NEWSLETTER NOVEMBRE 2017

NEWSLETTER NOVEMBRE 2017

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Représentativité syndicale – Elections. Cass., Soc., 27 septembre 2017, n°16-60264.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035682093&fastReqId=1957835430&fastPos=1

Par deux requêtes des 22 mars et 6 avril 2016, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC (le syndicat SNEPS-CFTC) a saisi le tribunal d’instance en annulation, notamment des listes présentées par le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité (le syndicat UNSA), et des premier et second tour des élections des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel de l’établissement de Meyzieu des 8 et 22 mars 2016.

Si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives tous les critères visés à l’article précité.

L’absence d’indépendance d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale, judiciairement établie, ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale représentative dès lors qu’il réunit, lors de l’exercice de ces prérogatives, tous les critères exigés.

 

  • Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-17241.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617033&fastReqId=251230441&fastPos=1

M. X…a été engagé, à compter du 6 octobre 2006, dans le cadre de contrats à durée déterminée, par la société Lasermen, en qualité d’assistant puis de doublure sur les spectacles Lasermen 3D et Lasermen 2D. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

L’absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d’usage, de la désignation du poste de travail n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l’emploi réellement occupé est par nature temporaire.

Ayant retenu que si les contrats mentionnaient un poste de comédien, le salarié avait occupé des fonctions d’assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles qui correspondent à un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a exactement décidé que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.

Après avoir fixé, dans ses motifs, à 1 624, 87 euros l’indemnité légale de licenciement, la cour d’appel a confirmé le jugement condamnant l’employeur au paiement de la somme de 1 226 euros à ce titre.

En statuant ainsi la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l’article 455 du code de procédure civile.

L’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée.

Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de précarité, la cour d’appel retient que l’article L. 1243-10 du code du travail dispose que l’indemnité n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et que les contrats d’usage conclus par les parties l’ont été au titre de cette disposition.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n’avaient pas été conclus par écrit, ce dont il résultait qu’ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage, la cour d’appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail.

 

  • Rupture du contrat de travail – Rémunération. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°15-28933.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617858&fastReqId=309191881&fastPos=2

M. X… a été engagé à compter du 6 mars 2000 par la société Eneide, devenue la société Coheris, en qualité de commercial grands comptes, statut cadre, occupant en dernier lieu les fonctions d’ingénieur commercial et dont la rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 avril 2011, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage.

Pour faire droit à la demande de versement de la prime de vacances du salarié, l’arrêt retient que l’intéressé, qui bénéficie d’un préavis de trois mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, aurait travaillé s’il avait pu l’exécuter jusqu’au 4 juillet 2011.

En statuant ainsi, alors que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, le salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

 

  • Travail temporaire – Requalification du contrat de travail. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-20270 et 16-20277.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616892&fastReqId=2044141864&fastPos=3

M. X… a été mis à disposition de la société SCC services, aux droits de laquelle vient la société SCC, du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2013, par la société Adecco, en qualité de technicien de proximité informatique, dans le cadre d’une succession de missions temporaires et de renouvellement conclus pour accroissement temporaire d’activité. Avant l’expiration de sa dernière mission, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour, notamment, faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la poursuite de la relation contractuelle. Par ordonnance du 27 décembre 2013, la formation de référé de la juridiction prud’homale a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée, mais a ordonné la poursuite de la relation contractuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Par jugements des 15 mai et 7 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes et ordonné la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée. L’union syndicale de l’intérim (USI-CGT) est intervenue à l’instance. Par arrêt du 5 septembre 2014, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du 27 décembre 2013 en ce qu’elle avait ordonné la poursuite du contrat de travail. Par arrêt du 11 mai 2016, la cour d’appel a notamment ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ordonné la poursuite de la relation de travail.

Pour ordonner la poursuite de la relation de travail, après avoir ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que le contrat de travail requalifié du salarié qui a agi en justice avant le terme de son dernier contrat de mission à l’effet de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien du salarié dans l’emploi suite à la violation des dispositions relatives aux conditions restrictives de recours au travail temporaire, n’a pas été rompu et est toujours en cours depuis le 10 juillet 2012, peu important en la matière la circonstance que l’ordonnance de référé du 27 décembre 2013 ait été entre-temps infirmée par l’arrêt du 5 septembre 2014 survenu cependant postérieurement au jugement déféré et qu’aucune disposition du code du travail ne sanctionne expressément la requalification par la poursuite des relations contractuelles entre l’intérimaire et la société utilisatrice.

