NEWSLETTER – OCTOBRE 2016

NEWSLETTER – OCTOBRE 2016

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

  • Brève synthèse de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (JO du 9 août 2016) dite « Loi Travail ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=&categorieLien=id

Elaborée sur la base du rapport de Jean-Denis Combrexelle sur le dialogue social et l’emploi, la loi El Khomri vise à donner plus de place à la négociation collective afin de renforcer la compétitivité de l’économie et développer l’emploi. Elle contient 123 articles et 127 décrets d’application sont attendus. Quelques-une de ses principales dispositions sont les suivantes.

 

Négociation collective

Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement doivent être signés par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages ou, à défaut, validés par une majorité de salariés. Faute d’avoir pu signer un accord majoritaire, les syndicats minoritaires (représentant au moins 30 % aux dernières élections) peuvent organiser un référendum auprès des salariés pour valider l’accord. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, l’employeur peut conclure un accord d’entreprise avec un salarié mandaté dans tous les domaines où la négociation collective est ouverte.

Les conventions et accords collectifs ont une durée fixée à cinq ans et non plus indéterminée. Il est possible de prévoir une durée plus courte, plus longue ou indéterminée. En cas de dénonciation d’un accord, un accord de substitution peut être négocié dès le début du préavis de dénonciation.

La loi étend à la prévention de la pénibilité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes les domaines dans lesquels il est interdit de déroger par accord d’entreprise à l’accord de branche. Les accords d’entreprise ou d’établissement ne pourront pas ici être moins favorables qu’une convention de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel.

Les branches professionnelles pourront négocier des accords-types applicables unilatéralement par les employeurs d’entreprises de moins de 50 salariés. Les accords de groupe peuvent se substituer aux accords d’entreprise ou d’établissement compris dans le périmètre de cet accord. En d’autres termes, un accord de groupe, même s’il est moins favorable aux salariés, pourra donc primer sur les accords d’entreprise ou d’établissement.

 

Durée du travail

Si les 35 heures restent la durée de référence légale au-delà, la majoration de salaire des heures supplémentaires pourra être ramenée à 10 % par accord d’entreprise ou d’établissement, au lieu de 25 % actuellement.

La durée quotidienne maximale de travail pourra être portée de 10 à 12 heures, par accord d’entreprise, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il sera également possible, toujours par accord d’entreprise, de passer à une durée moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures (au lieu de 44) sur 12 semaines.

La modulation du temps de travail pourra être assortie d’une variation de la durée sur une période supérieure à un an, dans la limite de trois ans. En matière de forfaits en heures ou en jours, les clauses obligatoires des accords collectifs doivent comporter des garanties minimales sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

 

Licenciement économique

Il devient possible lorsque l’entreprise est confrontée à quatre trimestres consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, à deux trimestres consécutifs de pertes d’exploitation, à une importante dégradation de la trésorerie, ou encore en cas de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

 

Autres dispositions

La loi du 8 août renforce le compte personnel d’activité et donne à tous les actifs des droits portables, indépendamment de leur statut. A partir de 2017, il regroupera le compte pénibilité et le compte personnel de formation et le compte engagement citoyen (à compter de 2018 pour les indépendants et les non-salariés).

Ce texte limite la visite médicale à l’embauche aux seuls emplois à risque.

Il contient également plusieurs dispositions intéressant le droit de l’entreprise : rapport de gestion dans les sociétés anonymes ; statut du salarié créateur d’entreprise ; instance de dialogue sociale dans les réseaux de franchise et, enfin, responsabilité sociale des plateformes internet.

Il introduit également le principe de « neutralité religieuse » dans l’entreprise (Cf. http://www.expertsdelentreprise.com/Le-principe-de-neutralite-religieuse-dans-l-entreprise-introduit-dans-le-Code).

 

. Strict respect des délais de consultation du Comité d’Entreprise. Cass. Soc. 21 Septembre 2016. N° 15-19003 et N ° 15-13636

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145541&fastReqId=1894334718&fastPos=1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145551&fastReqId=1920746112&fastPos=1

Il est rappelé que l’article L2323-3 du Code du travail, modifié par la « Loi Travail » dispose : « Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d’un délai d’examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux. »

La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en même date, vient de préciser qu’il résultait de l’interprétation de cet article L. 2323-3 du code du travail qu’un accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut  allonger le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir rendu son avis.

En l’absence de vote dans les conditions de cet article, le comité central d’entreprise ne peut se prévaloir de la tenue d’une réunion pour établir que ce délai (en l’espèce fixé à deux mois) aurait été prolongé jusqu’à cette date.

 

  • Accord collectif – Commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle. Cass., Soc., 11 juillet 2016, N°15-12752.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902834&fastReqId=1766930413&fastPos=38

  1. X…est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) le 11 octobre 2008 en qualité d’agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l’activité jusqu’au 6 septembre 2011, M. Y… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 de M. Y…, ès qualités, dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique.

Après avoir relevé que l’article 3 de l’accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d’une commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable.

Dans cet arrêt mis en ligne sur le site de la Cour de cassation, la chambre sociale était confrontée à un accord collectif du 30 avril 2003 qui, bien que se référant de façon générale à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribue pas de missions à la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle en matière de reclassement externe. La chambre sociale décide qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable.

 

  • Réintégration du salarié – Prise d’acte de la rupture – Salarié protégé. Cass., Soc., 11 juillet 2016, N°14-29094.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902888&fastReqId=1766930413&fastPos=39

Engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d’agent d’accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d’employée de service commercial, Mme X… épouse Y…a été élue membre suppléant du comité d’entreprise en octobre 2004. Un litige l’ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, à la suite du refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 22 janvier 2007. Elle a été réintégrée le 6 décembre 2011 en qualité d’employée commerciale en exécution de l’arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d’appel de Versailles.

La cour d’appel a retenu à juste titre que la réintégration de la salariée en exécution d’une décision judiciaire n’avait pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties et en a déduit exactement que l’employeur, après l’annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu’il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu’il soit besoin d’une procédure de licenciement.

 

  • Entretien préalable – Convocation. Cass., Soc., 11 juillet 2016, N°14-22651.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902850&fastReqId=1766930413&fastPos=40

  1. X…, occupant au sein de la société Arm Irm le poste de responsable production et qualité selon un contrat de travail soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été convoqué par lettre recommandée du 5 décembre 2008 à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2008 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave voire lourde, et ce après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 décembre précédent. Après avoir été entendu, assisté par un membre du personnel, par l’employeur, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 décembre 2008. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamner la société au paiement de diverses sommes, l’arrêt retient que l’article 27, alinéa 2, de la convention collective applicable stipule qu’« aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l’intéressé ait été au préalable, mis à même d’être entendu, sur sa demande, par l’employeur ou son représentant responsable », que ces dispositions étant plus favorables que celles résultant de l’article L. 1232-4 du code de travail, l’employeur se devait en conséquence de mentionner cette faculté dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de sorte que le non-respect de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, alors que l’article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d’être entendu, sur sa demande, par l’employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n’institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l’obligation pour l’employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable, la cour d’appel a violé les l’article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail.

 

  • Grève – Transport aérien – Responsabilité du syndicat. Cass., Soc., 11 juillet 2016, N°14-14226.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902833&fastReqId=1766930413&fastPos=41

Invoquant de nouvelles contraintes réglementaires applicables à compter du 28 septembre 2006, qui prévoyaient que tout mécanicien d’avion ou technicien d’avion devait posséder une licence de maintenance d’aéronef pour pouvoir prononcer une Approbation pour la remise en service (APRS), la société Air France a, au mois de mai 2006, envisagé de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel un projet d’accord « relatif à la prise en compte des exigences de la partie 66 du règlement européen CE n° 2042/2003 dans l’exercice du métier de mécanicien d’avion». Ce projet prévoyait l’octroi de points de rémunération supplémentaires pour les mécaniciens titulaires de la licence et disposant d’une qualification de type avion, appelés à signer l’APRS.

