Travail dominical : Horaires de travail et modification du contrat de travail.

L’employeur ne peut contraindre un salarié à travailler le dimanche. Nous avons déjà eu l’occasion de dire
que la frontière est parfois très ténue, entre les faits relevant ou non du pouvoir de direction de l’employeur, c’est-à-dire entre les faits relevant du changement des conditions de travail du salarié, ou de la modification du contrat de travail de ce dernier (cf. Article).

La Chambre sociale de la Cour de cassation a publié un arrêt en date du 2 mars 2011 à la fois au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, et au Bulletin d’information bimensuel de la Cour de cassation (Cass. soc. 2 mars 2011, n° 09-43.223), à l’occasion duquel, au visa de l’article L 1221-1 du Code du travail, elle énonce en substance qu’un salarié est en droit de refuser la modification de la répartition de ses horaires de travail qui a pour conséquence de le priver de son repos dominical.

Extrait :

« Vu l’article L. 1221-1 du code du travail

[ …] Attendu que pour dire le licenciement de M. X… fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que le salarié ne se prévalait pas d’une clause contractuelle excluant le travail les samedi et dimanche et que la modification des jours et horaires de travail décidée par l’employeur était justifiée
par des impératifs de fonctionnement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu’il était en droit
de refuser, la cour d’appel a violé le texte susvisé […] »

Autrement dit, en visant des dispositions de l’article L 1221-1 du Code du travail, la Cour de cassation :

rappelle d’une part que le contrat de travail est un contrat par principe consensuel car soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ;

énonce d’autre part que la modification de la répartition du temps de travail hebdomadaire constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord des parties au contrat, et donc du salarié, notamment si elle a pour conséquence, comme en l’espèce, de le priver de son droit au repos dominical.

Ainsi la Cour de cassation, par cet arrêt, nous rappelle indirectement que le repos dominical est un principe édicté par le législateur « Dans l’intérêt du salarié » (C. trav., art. L. 3132-3), et continue à préciser les frontières de ce qui relève ou non du pouvoir de direction de l’employeur.

Car si en principe la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur,
(ex : Cass. Soc. 22 février 2000 n° 97-44339) ce n’est que dans la limite où elle ne contrevient pas à modifier
de manière substantielle les conditions d’exécution de son travail par le salarié.

Ce qui est le cas, notamment, si cette modification a pour conséquence :

de répartir les horaires de travail du salarié sur 5 jours au lieu de 4 jours
(Cass. Soc. 23 janvier 2001 ; n° 98-44331)

de faire passer le salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit (Cass. Soc. 24 mars 2010, n° 08-43324) ;

de faire travailler le salarié un samedi entier sur deux alors qu’il ne travaillait jusqu’alors que du lundi au vendredi (Cass. Soc. 22 octobre 2003 n° 01-42651) ;

de priver le salarié une semaine sur deux du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs
(Cass. Soc. 22 octobre 2003 n° 01-42651) ;

de faire travailler le salarié deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois
(Cass. Soc. 17 novembre 2004 n° 02-41600) (nb : dans cette espèce, l’activité de l’entreprise
relevait de la dérogation prévue par les dispositions de l’article L3132-12) ;

de le priver de son droit au repos dominical (arrêt commenté).

Rappelons enfin que l’importance du repos dominical a été rappelée récemment par le législateur.

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 visant à adapter les dérogations au repos dominical a réaffirmé le principe
du repos dominical (C. trav., art. L. 3132-3).

Elle a ainsi prévu que :

le refus pour un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi (C. trav., art. L. 3132-3-1) ;

chaque salarié doit en principe bénéficier d’un repos hebdomadaire de trente cinq heures consécutives
(C. trav., art. L. 3132-2) ;

ce repos doit intervenir par principe le dimanche (C. trav., art. L. 3132-3).

Par ailleurs, la jurisprudence a fixé que :

le repos dominical doit être donné collectivement à tout le personnel ;

ce repos ne peut qu’être donné de zéro heure à vingt-quatre heures, c’est-à-dire du samedi soir minuit au dimanche soir minuit. Cette solution a été consacrée par la jurisprudence
(Arrêt de principe : Cass. crim., 19 janv. 1907) (source : LexisNexis SA) ;

enfin, pour les entreprises bénéficiant d’une dérogation au repos dominical sur autorisation préfectorale
(C. trav., art. L. 3132-20 et L. 3132-25-1) et qui ne peut concerner que les salariés volontaires, le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue par une faute ni un motif de licenciement (C. trav., art. L. 3132-25-4) (ibid).

L’employeur doit par conséquent prêter une attention particulière sur l’impacte que sa décision de modifier
les horaires de travail du salarié pourrait avoir sur la vie privée de ce dernier.

Benjamin CHABERNAUD, Avocat

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