Cependant, le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations qu’à la suite de l’infirmation, par arrêt du 5 septembre 2014, de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2013 ayant ordonné la poursuite du contrat de travail, la relation de travail avait pris fin au 31 décembre 2013, date du terme de la dernière mission, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-41 et L. 1121-1 du code du travail.

 

  • Joueur international de rugby – Contrat de travail. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-20103 et 16-20104.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617009&fastReqId=1793948392&fastPos=11

L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail.

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

M. X…, joueur international de rugby, a reçu le 22 mars 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour les saisons 2012/ 2013 et 2013/ 2014, à laquelle était jointe une convention prévoyant l’engagement pour les saisons sportives 2012/ 2013 et 2013/ 2014, une rémunération mensuelle brute de 3 875 euros pour la saison 2012/ 2013 et de 4 200 euros pour la saison 2013/ 2014, la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule et un début d’activité fixé au 1er juillet 2012. Dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l’agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier. Le 18 juin 2012, la promesse d’embauche signée était retournée au club. Soutenant que la promesse d’embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture.

Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l’arrêt retient qu’il résulte d’un courrier électronique adressé, le 22 mars 2012, par le secrétariat du club qu’une promesse d’embauche a été transmise à l’agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l’emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d’entrée en fonction de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d’embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d’embauche il en résultait qu’un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d’embauche engage l’employeur même si le salarié n’a pas manifesté son accord.

En statuant ainsi, sans constater que l’acte du 22 mars 2012 offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail.

Une décision importante sur les offres et promesses de contrat de travail, analysées sous le prisme de l’ordonnance n°216-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

  • Cotisations et contributions sociales – Régime ARRCO. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-19380.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616737&fastReqId=1318528868&fastPos=13

A la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l’URSSAF de Basse-Normandie (l’URSSAF) a notifié à la société Agneaux distribution (la cotisante) un redressement de cotisations et contributions sociales suivi d’une mise en demeure de payer. La cotisante a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours.

Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable aux cotisations litigieuses, que n’est exclue de l’assiette des cotisations, au titre des contributions de l’employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu’elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment, de l’accord national interprofessionnel régissant le régime. Selon l’article 15 de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.

L’arrêt constate que la contribution de la cotisante qui s’établit à 40 % pour les salariés-cadres et à 71,33 % pour les salariés non cadres excède, s’agissant de cette dernière catégorie de personnel, les limites fixées par l’article 15 de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié régissant le régime ARRCO. La cotisante qui finançait au 31 décembre 1998 les cotisations alimentant ce régime de retraite complémentaire à hauteur de 66,57 %, ainsi que l’établissent les mentions des bulletins de paie, a élevé cette contribution à 71,33 % durant la période soumise à vérification, de sorte que, faute d’avoir maintenu l’ancienne clé de répartition, elle ne peut revendiquer ni le bénéfice du régime dérogatoire prévu par l’article 15 de l’accord national interprofessionnel, ni l’application de la clé de répartition appliquée au 31 décembre 1998 qu’elle n’a pas souhaité conserver.

De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la part des cotisations au régime ARCCO supportée par l’employeur excédant les limites fixées par l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société.

 

  • Contrat de travail – Rémunération variable. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-20426.

M. X… a été engagé le 30 août 2010 par la société Reuters financial software en qualité d’administrateur de bases de données senior statut cadre. Son contrat de travail stipulait une rémunération fixe et une rémunération variable pouvant atteindre 10 % du salaire fixe annuel si l’ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur étaient atteints. Son contrat de travail a, le 1er février 2012, été transféré à la société Turaz Global, aux droits de laquelle vient la société Misys France, filiale de la société de droit anglais Misys. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’année 2012, l’arrêt retient d’une part, que les objectifs pour la rémunération variable de l’année 2012, dénommés « plan de bonus 2012 », ont été communiqués à M. X…, qui est ressortissant français, en langue anglaise le 18 septembre 2012 et que, dès lors, peu important qu’ils aient été diffusés en français le 26 septembre suivant sur le site internet de l’employeur, ces objectifs lui sont inopposables, d’autre part que la société Misys France, qui ne peut s’exonérer de son obligation de porter à la connaissance du salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable en début d’exercice en invoquant les opérations de restructuration faisant suite à l’intégration des sociétés Turaz au groupe Misys, reconnaît que les objectifs pour la rémunération variable de l’année 2012 de M. X… ont été communiqués tardivement, puisqu’ils ont été portés à sa connaissance en septembre 2012.