Des tracts appelant les salariés à ne plus apposer leur signature sur les bons de travail ont été distribués les 10, 11 et 12 mai 2006. Saisi par la société Air France, le juge des référés du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 24 mai 2006, fait défense aux syndicats CGT Air France, UGICT-CGT Air France, FO Air France (SGFOAF), Sud aérien, CFDT Groupe Air France SPASAF et SYNAF CFTC d’appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la société Air France à refuser de signer les bons de travail relevant de leurs compétences, sous astreinte de 7 000 euros par infraction constatée. La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins de condamnation de ces syndicats, in solidum, au paiement de la somme de 484 719,32 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le mouvement qu’ils avaient déclenché. Elle a ensuite signé une transaction avec tous les syndicats, à l’exception du syndicat Sud aérien, et s’est désistée de son instance et de son action à leur égard.

La  grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail.

Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que si certains salariés avaient commencé à ne plus signer leurs bons de travail antérieurement au mot d’ordre syndical, les tracts des 11 et 12 mai 2006, notamment à l’en-tête de Sud aérien, appelaient à une généralisation du mouvement et incitaient très clairement les salariés à l’accomplissement de ces actes fautifs, en leur indiquant que l’argumentation de la direction, relative à l’illégalité de l’action, n’était pas fondée, que le syndicat Sud aérien n’avait ni diffusé de démenti, ni contesté être l’un des auteurs de ces tracts lors des échanges de courriers avec la société ou dans le cadre soit de la procédure de référé, soit de sa plainte avec constitution de partie civile. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat avait engagé sa responsabilité à l’égard de l’employeur.

Une application du droit de grève dans le secteur du transport aérien et un exemple d’engagement de la responsabilité d’un syndicat.

 

  • Cotisations URSSAF – Salariés détachés. Cass., Civ., 2ème, 7 juillet 2016, N°15-23517.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867601&fastReqId=438935087&fastPos=44

L’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a procédé, en décembre 1990, au redressement des cotisations dues par la société Otis Engineering, aux droits de laquelle vient la société Halliburton (la société), par la réintégration dans leur assiette des rémunérations et avantages en nature perçus, pendant tout ou partie de la période courant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990, par trois collaborateurs, respectivement, de nationalité britannique, hollandaise et américaine, détachés de la société mère ayant son siège aux Etats-Unis. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

L’arrêt retient que les intéressés ont été détachés par la société mère américaine pour exercer leur fonction à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France au sein de sa filiale française qui a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les trois salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France et que ces derniers se trouvaient placés sous la direction et l’organisation de cette filiale.

En l’état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et fait ressortir l’existence d’un lien de subordination entre la société et les trois travailleurs intéressés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Selon les stipulations de l’article 6, § 1 de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, lorsqu’une personne assurée en vertu de la législation d’un Etat contractant au titre d’un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d’effectuer un travail sur le territoire de l’autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l’autre Etat contractant n’excède pas cinq ans. Selon l’article 3, § 1, de l’arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif aux modalités d’application de l’Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, entré en vigueur le 1erjuillet 1988, lorsque la législation d’un Etat contractant reste applicable, notamment, en vertu de l’article 6, § 1 de l’Accord, l’organisme de cet Etat contractant émet, à la demande de l’employeur ou du travailleur non salarié et dans les conditions qu’il précise, un certificat pour la durée de la mission, attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l’activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation.

L’arrêt relève que l’URSSAF a procédé au redressement litigieux après avoir constaté l’absence de justificatifs par la société de telles attestations pour les trois salariés, à l’exception de l’un d’entre eux pour la période du 1er juillet 1988 au 31 juillet 1990.

De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la situation des travailleurs intéressés ne répondant pas aux conditions fixées par les textes susmentionnés, la législation américaine de sécurité sociale ne leur était pas demeurée applicable au cours de la période litigieuse, de sorte que le redressement opéré par l’URSSAF était bien fondé.

Selon l’article 3 de l’Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, celui-ci s’applique, sauf dispositions contraires, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un ou l’autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides. Selon l’article 10 du même Accord, les dispositions de l’article 6, § 1 de ce dernier sont applicables sans condition de nationalité dès lors que les personnes concernées seraient soumises en même temps aux législations des deux Etats contractants.

Ayant constaté que les salariés concernés avaient été détachés de la maison mère au profit de sa filiale française, ce dont il résultait que les détachements litigieux relevaient des dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de l’accord du 2 mars 1987, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune discrimination fondée sur la nationalité ne pouvait être retenue.

En vertu de l’accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987, un ressortissant français assuré aux Etats-Unis au titre d’un travail effectué dans cet Etat demeure assujetti au régime de sécurité sociale américain s’il est détaché en France, quand le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union assuré aux Etats-Unis au titre d’un travail effectué dans cet Etat devrait être affilié au régime général français, même s’il reste soumis au régime de sécurité sociale américain. En considérant que le moyen de la société Halliburton tiré de cette discrimination selon la nationalité n’aurait pas été fondé, la cour d’appel a violé l’article 45 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, ensemble l’article 3 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

Les dispositions des articles 48 du Traité de Rome, devenu l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et 2 du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, alors en vigueur, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté s’appliquent aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d’un Etat membre, qui se déplacent d’un Etat membre à un autre Etat membre.

 

  • Auto-entrepreneurs – Cotisations sociales. Cass., Civ., 2ème, 7 juillet 2016, N°15-16110.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867594&fastReqId=438935087&fastPos=45
Après un contrôle inopiné portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a notifié, le 16 décembre 2010, à la société Formacad (la société), qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d’«auto-entrepreneurs», puis une mise en demeure du 16 mai 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées, suivie d’une lettre rectificative du 23 avril 2012. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

L’arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Par ces seuls motifs, exempts de toute dénaturation des termes du litige, la cour d’appel, a exactement décidé que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables.

La  société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’à supposer que le contrôle ait été opéré dans le cadre la procédure de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R. 243-59 du même code, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est, à peine de nullité, précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. En l’espèce, en retenant que la procédure litigieuse était valable après avoir pourtant constaté qu’alors que celle-ci relevait des dispositions de l’article L. 243-7 imposant un avis de passage préalable, le redressement faisait suite à un contrôle inopiné sans avis de passage préalable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi, par l’organisme de recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 devenu l’article L. 8211-1 du code du travail.

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, l’arrêt retient que la mise en demeure du 16 mai 2011 réclamait le règlement de la somme de 1 337 538 euros, soit 1 177 420 euros de cotisations et 160 118 euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 détaillant pour chaque année le montant des cotisations et des majorations de retard, ces sommes correspondant à celles mentionnées dans la lettre d’observations. Elle était accompagnée d’une copie de celle-ci de sorte que la société a été en mesure de connaître la cause, l’étendue et par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation. Si l’inspecteur de recouvrement a été amené à abandonner le redressement pour l’année 2010, suite aux éléments qui lui sont parvenus et des échanges qu’il a eus avec la société, la réduction du montant de la créance décidée postérieurement à l’envoi de la mise en demeure n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de cet acte.

