.


Poursuite du contrat de travail et convention tripartite.
Cass., Soc., 26 octobre 2022, n° 21-10495.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00299f67905a719f963?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

Viole les articles 1134 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), et L. 1231-1 du code du travail, la cour d’appel qui conclut à l’existence d’une convention tripartite alors qu’elle avait constaté qu’aucune convention n’avait été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail.


Repos dominical et arrêté préfectoral.
Cass., Soc., 26 octobre 2022, n° n° 21-15142.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00b99f67905a719f96d?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=9

L’arrêté préfectoral :
– pris en application de l’article L. 3132-29, al. 1, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou parties d’établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie ;
– ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

La cour d’appel, saisie en référé, qui a constaté que :
– pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu’il n’était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d’une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l’assistance aux caisses ;
– a pu décider qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.


Sécurité des personnes – Transport public.
Cass., Soc., 19 octobre 2021, n° 21-18248.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93fbb5afe5adfff28806?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

L’avis d’incompatibilité émis par l’autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement.

Une telle mesure n’est autorisée que sur le fondement d’un avis d’incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l’article L. 114-2 précité, à l’issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l’intéressé.


Laïcité et neutralité du service public.
Cass., Soc., 19 octobre 2022, n°21-12370.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f8b5afe5adfff28804?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Un salarié de droit privé, employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d’une collectivité territoriale :
– est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions ;
– tant en sa qualité de salarié d’une personne de droit privé gérant un service public qu’en celle de salarié mis à disposition d’une collectivité publique.


Indemnité de licenciement – Réintégration du salarié.
Cass., Soc., 19 octobre 2022, n°21-15533.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f3b5afe5adfff287fe?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

Les dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l’employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l’indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire.

Ce n’est que lorsque l’employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l’article précité du code du travail.


CHSCT – Décisions.
Cass., Soc. 19 octobre 2022, n°21-18705.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f5b5afe5adfff28800?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0


La décision par laquelle le CHSCT qui :
– dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, a décidé du recours à une expertise ;
– mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice pour garantir l’exécution de la décision de recourir à un expert ;
constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité.


Accord de participation et CE.
Cass., Soc., 19 octobre 2022, n° 21-15270.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f7b5afe5adfff28802?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Il résulte de l’article L. 2262-14 du code du travail que :
– le comité d’entreprise (CE), signataire d’un accord de participation conclu en application de l’article L. 3322-6 du même code (rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) ;
– n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord


Procédure prud’hommale – Demandes additionnelles.
Cass., Soc., 19 octobre 2022, n°21-13060

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f1b5afe5adfff287fc?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail (rédaction décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.

Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n’était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, une cour d’appel en a exactement déduit qu’elles étaient recevables


Sécurité sociale – Cotisations.
Cass., Civ. 2ème, 13 octobre 2022, n° 21-1754.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0129ffd2adfff4f50b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Selon l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (rédaction loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009), sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

Il importe peu, pour l’application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l’intermédiaire de tiers.


Sécurité sociale – Accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n°21-15035.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347aefe29ffd2adfff4f507?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

Ne constitue pas :
– au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l’organisme social ;
– la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l’employeur sans se prononcer sur l’action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu’elle a versés à la victime.


Sécurité sociale – Accident du travail ou maladie professionnelle.
Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n°21-14785.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0629ffd2adfff4f511?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale (rédaction décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005) et R. 434-32 du code de la sécurité sociale (rédaction décret n° 2006-111 du 2 février 2006) que l’information donnée par la caisse à l’employeur sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident ou d’une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

Le recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute constitue une action en justice.

En conséquence, en l’absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.


Sécurité sociale – Accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n° 21-13373.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347aef929ffd2adfff4f503?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.

Il résulte de articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale (rédactions antérieures décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), que le délai de la prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.


Sécurité sociale – Travailleurs détachés.
Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n°21-13252.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0529ffd2adfff4f50f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Il résulte des articles L. 761-1, L. 761-2, R. 761-2 du code de la sécurité sociale que :
– s’ils ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux ;
– les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d’affiliation du salarié.

Il résulte des articles L. 762-1 et L. 762-3 du même code (rédaction antérieure loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018), applicable au litige que les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française :
– qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 ;
– ont la faculté de s’assurer volontairement contre les risques de maladie et d’invalidité et les charges de la maternité, les risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et d’adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l’article L. 742-1.

Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu’elles emploient à l’étranger :
– effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes à ces assurances volontaires ;
– et prendre en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, les cotisations y afférentes.

Selon l’article L. 5422-13 du code du travail, l’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage s’applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs français expatriés.


Sécurité sociale – Accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n° 21-10253.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0029ffd2adfff4f509?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale (rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) :
– qu’une première décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l’égard de l’employeur ;
– ne peut faire obstacle à l’opposabilité à celui-ci d’une seconde décision de la caisse intervenue au vu d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.


Statut collectif du travail – Indemnité de sujétion.
Cass., Soc. 28 septembre 2022, n°21-15092.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d6e5004d05dab7c064?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

L’indemnité de sujétion, prévue par l’article 1 de l’avenant n° 266 à la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, s’ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.


Contrat de travail – Rupture.
Cass., Soc. 28 septembre 2022, n° 21-19092.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d8e5004d05dab7c066?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail (rédaction antérieure ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017), que les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur.

Il n’en va autrement que lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES.

Ensuite, aux termes de l’article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement.

Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Il en résulte qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte.