En statuant ainsi, alors d’une part, qu’il résultait de ses constatations qu’un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l’entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l’employeur avait satisfait à son obligation, d’autre part sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si, à la suite de l’intégration effective de la société Turaz au sein du groupe Misys en juin 2012, la société Misys France, dont l’exercice courait du 1er juin au 31 mai, n’était pas dans l’impossibilité de fixer, en début d’exercice, des objectifs réalisables et pertinents, la cour d’appel a violé l’article 1321-6 du code du travail et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

 

  • Concierge – Contrat de travail – Indeminité de préavis. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-14016.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616761&fastReqId=111878389&fastPos=17

M. X…a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employé d’immeuble par le syndicat de copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II. Le même jour, un contrat d’habitation vide a été signé avec le syndic de la résidence. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 17 février 2010. Il a été licencié le 20 décembre 2011 avec un préavis d’un mois et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

Selon l’article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeuble, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions et d’autre part, aux termes de l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles dans sa version alors en vigueur, se rattachent au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire, les salariés dont l’emploi répond à la définition légale du concierge.

Ayant constaté que le salarié travaillait sans référence à un horaire précis et fait ressortir qu’il bénéficiait d’un logement accessoire au contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit, hors toute contradiction, qu’il avait droit à une indemnité de préavis de trois mois en application de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles.

 

  • Pigiste – Contrat de travail. Cass., Soc., 21 septembre 2017 N°16-16531.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617511&fastReqId=512188570&fastPos=18

Mme X… a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma presse à partir du 1er avril 1987. Invoquant la diminution puis la cessation, à compter du 1er janvier 2011, de fourniture de travail par l’employeur, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat.

Ayant exactement retenu que l’employeur n’était pas tenu de fournir à la salariée, journaliste pigiste, un volume de travail constant, la cour d’appel lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l’arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

 

  • Travailleur indépendant – Cotisations sociales. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-22220.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616727&fastReqId=175917961&fastPos=20

M. X…, étudiant et moniteur de ski durant les vacances scolaires, ayant procédé à une déclaration d’affiliation en qualité de travailleur indépendant en janvier 2011, a, le 8 juillet 2014, sollicité de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Caisse), la réduction des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès de 2012. L’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, des exonérations de cotisation peuvent être accordées aux assujettis âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d’exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d’une insuffisance de ressources. Selon l’article 3.7 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la cotisation qui est portable, est exigible pour l’année entière dès le 1er janvier et est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité. Selon l’article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.

Pour accueillir la demande de l’intéressé au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire, le jugement retient que selon un principe de droit constant, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’incapacité d’agir (article 2234 du code civil). L’intéressé justifie avoir fait les démarches en vue de son affiliation auprès du centre de formalité des entreprises de l’URSSAF dès le 19 janvier 2011 à qui il incombait de transmettre cette déclaration d’activité à tous les organismes concernés. Il n’est donc pas responsable du fait que la Caisse ne lui a attesté de son affiliation pour la première fois que le 29 novembre 2012, alors qu’il était désormais forclos pour solliciter une exonération des cotisations retraite complémentaire. Les statuts prévoyant cette forclusion n’ayant pu être porté à sa connaissance qu’à compter de l’accusé réception de son affiliation, il convient donc de retenir que la forclusion de sa demande découlant de ces statuts ne lui est pas opposable pour l’exercice 2012.

En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l’obligation de cotiser ainsi que la faculté de solliciter une dispense ou une réduction de cotisations ne sont pas subordonnées à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés.

Selon l’article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d’assurance invalidité-décès, que ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire.

Pour faire droit à la demande de l’intéressé au titre du régime invalidité-décès, le jugement retient que l’article 4.6 des statuts de la Caisse relatif à la cotisation d’invalidité décès dispose que l’adhérent qui justifie avoir perçu au titre de l’année précédente un revenu inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation, sans qu’il soit stipulé par cet article de délai de forclusion.