De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la mise en demeure répondait aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors qu’elle constatait que le redressement litigieux n’avait été opéré que sur l’établissement de la société sis à Paris, la cour d’appel a exactement décidé que l’URSSAF de Paris-région parisienne était compétente pour exercer le contrôle et mettre en œuvre le recouvrement, sans avoir à procéder à une recherche que ce constat rendait inopérant, ni à tirer des conséquences de la liste de formateurs « auto-entrepreneurs » fournie par la société, document qui ne pouvait avoir d’effet probant sur le rattachement de leur activité à d’autres unions de recouvrement dès lors que leur qualité de salarié était contesté.

Si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. L’arrêt retient qu’à l’examen des déclarations annuelles des données sociales 2008 et 2009, plus de 40 % des formateurs salariés en 2008, avaient été recrutés sous le statut d’auto-entrepreneur au cours de l’année 2009, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Ces formateurs « auto-entrepreneurs » étaient liés par un contrat « de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs. Ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société qui les partageait avec la société Acadomia, auprès d’élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive. Les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société Formacad et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours. Les contrats prévoyaient une « clause de non-concurrence » d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l’exercice libéral de leur activité.

Au contrat était inscrit un mandat aux termes duquel l’auto-entrepreneur mandatait la société pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales. Si selon le contrat, le formateur est libre d’accepter ou non la prestation, force est de constater que ce contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent. L’inspecteur de recouvrement a pu valablement conclure qu’aucune modification des conditions d’exercice n’était intervenue dans l’activité des formateurs initialement salariés puis recrutés en tant qu’auto-entrepreneurs à compter de janvier 2009.

De ces constatations procédant de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen faisant ressortir que les formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d’auto-entrepreneurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente, la cour d’appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégrées dans l’assiette des cotisations de l’employeur.

Un exemple de requalification en contrat de travail d’une prestation de formation assurée par un auto-entrepreneur.

 

  • Accident du travail – Indemnités journalières. Cass., Civ., 2ème, 7 juillet 2016, N°15-22038.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867638&fastReqId=438935087&fastPos=49

X… a été victime, le 24 février 1999, d’un accident du travail suivi, le 23 janvier 2009, d’une rechute prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). celle-ci ayant calculé les indemnités journalières sur la base des salaires perçus antérieurement à l’accident du travail initial, au motif que l’intéressé, devenu fonctionnaire titulaire de l’Education nationale en 2006, ne relevait plus, à compter de cette date, du régime général de la sécurité sociale, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l’article L. 443-2, où l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l’article R. 433-4, qui précède immédiatement l’arrêt de travail causé par cette aggravation.

Ayant constaté que M. X… percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d’agent titulaire de l’Education nationale, la cour d’appel en a exactement déduit que le montant des indemnités journalières devait être calculé sur la base de cette rémunération.

 

  • Groupe de sociétés – Réorganisation. Cass., Soc., 6 juillet 2016, N°15-15481 à 15-15545.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiamYuU76TPAhXBExoKHZQcD5IQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.doctrine.fr%2Fd%2FCASS%2F2016%2FJURITEXT000032868053&usg=AFQjCNHbQHjhrQXmckpG3PcQWOJSFOKVbQ&sig2=mnKb8l2UE1SfJYcFr9syEw

La société 3 Suisses France faisait partie du groupe 3 Suisses International lequel était détenu à 51 % par le groupe de droit allemand Otto. Le groupe 3 Suisses International était structuré en quatre domaines d’activité dont le commerce à destination des particuliers exercé par la société Commerce BtoC, laquelle contrôlait plusieurs enseignes et sociétés dont la société 3 Suisses France. A partir du mois de décembre 2010, la société 3 Suisses France a réuni son comité d’entreprise en vue de la présentation d’un projet de réorganisation emportant la fermeture des espaces boutiques et le licenciement économique de l’ensemble des salariés qui y travaillaient. Soixante-cinq des salariés licenciés en janvier 2012 dans le cadre de ces fermetures ont contesté la validité de ces licenciements pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et demandé la condamnation in solidum des sociétés 3 Suisses France, 3 SI Commerce, anciennement dénommée 3 SI BtoC, et Argosyn, anciennement dénommée 3 Suisses International.

La cour d’appel a relevé qu’au moment de la réorganisation, la société 3 SI Commerce anciennement dénommée Commerce BtoC se confondait totalement avec la société 3 Suisses International, dont elle n’était qu’une émanation et n’avait pour objet que de faciliter la transformation de la société 3 Suisses France et des autres sociétés du domaine en de simples ” business unit ” relevant directement du groupe, que la distinction de la société Commerce BtoC avec la société 3 Suisses international était particulièrement malaisée comme en atteste le fait que les contrats d’assistance, mis en œuvre par la société Commerce BtoC, avaient été conclus avec la société 3 Suisses international. Cette réorganisation a conduit à une immixtion de la société BtoC dans la gestion économique et sociale de la société 3 Suisses France par le transfert de ses équipes informatiques, comptables et surtout de ressources humaines notamment dans la formation, la mobilité et le recrutement. Ainsi au cours d’une réunion du comité d’entreprise le 10 novembre 2010, tant le directeur général de la société 3 Suisses France et membre du comité de direction BtoC que le directeur des ressources humaines de la société et du domaine BtoC rappelaient que ce dernier disposait d’un pouvoir permanent pour agir dans toutes les sociétés relevant de ce domaine dont la société 3 Suisses France. Ce même directeur mentionnait au cours de cette réunion que l’organisation du recrutement était centralisée afin qu’il puisse disposer d’une vision globale de tous les postes à pourvoir dans le domaine, la société 3 Suisses France étant totalement dépossédée de son pouvoir de recrutement. Il qualifiait de cabinet de recrutement le service ressources humaines BtoC, devenu le seul interlocuteur par l’effet d’une délégation de fait dans ce secteur par la société 3 Suisses France afin que son dirigeant ne s’occupe plus désormais que de l’opérationnel. En outre la société Commerce BtoC, prenait en charge tous les problèmes de nature contractuelle, administrative et financière rencontrés par la société 3 Suisses France au moyen de son service comptabilité clients et bancaire dont le contrôle s’exerçait jusqu’aux feuilles de caisse mensuelles que les responsables des espaces 3 Suisses France devaient transmettre régulièrement à ce service. Enfin, c’est le service juridique de la société 3 Suisses international qui a substitué la société 3 Suisses France dans ses démarches auprès du parquet à l’occasion des poursuites pénales engagées contre des hôtesses prévenues de détournement d’argent au préjudice de la société 3 Suisses France et a été amené à intervenir pour dénoncer les contrats conclus avec les retoucheuses à l’occasion de la fermeture des espaces.

En l’état de ces constatations, la cour d’appel a ainsi caractérisé, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion des sociétés 3 Suisses International devenue Argosyn et Commerce BtoC devenue 3 SI Commerce dans la gestion économique et sociale de la société 3 Suisses France.

 

  • Groupe de sociétés – Situation de coemploi. Cass.,Soc., 6 juillet 2016, N°14-27266, 14-27268, 14-27269 et 14-27271 à 14-27946.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGu_er76TPAhWCvBoKHXjAAo0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriJudi.do%3FoldAction%3DrechJuriJudi%26idTexte%3DJURITEXT000032867921%26fastReqId%3D366331920%26fastPos%3D1&usg=AFQjCNFMFhvFo170XfVAsmQJLRDqt8fnOQ&sig2=xkyrdLjHQeGBUa7OrzSFtQ.

A la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en œuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l’emploi visant l’ensemble du personnel de l’établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus par des lettres de licenciements notifiées pour la plupart le 15 janvier 2010 ou par des conventions de rupture amiable signées pour la majorité d’entre elles le 2 janvier 2010 dans le cadre de congés de mobilité. Contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société Continental France mais également à l’encontre de la société Continental AG en tant que coemployeur.