CSE – Registre spécial.
Cass., Soc. 28 septembre 2022, n°21-16993.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d5e5004d05dab7c062?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7

Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Ayant constaté que la société n’était dotée que d’un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l’entreprise à la disposition des représentants du personnel, la cour d’appel a exactement retenu que la société n’avait pas l’obligation de mettre en place un registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun de ses sites.


Association syndicale et statuts.
Cass., Soc., 28 septembre 2022, n° 21-20750.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cae5004d05dab7c058?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=8

Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent.

Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l’annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l’article 4 de ladite ordonnance, qui n’est requise qu’au moment de leur constitution.



Droits des affaires et droit commercial


Déclaration de créance – Siège social à l’étranger.
Cass., Com., 26 octobre 2022, n°20-22416.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff499f67905a719f953?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

La cour d’appel, qui constate que la personne d’une société créancière :
-demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu’elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l’étranger ;
– de sorte qu’elle subissait la contrainte résultant de son éloignement ;
peut en déduire que cette société doit bénéficier de l’allongement du délai de déclaration de créance prévu à l’article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce.


Cautionnement et procédures collectives.
Cass., Com., 26 octobre 2022, n° 21-12085.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff599f67905a719f955?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5

Selon l’article L. 611-12 du code de commerce lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier :
– qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient ;
– ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.

En revanche, le créancier :
– qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ;
– est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord.


Liquidation judiciaire – Biens mobiliers.
Cass., Com., 26 octobre 2022, n°° 20-23150.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff799f67905a719f957?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent :
– pour connaître de la revendication des biens mobiliers ;
– que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil.


Procédure collective et créance de restitution.
Cass., Com., 26 octobre 2022, n° 21-13474.

https://www.courdecassation.fr/decision/6358cffc99f67905a719f95d?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

Il résulte des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce que les créances nouvelles, nées après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun.


Agent commercial – Indemnité de cessation de contrat.
Cass., Com., 19 octobre 2022, n° 21-20681.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93edb5afe5adfff287f8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

En cas de cessation d’un contrat d’agence commerciale :
-la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l’article L. 134-13 du code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l’article L. 134-12 de ce code ;
-ne prive pas le mandant de la possibilité d’agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.


Vente – Garantie du notaire.
Cass., Civ., 3ème, 12 octobre 2022, n° 20-2911.

https://www.courdecassation.fr/decision/63465bb1c024d1adffef7741?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

En cas d’annulation de la vente d’un immeuble, la restitution du prix des travaux de conservation du bien réalisés par l’acquéreur, à laquelle le vendeur est condamné en contrepartie de la restitution de l’immeuble, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible de donner lieu à garantie du notaire.

En revanche, les condamnations prononcées au titre du remboursement des charges de copropriété, du coût de l’assurance et des taxes foncières acquittés par l’acquéreur présentent un caractère indemnitaire donnant lieu à garantie du notaire.


Redressement judiciaire – Arbitrage.
Cass., Com., 5 octobre 2022, n°20-22409.
https://www.courdecassation.fr/decision/633d28c7a3bbc43e2e4d4b74?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage que lorsqu’une partie entend avoir recours à l’arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d’arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l’arbitrage.

Dès lors, une cour d’appel a retenu à bon droit que le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce était respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d’arbitrage avait reçu dans le délai la demande d’arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire et en a déduit exactement que la partie désignée n’est pas forclose.

Si l’indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire en application de l’article R. 624-5 impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, afin de rendre cette instance opposable à la procédure collective, cette partie, qui a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai, n’est pas forclose si la juridiction est saisie dans le délai légal.


Redressement judiciaire – Date de cessation des paiements.
Cass., Com., 5 octobre 2022, n°21-12250.

https://www.courdecassation.fr/decision/633d28c5a3bbc43e2e4d4b72?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5

Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements :
– l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public ;
– à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre à l’action.

Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.


Concurrence – Conditions de vente.
Cass., Com., 28 septembre 2022, n° 19-19768.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cee5004d05dab7c05c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

Il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, et L. 442, I, 9°, du code de commerce que :
– le débiteur des obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ;
– et que, si sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu’il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente.

Engage dès lors sa responsabilité le fournisseur qui :
– n’ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande ;
– est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d’acheteurs à laquelle elle n’appartenait pas.


Concurrence – Ententes illicites.
Cass. Com., 28 septembre 2022, n° 21-20731.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

Aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire :
– ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
– de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d’une telle pratique, il appartenait à la cour d’appel d’établir l’existence d’un préjudice subi par ce dernier.



European Court of Justice


Reference for a preliminary ruling – Directive 86/653/EEC – Article 17(2)(a) – Self-employed commercial agents – Termination of the agency contract by the principal – Compensation of the agent – Goodwill indemnity – Sub-agency – Right of the subagent to a proportion of the goodwill indemnity payable to the main agent corresponding to the customers brought by the subagent.
ECJ, 13 October 2022, Case C 593/21, NY v Herios SARL.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267140&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790299
Article 17(2)(a) of Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents, must be interpreted as meaning that the goodwill indemnity which has been paid by the principal to the main agent in respect of the customer base brought by the subagent is capable of constituting, for the main agent, a substantial benefit.
However, the payment of a goodwill indemnity to the subagent may be regarded as not being equitable, within the meaning of that provision, where the subagent continues his or her commercial agency business in relation to the same clients and for the same products but in the context of a direct relationship with the main principal, which replaced the main agent that had previously engaged him or her.



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