En statuant ainsi, alors que la cotisation destinée au financement du régime d’assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime, en application de l’article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 auquel les statuts ne peuvent déroger, le tribunal a violé celui-ci.

 

  • Requalification du contrat de travail – Rappels de salaires. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-20460.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616942&fastReqId=175917961&fastPos=22

Mme X… a été engagée par l’association Pôle thermal d’Amnéville les Thermes en qualité d’agent de service thermal à compter du 13 mars 2006. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, avant le terme, le 20 novembre 2014, du dernier contrat de travail à durée déterminée en cours.

Pour condamner l’employeur au paiement de rappels de salaire, l’arrêt retient que la salariée produit un relevé de situation de Pôle emploi permettant de constater qu’elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre la fin d’un contrat à durée déterminée et le début du contrat suivant. Elle démontre ainsi s’être tenue à la disposition de l’employeur pendant la fermeture de l’établissement en janvier et février de chaque année, dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat.

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.

L’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.

Pour dire que l’interruption de la relation de travail du fait de l’employeur s’analyse en un licenciement nul et ordonner la réintégration de la salariée et le paiement de sommes à tire de rappels de salaire et de congés payés, l’arrêt retient qu’il est indéniable que la salariée, qui bénéficiait depuis plus de neuf ans, régulièrement et chaque année, de contrats à durée déterminée pour des tâches d’agent de service thermal, n’a pas été renouvelée dans cette mission en 2015, qu’il convient de constater le refus par l’employeur d’embaucher à nouveau la salariée autrement que conformément à ses propres critères et non pas comme précédemment, utilisant ainsi son pouvoir de licencier afin d’imposer sa propre solution dans le litige qui les opposait et qui n’avait pas été définitivement tranché, alors même qu’il n’est argué d’aucun motif par l’employeur pour ne pas garder cette salariée à son service en 2015, que ces circonstances constituent des éléments permettant de présumer un lien de causalité entre l’action en justice et la rupture intervenue en 2015 par l’absence de conclusion d’un contrat à durée déterminée entre les parties comme elles l’avaient précédemment fait, sans que l’employeur ne donne une explication plausible à l’absence de relations de travail en 2015, autre que celle relative à l’absence de signature d’un contrat de travail à la condition pour la salariée de se désister de sa demande en requalification, cette attitude étant manifestement destinée à dissuader la salariée et, le cas échéant, ses collègues, d’ester en justice pour réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le contrat proposé lui étant moins favorable, et à échapper, en ce qui concerne l’employeur, aux conséquences de cette requalification, qu’un tel comportement illustre une violation manifeste d’une liberté fondamentale de la salariée, résultant notamment de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’employeur ne démontre pas que sa décision a été prise pour des motifs étrangers à toute violation de la liberté fondamentale considérée.

En statuant ainsi, en posant une présomption, alors qu’en l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail et l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

  • Temps partiel – Requalification du contrat de travail. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-14282.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616960&fastReqId=175917961&fastPos=23

M. X… a été engagé par contrat de travail à temps partiel le 21 décembre 2004 en qualité d’agent de service par la société Manulav dont l’activité relève de la convention collective nationale de la propreté. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, en rappel de salaire et en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur. L’union locale CGT Chatou est intervenue à l’instance.

Aux termes de l’article L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. La cour d’appel a retenu à bon droit que le non-respect de ces dispositions est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

 

  • Contrat de travail – Résiliation judiciaire. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-10346.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617932&fastReqId=175917961&fastPos=24

Mme X… a collaboré avec la société Prisma presse, aux droits de laquelle vient la société Prisma média, en qualité de rédactrice de janvier 1993 à juin 2003, à titre principal pour le magazine « Femme actuelle », en étant rémunérée à la pige. Estimant que la société avait de manière fautive considérablement réduit à partir de 2002 le volume de travail fourni, l’intéressée, revendiquant l’existence d’un contrat de travail en qualité de journaliste, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d’indemnités.

Pour fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 538,44 euros, l’arrêt retient que la cour ne peut que constater une moyenne de salaire des trois derniers mois s’élevant à ladite somme.