Pour déclarer les sociétés Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés et de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes, les arrêts retiennent qu’au moment de la décision de la fermeture du site de Clairoix, la société mère Continental AG exerçait un contrôle étroit et constant sur la société Continental France, filiale détenue à 100 %, qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d’autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés. Les éléments du dossier font à cet égard apparaître que la société Continental AG définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe, notamment en termes de produits, volumes de production, clients et prix, des ratios de performance opérationnelle et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale. Il en était de même dans le domaine de la gestion des ressources humaines où pour l’exécution des contrats de travail des salariés de la société Continental France, le seuil de déclenchement de l’attribution de certaines primes ou avantage était fonction d’indicateurs de performance déterminés par le groupe. Ainsi, les décisions de restructuration et de fermeture de l’établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de mille cent salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Continental AG et imposées à la société Continental France chargée de la mettre en œuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui, assumant sa décision tant devant les salariés de sa filiale que des autorités politiques françaises, s’est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement économique collective, notamment pour l’élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l’exécution par la société Continental France de ses obligations et dans la gestion de l’ensemble des procédures de reclassement.

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l’activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l’exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.

Par cette décision, la cour de cassation confirme que le licenciement en 2009-2011 des salariés de l’usine de Clairoix de Continental France n’avait pas de « justification économique » tout en exonérant la maison mère allemande de toute responsabilité dans cette décision.

 

  • Groupe de sociétés – Plan de sauvegarde de l’emploi. Cass., Soc., 6 juillet 2016, N°14-26541.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032868097&fastReqId=1766930413&fastPos=54

X…a été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de directeur de l’usine de Gien par la société Proma France, filiale française de la société Promo SSA, société de droit italien appartenant au Groupe Gruppo Roma. La société Proma France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 11 mars 2010, il a été licencié pour motif économique le 22 mars 2010 par M. Y…, liquidateur judiciaire. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour voir fixer au passif de la société Proma France une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le CGEA a mis en cause la société Proma SSA en tant que co-employeur de M. X…

Pour dire que les sociétés Proma France et Proma SSA ont la qualité de co-employeurs et les condamner solidairement au paiement d’une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que Proma SSA détient quasiment en totalité le capital social de la société française, que l’ensemble des directeurs généraux et directeurs d’usine sont des salariés du groupe Proma et même de Proma SSA qui règlent leurs rémunérations, que non seulement les dirigeants mais aussi de nombreux salariés disposant de responsabilités fonctionnelles importantes au sein de l’entreprise sont mis à disposition et payés par le groupe, que le président du groupe est également président de Proma France tandis que les responsables administratif et financier et responsable de la logistique étaient mis à disposition par le groupe, que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants du groupe ou des mandataires mis à la disposition par le groupe, que M. X…, seul directeur qui ait été salarié par la société française, et ayant en charge les ressources humaines, était toujours assisté par un représentant du groupe pour signer les accords liés aux négociations annuelles obligatoires, que la société Proma SSA s’est engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l’emploi et a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008, que la société Proma SSA négociait les contrats pour l’ensemble du groupe avec les sous-traitants du premier niveau puis les répartissait au sein de ses filiales en fonction de leur capacité à produire ses équipements, que les clients n’étaient pas attitrés à la société Proma France mais gérés directement par le groupe, que Proma France ne disposait ni d’un service commercial ni d’un service recherche-développement en sorte que tant au niveau de la recherche de nouveaux marchés ou encore des négociations d’achat, c’est le groupe qui assurait toutes les fonctions.

Cependant hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de sa filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.

 

  • Contrat de sécurisation professionnelle – Indemnité de requalification. Cass., Soc., 6 juillet 2016, N°15-11138.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032868133&fastReqId=1766930413&fastPos=62

Mme X…, a été engagée par la société Pac Damas, qui appartient au groupe Deya, d’abord en contrat à durée déterminée du 2 décembre 1991 au 25 février 1992 en qualité de sténo-dactylo pour remplacer une salariée en congé-maternité, puis à compter du 25 février 1992 selon contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de secrétaire commerciale standardiste. En dernier lieu, elle a occupé des fonctions de technico-commerciale. La société Pac Damas a engagé le 22 novembre 2011 une procédure de licenciement économique. La salariée ayant accepté le 6 décembre 2011 un contrat de sécurisation professionnelle, a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2011 reçu notification de son licenciement. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour dire recevables les demandes de la salariée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, l’arrêt retient que la prescription tirée de l’article L. 1235-7 du code du travail opposée par la société Pac Damas ne s’applique pas à l’action de la salariée qui ne tend qu’à contester la réalité et le sérieux de la cause économique de son licenciement et non pas la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.

En statuant ainsi, alors que la société Pac Damas opposait aux demandes de la salariée la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 1233-67 du code du travail de douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

Pour condamner l’employeur à verser à la salariée une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient qu’il apparaît aux termes du document du 31 octobre 1991, qui confirme les conditions d’embauche, que celui-ci constituait le contrat et qu’il était taisant sur la qualification professionnelle de la salariée remplacée, en sorte qu’il n’y avait plus de possibilité de régulariser par le document du 2 décembre 1991, date du début d’exécution du contrat. Au surplus, aucun des documents n’est signé par la salariée de sorte qu’il n’est pas avec certitude acquis que le document du 2 décembre 1991 a été rédigé avant le début d’exécution du contrat, ce qui exclut de le considérer comme complétant utilement le contrat du 31 octobre 1991.

En statuant ainsi, alors que le document du 2 décembre 1991, qui avait été régulièrement produit aux débats, comportait une signature pour la salariée et que les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1242-12 du code du travail.

Les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Procédure collective – Cession – Droit proportionnel perçu par l’administrateur. Cass. Com., 12 juillet 2016, N°15-50008.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902785&fastReqId=1398880181&fastPos=24

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009, la Selarl Contant-Cardon étant nommée administrateur judiciaire (l’administrateur). Après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire, le 26 avril 2011, et l’administrateur maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société au profit de Mme X…, celle-ci s’engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros. A l’issue des opérations de cession, l’administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros.

Pour faire droit à la demande, l’ordonnance, après avoir énoncé que « l’interprétation stricte » de l’article R. 663-11 du code de commerce commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs, retient que doivent être pris en considération des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l’appréciation de l’offre.

En statuant ainsi, alors que la créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s’ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d’actif cédés, le premier président a violé le l’article R. 663-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006

 

  • Procédure collective – Délai de radiation. Cass. Com., 12 juillet 2016, N°14-19694.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902782&fastReqId=1398880181&fastPos=28
Le délai d’un an à compter de la radiation, ouvert par ce texte à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable.

La société Central Fac a construit un immeuble qui a été soumis ensuite au régime de la copropriété. Elle a été dissoute le 30 novembre 2010, sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenant le 29 décembre 2010 et la clôture des opérations de liquidation amiable le 20 janvier 2011. Le 28 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Central Fac en liquidation judiciaire.

Pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt retient qu’elle a été présentée plus d’un an après la radiation de la société Central Fac du registre du commerce et des sociétés.

En se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que la clôture des opérations de liquidation amiable n’était intervenue que le 20 janvier 2011, postérieurement à la radiation, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires qui précisait en outre que cette clôture n’avait été publiée que le 27 janvier 2011, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 621-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française.

 

  • Procédure collective – Responsabilité d’un créancier. Cass. Com., 12 juillet 2016, N°14-29429.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902780&fastReqId=1398880181&fastPos=29
Rendu en matière de contredit, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Rue le Bec les 17 juillet et 28 août 2012, le liquidateur a recherché la responsabilité, sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la SCI Les Salins. Cette dernière a soulevé l’incompétence du tribunal de la procédure collective.