Cependant, si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Il en résulte qu’en cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être fixée par application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-3 du code du travail et l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

Pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 12 novembre 2015, l’arrêt retient que le contrat de travail n’ayant pas été rompu préalablement, la cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt.

Cependant en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée n’était plus au service de son employeur après décembre 2003, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Des précisions sur les conséquences de la résiliation judiciaire de contrat de travail d’une pigiste liée à l’absence de fourniture de travail par son employeur.

 

  • Inaptitude du salarié – Reclassement. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-16549.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616849&fastReqId=175917961&fastPos=25

Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l’inaptitude du salarié.

Engagé le 30 mai 2005 en qualité de conducteur-produits spécialisés par la société GT Centre-Est, aux droits de laquelle vient la société GT Centre-Ouest, M. X… a été en arrêt de travail du 26 septembre 2010 au 22 octobre 2011. A l’issue de deux examens médicaux des 24 octobre et 17 novembre 2011, le médecin du travail l’a déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourd sans manutention, ni bâchage, ni utilisation d’échelle. Le 12 décembre 2011, ce médecin a indiqué qu’à la suite d’une étude de poste réalisée le 24 novembre 2011, le salarié était inapte à son poste. Le salarié a été licencié le 18 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’en application des articles R. 4624-34 et R. 4624-47 du code du travail, à l’issue de chacun des examens médicaux, le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire qui mentionne les délais et voies de recours et en remet un au salarié et l’autre à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui ouvre le délai de deux mois prévu par l’article R. 4624-5 du code du travail dans le cadre duquel s’inscrit la contestation offerte à l’une des parties devant l’inspecteur du travail dont relève l’établissement qui emploie le salarié, que le formalisme ainsi prévu constitue une garantie de fond des droits du salarié de sorte qu’un avis rendu selon une procédure non conforme à celui-ci ne peut servir de cause un licenciement, que si donc un médecin a conclu à l’aptitude d’un salarié après deux examens médicaux, il ne peut, par simple courrier du 12 décembre 2011 envoyé au seul employeur, et sous prétexte que depuis une visite sur les lieux il est en possession de plus d’éléments sur la nature exacte du poste occupé par celui-ci, décider que finalement ce salarié est inapte, que quel que soit le cadre dans lequel le médecin du travail est amené à constater l’incapacité physique dans laquelle se trouve un salarié d’exécuter tout ou partie de son travail, la procédure reste la même si ce n’est la faculté pour le médecin de se limiter à un seul examen si le maintien au poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou si celui-ci a bénéficié d’une visite dans les trente jours précédents, qu’en conséquence l’employeur ne peut se prévaloir, pour justifier du licenciement du salarié, d’un courrier que lui a envoyé le 12 décembre 2011 le médecin du travail, sans copie au salarié et en contradiction avec les deux avis d’aptitude du salarié au poste.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de recours exercé devant l’inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge, la cour d’appel, qui a refusé de donner effet à l’avis d’inaptitude émis le 12 décembre 2011 par ce médecin, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.

 

  • Enseignants – Contrat de travail. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-21139.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617766&fastReqId=175917961&fastPos=27

Mme Vasco X… a été engagée par l’association Libre école Rudolf Steiner (l’association) le 1er septembre 2002 en qualité de professeur d’espagnol, initialement dans le cadre d’un emploi à temps plein, la durée du travail ayant été modifiée chaque année par avenants successifs, pour être fixée à trois heures hebdomadaires en 2011-2012. Elle a par ailleurs conclu avec l’Etat, à compter de l’année scolaire 2010-2011, des contrats à durée déterminée, pour une durée initiale de trois heures hebdomadaires qui a progressivement augmenté pour atteindre huit heures hebdomadaires en 2011-2012. Elle a été licenciée par l’association le 30 juillet 2012, en raison de ses absences prolongées désorganisant l’école. Elle a saisi la juridiction prud’homale.

Il résulte de l’article L. 442-5 du code de l’éducation que les établissements d’enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. Les maîtres auxquels l’établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d’association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l’Etat, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail.