Pour rejeter cette exception, l’arrêt retient que les exceptions au principe d’irresponsabilité visées à l’article L. 650-1 du code de commerce sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l’action, prévue par un texte d’ordre public figurant au livre VI du code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure.

En statuant ainsi, alors que la responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en œuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique, la cour d’appel a violé l’article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l’article L. 650-1 du même code.

 

  • Procédure de sauvegarde  accélérée – Conciliation – Groupe de sociétés. Com., 12 juillet 2016, N°14-27983.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902773&fastReqId=438935087&fastPos=32

Le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l’article L. 611 – 5 du code de commerce, en faveur de la société Braco et de sa filiale, la société Cobrason, M. X… étant désigné conciliateur pour une durée de quatre mois, prorogée d’un mois. Le 2 septembre 2013, la société Braco a été mise en sauvegarde. Le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d’homologation, a été signé par l’ensemble des établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l’exception de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (le Crédit agricole). Le 12 décembre 2013, la société Cobrason a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenté l’accord de conciliation comme projet de plan. Le Crédit Agricole a formé tierce opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à la demande.

Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu’à la suite de la mise en sauvegarde de la société Braco, la procédure de conciliation de la société Cobrason s’était poursuivie pour aboutir, sous l’égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l’exclusion du Crédit agricole, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la société Cobrason était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée, présentée le 12 décembre 2013.

Ayant relevé, par des motifs, propres et adoptés, non critiqués, que l’accord de conciliation signé le 9 décembre 2013, qui prévoyait en son article 4 l’engagement des signataires de ne pas prononcer l’exigibilité anticipée de leurs créances, constituait une manifestation non équivoque de l’intention de ces créanciers de suspendre l’exigibilité de leur créance, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que l’absence d’homologation de cet accord, dont il n’était pas allégué qu’elle avait été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n’a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la société Cobrason n’était pas en cessation des paiements.

 

  • Période d’observation – Indemnité de résiliation du dirigeant révoqué. Com., 12 juillet 2016, N°14-23668.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902758&fastReqId=438935087&fastPos=34

X…, révoqué le 4 mai 2012 de ses fonctions de président-directeur général de la société Esma, mise en redressement judiciaire le 27 avril précédent, a assigné cette dernière et son administrateur judiciaire en paiement d’une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts.

Ayant  relevé que la créance litigieuse était liée à la révocation de M. X… de ses fonctions de directeur général de la société débitrice, ce dont il résultait qu’il s’agissait d’une créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si cette résiliation était nécessaire à la poursuite de l’activité de la société, en a exactement déduit que cette créance étant exclue, par l’article L. 622-17, III, 2° du code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte, devait être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code.

 

  • Redressement judiciaire – Contrat de location financière. Com., 12 juillet 2016, N°15-16389.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902787&fastReqId=438935087&fastPos=35

La société Polen, qui avait conclu en octobre 2009 un contrat de location financière, cédé le 14 décembre 2009 à la société Banque populaire Lorraine-Champagne aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2011. Un jugement du 8 février 2012 a arrêté le plan de cession des actifs de la société Polen au profit de Mme X…ou de toute société qu’elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière qui avait été poursuivi par l’administrateur judiciaire. Un un jugement du 28 mai 2013 a condamné la société Agence Polen, cessionnaire substituée qui avait cessé de payer les loyers, à payer à la banque l’indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. La société Agence Polen ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné Mme X… en paiement de l’indemnité de résiliation.

D’une part, il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. L’engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué. L’arrêt retient exactement que la référence faite aux engagements souscrits par l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ne permet pas d’élargir la garantie de Mme X…, auteur de l’offre retenue, qui s’était substitué la société Agence Polen, à l’exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession.

D’autre part, l’arrêt relève que les engagements souscrits par Mme X… dans son offre, qui n’était pas destinée à la banque, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s’inscrivaient dans un schéma légal et ne dérogeaient pas au caractère limité de la garantie prévue par l’article L. 642-9 du code de commerce. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces engagements ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, la cour d’appel a pu rejeter la demande de la banque.

 

  • Baux commerciaux – Incendie. Cass., Civ., 3ème, 7 juillet 2016, N°15-12370 et 15-16263.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867750&fastReqId=438935087&fastPos=46

La société JCJ, assurée par la société Covéa Risks, est titulaire, depuis le 1er juillet 1995, d’un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI du Pont de Coignières (la SCI), assurée par la société AGF devenue Allianz IARD. Par convention du 19 mai 2006, la société locataire a mis une partie des lieux à disposition de la société Fidélité films, assurée par la société Aréas dommages. Le 20 juin 2006, un incendie s’est déclaré, entraînant la destruction d’une partie des locaux et contraignant le titulaire du bail à cesser toute exploitation. Après avoir obtenu une provision en référé, la SCI a assigné son assureur, le preneur et le sous-occupant, ainsi que leurs assureurs en réparation des dommages.

Si le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s’applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.

Pour condamner la société Aréas dommages in solidum avec les sociétés Allianz IARD, Covéa Risks et Fidélité films au paiement d’une certaine somme en réparation des conséquences dommageables de l’incendie, l’arrêt retient que la société Fidélité films était titulaire d’une convention de mise à disposition d’une partie des locaux donnés à bail à la société JCJ par la SCI et que, faute de démontrer l’existence d’un cas fortuit ou de la force majeure, elle est responsable de plein droit et tenue in solidum avec la société locataire à l’égard du bailleur.

En statuant ainsi, alors que le bailleur ne dispose pas d’une action directe contre le sous-occupant sur le fondement de l’article 1733 du code civil, la cour d’appel a violé ce texte.

L’arrêt, d’une part, confirme le jugement du 8 novembre 2012 en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à garantir son assuré, la SCI, pour la somme de 329 649 euros, d’autre part, condamne la société Allianz IARD, in solidum avec les sociétés Covéa Risks, Fidélité films et Aréas dommages à payer à la SCI la somme de 418 436 euros, sous déduction de la provision de 88 787 euros.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé l’article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance de la société Allianz IARD, l’arrêt retient, d’une part, qu’au vu du bail, il n’est pas établi qu’une activité de discothèque soit exercée dans les lieux loués, d’autre part, que l’application de la règle proportionnelle n’est pas suffisamment justifiée dans son mode de calcul non cohérent.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la différence entre la surface figurant au bail et celle déclarée à l’assureur n’était pas de nature à justifier l’application de la règle proportionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 113-9 du code des assurances.

 

 

  • Baux commerciaux. Cass., Civ., 3ème, 7 juillet 2016, N°15-19485.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867726&fastReqId=438935087&fastPos=51

Mme et M. X… (les consorts X…) ont consenti à la société Com’ca Le Look (Com’ca) plusieurs baux dérogatoires successifs portant sur un local dont ils sont propriétaires, entre le 1er juillet 2006 et le 1er août 2010.

La société Com’ca ayant, par lettre recommandée du 8 septembre 2010, sollicité le bénéfice du statut des baux commerciaux, les consorts X… l’ont assignée par acte du 21 janvier 2011 en fixation du montant du loyer.

L’action en fixation du loyer du bail commercial qui s’opère par application de l’article L. 145-5 du code de commerce est soumise au délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce. En application du second de ces textes, le délai de prescription court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande en fixation du loyer du bail commercial né par application de l’article L. 145-5 du code de commerce suppose qu’ait été demandée, par l’une ou l’autre des parties, l’application du statut des baux commerciaux. Dès lors, c’est à cette date que les parties ont connaissance des faits leur permettant d’exercer l’action en fixation du loyer.

Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en fixation du loyer d’un tel bail court, non pas de la date à laquelle naît le bail commercial, mais de la date à laquelle la demande d’application du statut est formée par l’une ou l’autre des parties, le montant du loyer étant fixé à la valeur locative à compter du jour de cette demande.

Il résulte des constatations de l’arrêt que la société Com’ca a revendiqué l’existence d’un bail commercial par lettre recommandée du 8 septembre 2010. C’est à cette date que les consorts X…, tirant les conséquences juridiques de cette demande, ont eu connaissance des faits permettant l’exercice d’une action en fixation du loyer de ce bail. Ils ont introduit leur action le 21 janvier 2011, soit moins de deux ans après cette date.

En déclarant cette action prescrite, après avoir retenu que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la naissance du bail commercial, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

  • Protection des consommateurs  – Surendettement. Avis de la Cour de cassation n° 16007 du 8 juillet 2016, Demande n° 16-70005.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_classes_annees_239/2016_7429/2016_16.70_7772/16007_8_34866.html.

La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.

 

  • Contrat de distribution – Clause compromissoire. Cass., Civ., 1ère, 6 juillet 2016, N°15-21811.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867360&fastReqId=438935087&fastPos=64.

Le ministre de l’économie a assigné la société Apple distribution international et la société Apple France (les sociétés Apple) devant la justice consulaire sur le fondement de l’article L. 442-6, III, du code de commerce pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat de distribution conclu entre la société Apple distribution international et la société Orange. Les sociétés Apple ont soulevé l’incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution.

Après avoir rappelé que l’article L. 442-6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l’arrêt énonce, à bon droit, que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet. Le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution.

 

  • Rupture du contrat de concession automobile – Durée du préavis.  Cass., Com., 5 juillet 2016,  N°15-17004.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867886&fastReqId=438935087&fastPos=65

La société Taurisson était concessionnaire de la société BMW France (la société BMW) en vertu, dans le dernier état de leurs relations, de deux contrats conclus le 1er octobre 2003, à durée déterminée, stipulant que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l’autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception. Les contrats n’ayant pas été renouvelés à son échéance, la société Taurisson a assigné la société BMW en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Pour condamner la société BMW à payer la somme de 215 000 euros au titre de la baisse de l’activité après-vente, l’arrêt relève que la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l’activité après- vente. Il retient que le préjudice subi par la société Taurisson est lié aux conditions fautives de la rupture par la société BMW et que l’indemnisation allouée est fixée au regard de la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l’année 2007.

En statuant ainsi, alors que seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de la rupture elle-même, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société BMW, l’arrêt retient que l’utilisation fautive de la dénomination « concessionnaire BMW/Mini » reprochée à la société Taurisson, comme le fait de se prévaloir de la qualité « d’agent BMW et MINI », ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d’une publicité non datée.

En statuant ainsi, alors que la société Taurisson admettait l’utilisation faite du terme d’« agent » et de « concessionnaire BMW/mini » après la rupture du contrat mais en contestait le caractère fautif, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Etrangers – Obligation de quitter sans délai le territoire. CÉ 27 juillet 2016, 10ème – 9ème chambres réunies, N° 386797.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032940920&fastReqId=103672701&fastPos=3

S’il incombe à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de garantir la confidentialité des éléments d’information susceptibles de mettre en danger les personnes qui sollicitent l’asile ainsi que le respect de la vie privée ou du secret médical, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle, de manière absolue, à ce qu’il se fonde, pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile, sur des éléments issus du dossier d’un tiers.

Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA et qu’il apparaît que celui-ci s’est fondé, de manière déterminante, sur de tels éléments pour rejeter la demande d’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne peut, sans erreur de droit, refuser d’en demander communication à l’Office et d’en tenir compte, au seul motif que le tiers dans le dossier duquel se trouvent ces éléments s’oppose à leur communication.

Il résulte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que lorsque l’autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Il appartient donc à l’étranger qui conteste l’une de ces décisions de former son recours dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte toutefois de l’article R. 776-5 du code de justice administrative que le requérant qui, dans ce même délai de quarante-huit heures, a demandé l’annulation de l’une de ces décisions peut jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. Le requérant n’est donc pas forclos si, alors qu’il a contesté dans le délai de quarante-huit heures l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l’instruction.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque, par le même acte, l’autorité administrative, d’une part, oblige un étranger à quitter sans délai le territoire, sur le fondement du b du 3° du II de l’article L. 511-1 du CESEDA, après avoir constaté qu’il se trouve dans le cas prévu au 2° du I de l’article L. 511-1 (maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa) et, d’autre part, lui refuse le droit au séjour, alors même que l’étranger n’a pas saisi l’administration d’une telle demande. Nonobstant le fait qu’en pareil cas, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure autonome qui ne découle pas d’un refus de titre de séjour, le délai de recours de quarante-huit heures est applicable aux conclusions dirigées par le requérant contre le refus de séjour, qui, ayant été notifié en même temps que l’obligation de quitter le territoire sans délai, est indissociable et suit le même régime contentieux, fixé par le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative.

 

  • Etrangers – Obligation sans délai de quitter le territoire français. CE, 7ème  2ème chambres réunies, 22 juillet 2016, N° 398374.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032928917&fastReqId=717307237&fastPos=6

Il résulte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que lorsque l’autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Il appartient donc à l’étranger qui conteste l’une de ces décisions de former son recours dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte toutefois de l’article R. 776-5 du code de justice administrative que le requérant qui, dans ce même délai de quarante-huit heures, a demandé l’annulation de l’une de ces décisions peut jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.

Le requérant n’est donc pas forclos si, alors qu’il a contesté dans le délai de quarante-huit heures l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l’instruction.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque, par le même acte, l’autorité administrative, d’une part, oblige un étranger à quitter sans délai le territoire, sur le fondement du b du 3° du II de l’article L. 511-1 du CESEDA, après avoir constaté qu’il se trouve dans le cas prévu au 2° du I de l’article L. 511-1 (maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa) et, d’autre part, lui refuse le droit au séjour, alors même que l’étranger n’a pas saisi l’administration d’une telle demande. Nonobstant le fait qu’en pareil cas, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure autonome qui ne découle pas d’un refus de titre de séjour, le délai de recours de quarante-huit heures est applicable aux conclusions dirigées par le requérant contre le refus de séjour, qui, ayant été notifié en même temps que l’obligation de quitter le territoire sans délai, est indissociable et suit le même régime contentieux, fixé par le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative.

 

  • Etrangers – Hébergement d’urgence. CE, 13 juillet 2016, Cont., N° 400074.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032892439&fastReqId=2147291730&fastPos=7

Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

La compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, sur le fondement de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, de telles prestations ne sont pas d’une nature différente de celles que l’Etat pourrait fournir en cas de saturation des structures d’hébergement d’urgence. Les besoins des enfants ne sauraient faire l’objet d’une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l’urgence, l’hébergement de la famille. Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires.

 

  • Etrangers –  Contrôle des titres de séjour. Cass. Civ., 1ère, 13 juillet 2016, N°15-22854.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902529&fastReqId=13961407&fastPos=18

X…, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été invité à suivre les policiers dans les locaux des services de police après un contrôle d’identité, réalisé à 14 heures 30, en exécution de réquisitions écrites du procureur de la République prises au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, suivi d’un contrôle des titres de séjour effectué sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, à 17 heures 30, l’intéressé a reçu notification de l’arrêté portant placement en rétention et des droits y afférents.