La cour d’appel, qui a relevé que Mme Vasco X… était, d’une part, engagée et rémunérée par l’Etat, par un contrat portant, dans le dernier état des relations contractuelles, sur huit heures d’enseignement hebdomadaires, et d’autre part, employée et rémunérée par l’établissement d’enseignement, par un contrat portant, dans le dernier état des relations contractuelles, sur trois heures d’enseignement hebdomadaires, en a exactement déduit que la juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur le litige résultant de la rupture de ce dernier contrat.

 

  • Délégué du personnel – Prise d’acte. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°15-28932.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617780&fastReqId=175917961&fastPos=28

Mme X…a été engagée à compter du 30 octobre 2000 par la société Coheris en qualité d’assistante commerciale promue le 3 septembre 2001 aux fonctions d’ingénieur commercial dont la rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable. Elle a été élue le 1er juin 2010 membre suppléante de la délégation unique du personnel. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Le salarié membre de la délégation unique du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

Abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, la cour d’appel qui a alloué à la salariée la somme de 229 152, 30 euros, après avoir retenu par un motif non critiqué un salaire moyen de référence de 7 638, 41 euros, ce qui correspond précisément à trente mois de salaire, a fait une juste application des règles applicables.

Le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Il en résulte que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité devait comprendre la prime de vacances versée fin juillet 2010.

 

  • Plan de sauvegarde de l’emploi – Indemnité pour licenciement. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-23223, 16-23233, 16-23235, 16-23236, 16-23238 , 16-23243 à 16-23247, 16-23255, 16-23263, 16-23266, 16-23273 à 16-23275, 16-23277, 16-23278, 16-23280 16-23283, 16-23286, 16-23288, 16-23292, 16-23296, 16-23299, 16-23300, 16-23308 et 16-23309.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj872p8ZjXAhXKC5oKHfeGD8AQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriJudi.do%3FoldAction%3DrechJuriJudi%26idTexte%3DJURITEXT000035617545%26fastReqId%3D1332188900%26fastPos%3D1&usg=AOvVaw38UzZxFKTuQZO6gbkN9XhK

La pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

La société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. X… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. M Ait Y… et 27 salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, l’arrêt retient que le seul fait que M. Z…était actionnaire majoritaire de la société Green Sofa Dunkerque et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu’elles appartenaient à un même groupe au sens de l’article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail.

En statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z…qui dirigeait la société Green Sofa Dunkerque, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

 

  • Congés maladie – Congés payés. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N° 16-18898.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617324&fastReqId=175917961&fastPos=30

M. X… a été engagé le 16 avril 2001 par la société LVP en qualité de technicien radio. Placé en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2014, le salarié a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail. L’employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2014, M. Y… étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Mme Z… en qualité de mandataire judiciaire.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union.

Ayant constaté que l’employeur ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’il avait mis le salarié en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés acquis en 2011-2012, en sorte que ceux-ci étaient reportés sur l’exercice suivant, et que l’intéressé avait été empêché, en raison de son placement en congé maladie à compter du 27 janvier 2014, d’exercer les droits à congés reportés ou acquis au titre de l’exercice 2012-2013, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

 

  • Congés payés annuels – Report. Cass., Soc., 21 septembre 2017, N°16-24022.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617368&fastReqId=175917961&fastPos=31

Le syndicat autonome Tout RATP (SAT RATP) a fait assigner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant un tribunal de grande instance pour faire juger que l’instruction générale RATP n° 405, les notes du département de gestion et innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005 et l’instruction générale n°506 étaient inopposables aux salariés, car discriminatoires et contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et que, cette directive étant applicable à l’ensemble des agents de la RATP, cette dernière devait régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l’ensemble des agents concernés en leur attribuant, sur les comptes « temps de congés », les jours de congés écrêtés à tort à l’occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles.

Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ayant fait ressortir, sans dénaturation, que les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande de régularisation de la situation des agents à raison de son caractère général et imprécis, ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions de la RATP, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur ces prétentions, a, sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait l’exacte application de l’article 954 du code de procédure civile.

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation. Après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, la cour d’appel, qui a ordonné à l’employeur de régulariser la situation de l’ensemble des salariés concernés a, sans méconnaître son office, fait l’exacte application de la loi.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Enfin, l’article 7 de la directive 2003/88/CE ayant repris à l’identique les termes de l’article 7 de la directive 93/104/CE, dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, la cour d’appel a décidé à bon droit que la situation des salariés concernés devait être régularisée à compter du 4 novembre 2003.