Si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci. En énonçant que le procès-verbal de contrôle d’identité détaillait les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés lors du contrôle d’identité, le premier président s’est assuré de la régularité de ce contrôle d’identité, au regard des moyens présentés en appel.

L’ordonnance ayant énoncé qu’aucune mesure d’enquête ou de vérification n’était nécessaire, puisque l’irrégularité de la situation de l’intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu’aucune privation de liberté n’était intervenue avant le placement en rétention, dès lors que l’étranger avait été invité à suivre les policiers pour recevoir la notification de ses droits, intervenue trois heures après le contrôle initial, le premier président n’a pu qu’en déduire, sans dénaturer l’acte portant recueil d’informations sur la situation administrative de l’étranger, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la procédure, qui ne relevait ni des dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale ni de celles de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était régulière.

 

  • Etrangers – Obligation sans délai de quitter le territoire français. Cass., Civ., 1ère, 6 juillet 2016, N°15-22868.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867432&fastReqId=438935087&fastPos=61

X…, de nationalité béninoise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Un préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, puis une décision de placement en rétention.

Lorsqu’il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger, au sens de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant relevé que les empreintes digitales irrégulièrement recueillies avaient donné lieu à une simple comparaison et n’avaient fait l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune conservation, le premier président a pu en déduire qu’il n’était résulté de cette irrégularité aucune atteinte à la vie privée de l’intéressé.

 

Court of Justice of the European Union

  • Request for a preliminary ruling from Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid – Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 1999/70/EC – Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP – Clauses 3 to 5 – Successive fixed-term employment contracts within the public health service – Measures to prevent the abusive use of successive fixed-term employment relationships – Penalties – Reclassification of the employment relationship – Right to compensation. ECJ,  14 September 2016, Case C-16/15, María Elena Pérez López v Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid).

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2016.07.01%2524to%253D2016.09.15&lg=&language=en&jur=C&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=8&mat=or&jge=&for=&cid=1074482#

Clause 5(1)(a) of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, set out in the Annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding the application of national legislation, such as that at issue in the main proceedings, by the authorities of the Member State concerned in such a way that:

 

  • the renewal of successive fixed-term employment contracts in the public health sector is deemed to be justified by ‘objective grounds’, within the meaning of that clause, on the ground that those contracts are founded on legal provisions allowing them to be renewed in order to ensure the provision of certain services of a temporary, auxiliary or extraordinary nature when, in fact, those needs are fixed and permanent;

 

  • there is no obligation on the competent authority to create additional permanent posts in order to bring an end to the employment of occasional regulated staff and it is permitted to fill the permanent posts created by hiring ‘temporary’ staff, so that the precarious situation of workers is perpetuated, where there is a structural deficit of regulated staff posts in that sector in the Member State concerned.

 

Clause 5 of the framework agreement on fixed-term work set out in the Annex to Directive 1999/70 must be interpreted as meaning that it does not preclude, in principle, national legislation which requires that the contractual relationship is to terminate on the date provided by the fixed-term contract and that all outstanding remuneration is to be paid, without prejudice to a possible reappointment, provided that that legislation does not compromise the objective and practical effect of that framework agreement, which is a matter to be determined by the referring court.

The Court of Justice of the European Union manifestly lacks jurisdiction to answer the fourth question referred for a preliminary ruling by the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 4 de Madrid (Administrative Court No 4, Madrid, Spain).

  • Request for a preliminary ruling from Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 1999/70/EC – Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP –  Clause 4  –  Principle of non-discrimination — Concept of ‘employment conditions’ –  Compensation for termination of a contract of employment – Compensation not provided for by the national legislation for temporary employment contracts – Difference of treatment as compared with permanent workers. ECJ, 14 September 2016, Case C-596/14, Ana de Diego Porras v Ministerio de Defensa.

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Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as meaning that the concept of ‘employment conditions’ covers the compensation that the employer must pay to an employee on account of the termination of his fixed-term employment contract.

Clause 4 of the framework agreement on fixed-term work annexed to Directive 1999/70 must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which fails to provide any compensation for termination of a contract of employment to a worker employed under a temporary replacement contract while allowing such compensation to be granted, inter alia, to comparable workers employed under a contract of indefinite duration. The mere fact that the worker has carried out his work on the basis of a temporary replacement contract cannot constitute an objective ground justifying the failure to grant such compensation to that worker.

 

 

  • References for a preliminary ruling from Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 1999/70/EC – Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP – Clauses 5 and 8 – Use of successive fixed-term employment contracts – Measures to prevent abuse resulting from the use of successive fixed-term employment contracts or relationships – Penalties –  Reclassification of the fixed-term employment relationship as a ‘non-permanent employment contract of indefinite duration’ -Principle of effectiveness. ECJ, 14 September 2016,  Joined Cases C-184/15 and C-197/15, Florentina Martínez Andrés and Juan Carlos Castrejana López v Servicio Vasco de Salud and Ayuntamiento de Vitoria.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183298&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1074482

Clause 5(1) of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is set out in the annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, from being applied by the national courts of the Member State concerned in such a manner that, in the event of abuse resulting from the use of successive fixed-term employment contracts, a right to maintain the employment relationship is granted to persons employed by the authorities under an employment contract governed by the rules of employment law, but that right is not conferred, in general, on staff employed by those authorities under administrative law, unless there is another effective measure in the national law to penalise such abuses with regard to the latter staff, which it is for the national court to determine.

The provisions of the framework agreement on fixed-term work which is set out in the annex to Directive 1999/70, read in conjunction with the principle of effectiveness, must be interpreted as precluding national procedural rules which require a fixed-term worker to bring a new action in order to determine the appropriate penalty where abuse resulting from the use of successive fixed-term employment contracts has been established by a judicial authority, to the extent that it results in procedural disadvantages for that worker, in terms, inter alia, of cost, duration and the rules of representation, liable to render excessively difficult the exercise of the rights conferred on him by EU law.

 

  • Request for a preliminary ruling from Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London – Reference for a preliminary ruling – Citizenship of the Union – Article 20 TFEU – Third-country national having a young dependent child who is a Union citizen – Right to reside in the Member State of which the child is a national – Criminal convictions of the child’s parent – Decision to expel the parent resulting in the indirect expulsion of the child concerned, ECJ, 13 September 2016,  Case C-304/14, Secretary of State for the Home Department v CS.

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Article 20 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which requires a third-country national who has been convicted of a criminal offence to be expelled from the territory of that Member State to a third country notwithstanding the fact that that national is the primary carer of a young child who is a national of that Member State, in which he has been residing since birth without having exercised his right of freedom of movement, when the expulsion of the person concerned would require the child to leave the territory of the European Union, thereby depriving him of the genuine enjoyment of the substance of his rights as a Union citizen. However, in exceptional circumstances a Member State may adopt an expulsion measure provided that it is founded on the personal conduct of that third-country national, which must constitute a genuine, present and sufficiently serious threat adversely affecting one of the fundamental interests of the society of that Member State, and that it is based on consideration of the various interests involved, matters which are for the national court to determine.

 

  • Request for a preliminary ruling from Tribunal Supremo – Reference for a preliminary ruling – Citizenship of the Union – Articles 20 and 21 TFEU – Directive 2004/38/EC – Right of a third-country national with a criminal record to reside in a Member State – Parent having sole care of two minor children, who are Union citizens – First child possessing the nationality of the Member State of residence – Second child possessing the nationality of another Member State – National legislation precluding grant of a residence permit to the father because of his criminal record – Refusal of residence capable of resulting in the children being obliged to leave the territory of the European Union. ECJ, 13 September 2016, Case C-165/14, Alfredo Rendón Marín v Administración del Estado.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2016.07.01%2524to%253D2016.09.15&lg=&language=en&jur=C&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=11&mat=or&jge=&for=&cid=1074482#

Article 21 TFEU and Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as precluding national legislation which requires a third-country national to be automatically refused the grant of a residence permit on the sole ground that he has a criminal record where he is the parent of a minor child who is a Union citizen and a national of a Member State other than the host Member State and who is his dependant and resides with him in the host Member State.

Article 20 TFEU must be interpreted as precluding the same national legislation which requires a third-country national who is a parent of minor children who are Union citizens in his sole care to be automatically refused the grant of a residence permit on the sole ground that he has a criminal record, where that refusal has the consequence of requiring those children to leave the territory of the European Union.

 

  • Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Unfair commercial practices – Directive 2005/29/EC – Articles 5 and 7 -Combined offer – Sale of a computer equipped with pre-installed software – Material information relating to the price – Misleading omission – Consumer unable to obtain the same model of computer not equipped with software ECJ, 7 September 2016, Case C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart v Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CN0310&from=FR

A commercial practice consisting of the sale of a computer equipped with pre-installed software without any option for the consumer to purchase the same model of computer not equipped with pre-installed software does not in itself constitute an unfair commercial practice within the meaning of Article 5(2) of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’), unless such a practice is contrary to the requirements of professional diligence and materially distorts or is likely to materially distort the economic behaviour of the average consumer with regard to the product, a matter which is for the national court to determine by taking account of the specific circumstances of the case in the main proceedings.

In the context of a combined offer consisting of the sale of a computer equipped with pre-installed software, the failure to indicate the price of each of those items of pre-installed software does not constitute a misleading commercial practice within the meaning of Article 5(4)(a) and Article 7 of Directive 2005/29.

 

  • Reference for a preliminary ruling – Social policy — Directive 2003/88/EC – Article 7 – Right to paid annual – Retirement at the request of the party concerned – Worker failing to use up all his entitlement to annual paid leave before the termination of his work relations — National legislation excluding allowance in lieu of paid annual leave not taken — Sick leave – Public servants. ECJ, 20 July 2016, Case C-341/15,Hans Maschek. v. Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerk.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181944&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1074482

Article 7(2) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, must be interpreted:

– as precluding national legislation such as that at issue in the main proceedings, which deprives the worker, whose employment relationship was terminated following his request for retirement, of an allowance in lieu of paid annual leave not taken and who has not been able to use up his rights to paid annual leave before the end of that employment relationship;

– as meaning that a worker is entitled, on retirement, to an allowance in lieu of paid annual leave not taken because he was prevented from working by sickness;

– as meaning that a worker whose employment relationship has ended and who, pursuant to an agreement with his employer, while continuing to receive his salary, was required not to report to his place of work during a specified period preceding his retirement, is not entitled to an allowance in lieu of paid annual leave not taken during this period, unless he was not able to use up that entitlement due to illness;

– as meaning that it is, on the one hand, for the Member States to decide whether to grant workers additional paid leave in addition to the minimum annual paid leave of four weeks provided for in Article 7 of Directive 2003/88. In that case, the Member States may grant to a worker who, because of illness, could not use up all of his additional paid annual leave before the end of his employment relationship, an entitlement to an allowance in lieu of that additional period. It is, on the other hand, for the Member States to determine the conditions for granting that entitlement.

 

  • Reference for a preliminary ruling – Social policy – Article 119 of the EC Treaty (subsequently Article 141 EC) – Directive 75/117/EEC – Equal pay for men and women – Article 1 –  Directive 92/85/EEC – Measures to improve the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Article 11(2)(b) and Article 11(3) – National law providing for an allowance for ordinary magistrates in respect of expenses which they incur in the performance of their professional functions – No entitlement for an ordinary magistrate to that allowance in the case of compulsory maternity leave taken prior to 1 January 2005. ECJ, 14 July 2016, Case C-335/15, Maria Cristina Elisabetta Ornano v Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2016.07.01%2524to%253D2016.09.15&lg=&language=en&jur=C&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=4&mat=or&jge=&for=&cid=1074482#

Article 119 of the EC Treaty (subsequently Article 141 EC), Article 1 of Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women, and Article 11(2)(b) and 11(3) of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) must be interpreted, in a situation where the Member State concerned did not provide for the maintenance of all the elements of pay to which an ordinary magistrate was entitled before her maternity leave, as not precluding a national law, such as that at issue in the main proceedings, under which, in the case of a period of compulsory maternity leave taken prior to 1 January 2005, an ordinary magistrate is not entitled to receive an allowance in respect of costs that ordinary magistrates incur in the performance of their professional functions, provided that that worker received, during that period, an income in an amount at least equivalent to that of the benefit provided for under national social security legislation which she would have received in the event of a break in her activities on grounds connected with her state of health, this being a matter for the national court to determine.

 

  • Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Düsseldorf – Reference for a preliminary ruling – Article 45 TFEU – Freedom of movement for workers – Civil servant of a Member State who has left the public service in order to be employed in another Member State – National legislation providing in that case for loss of the retirement pension rights acquired in the civil service and for retrospective insurance under the general old-age insurance scheme. ECJ, 13 July 2016, Case C-187/15, Joachim Pöpperl v Land Nordrhein-Westfalen.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181602&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1074482

Article 45 TFEU must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which a person having the status of civil servant in a Member State who leaves his post voluntarily in order to be employed in another Member State loses his retirement pension rights under the retirement pension scheme for civil servants and is insured retrospectively under the general old-age insurance scheme, conferring entitlement to a retirement pension lower than the retirement pension that would result from those rights.

Article 45 TFEU must be interpreted as meaning that is incumbent on the national court to give full effect to that article and to grant workers, in a situation such as that at issue in the main proceedings, retirement pension rights which are comparable to those of the civil servants who retain retirement pension rights corresponding, despite a change in public-sector employer, to the years of pensionable service that they have completed, by interpreting domestic law in conformity with that article or, if such an interpretation is not possible, by disapplying any contrary provision of domestic law in order to apply the same arrangements as those applicable to those civil servants.

 

  • Request for a preliminary ruling from the Landgericht München I – Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Regulation (EC) No 1924/2006 – Nutrition and health claims made on foods – Article 1(2) – Scope – Foods to be delivered as such to the final consumer -Claims made in a commercial communication addressed exclusively to health professionals. ECJ, 14 July 2016, Case C-19/15, Verband Sozialer Wettbewerb eV v Innova Vital GmbH.

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Article 1(2) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Commission Regulation (EU) No 1047/2012 of 8 November 2012, must be interpreted as meaning that nutrition or health claims made in a commercial communication on a food which is intended to be delivered as such to the final consumer, if that communication is addressed not to the final consumer, but exclusively to health professionals, falls within the scope of that regulation.

 

  • Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof – Reference for a preliminary ruling – Directives 98/6/EC and 2005/29/EC – Consumer protection – Advertisement containing an indication of price – Concepts of ‘offer’ and ‘price inclusive of taxes’ – Obligation to include in the price of a motor vehicle the additional costs necessarily incurred in connection with the transfer of the vehicle. ECJ, 7 July 2016, Case C-476/14, Citroën Commerce GmbH v Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW).

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Article 3 of Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers, read in conjunction with Article 1 and Article 2(a) of that directive, must be interpreted as meaning that costs in connection with the transfer of a motor vehicle from the manufacturer to the dealer, which are payable by the consumer, must be included in the selling price of that vehicle indicated in an advertisement made by the trader when, having regard to all the features of that advertisement, in the eyes of the consumer it sets out an offer concerning that vehicle. It is for the referring court to determine whether all those conditions are satisfied.

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