 

  • Travailleur indépendant – Cotisations sociales. Cass., Soc., 20 septembre 2017, N°15-24644.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035613065&fastReqId=175917961&fastPos=38

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (l’URSSAF) a assigné en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire M. X…, en qualité de travailleur indépendant. Ce dernier s’y est opposé en faisant valoir qu’il n’exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre de la société à responsabilité limitée NC sécurité dont il est le gérant et associé majoritaire.

Pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. X…, l’arrêt retient que ce dernier est mentionné au répertoire SIRENE de l’INSEE, sous le numéro d’immatriculation 440 170 140 00014, dans la catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001, avec pour activité principale des « activités de sécurité privée ». Il retient encore qu’il ne justifie pas s’être fait radier de ce répertoire, de sorte que l’URSSAF est fondée à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire, il est toujours enregistré comme travailleur indépendant à l’INSEE et redevable, à ce titre, de cotisations sociales.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’exercice effectif par M. X…d’une activité professionnelle indépendante, distincte de celle exercée pour le compte et au nom de la société dont il est le gérant et associé majoritaire, lequel exercice ne peut se déduire, comme elle l’a fait, de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l’INSEE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article L. 631-2 du code de commerce.

 

  • Mise à la retraite – Licenciement. Cass., Soc., 14 septembre 2017, N°15-17714.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035575034&fastReqId=228261279&fastPos=53

M. X…a été salarié de l’entreprise Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Electricité de France, du 1er février 1972 jusqu’au 1er août 2002, date de sa mise en inactivité d’office en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d’office des agents ayant atteint 55 ans, âge d’ouverture des droits à pension d’ancienneté pour les agents appartenant aux services actifs. Contestant sa mise à la retraite et soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud’homale pour que soit prononcée la nullité du licenciement.

Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite était constitutive d’un licenciement nul et à obtenir le paiement de diverses indemnités, l’arrêt retient, au vu des éléments produits par la société, que ceux-ci n’étaient pas utilement discutés par l’intéressé qui ne justifiait pas, ni même ne prétendait, qu’avant l’accord collectif relatif à la spécificité des métiers dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières du 16 avril 2010, négocié dans le cadre de la réforme des retraites, indiquant notamment la définition des services actifs, et avant le décret du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite, le classement en services actifs était indépendant de toute pénibilité, que s’il observait que son poste relevait de la circulaire Pers. 694 et que l’employeur ne saurait se référer à la définition d’un poste créé postérieurement, force était de constater que cette circulaire, s’appliquant à de nombreuses fonctions mixtes’ de commandement et de technicité’, ne permettait pas de déterminer la nature exacte de ses anciennes fonctions, ni de contredire les témoignages produits par l’employeur, dont il résultait que le salarié accomplissait alors certains travaux pénibles justifiant son classement en services actifs, au demeurant jamais contesté, que l’employeur établissait ainsi, par des éléments précis relatifs à la nature des travaux accomplis et leurs conséquences sur la santé, que la cessation d’activité en raison de l’âge des agents ayant accompli vingt-cinq ans de services, dont quinze ans de service actif, tel M. X…, était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de protection de la santé et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.

En se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si l’objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l’état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 6 § 1 de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

 

  • Mise à la retraite – Age. Cass., Soc., 14 septembre 2017, N°16-12303.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035575158&fastReqId=1154843682&fastPos=62

M. X… est entré au service d’EDF le 14 mars 1983. Il a successivement exercé les fonctions d’ouvrier en chaudronnerie, d’agent technique en laboratoire et de technicien au sein du CNPE de Cruas Meys. Il a été mis en inactivité le 1er mai 2007.

Pour débouter le salarié et le syndicat CGT mines et énergie Drôme Ardèche, section des retraites, de l’ensemble de leurs demandes, la cour d’appel retient que la mise à la retraite du salarié, si elle est intervenue au seul constat de son âge, repose sur le fait que celui-ci avait accompli au moins quinze années de service actif qui, aux termes de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952, implique des conditions de travail pénibles et qu’en l’espèce le salarié avait appartenu aux services actifs, non pas quinze années, comme la durée minimale exigée par les textes, mais plus de vingt-quatre ans, soit la totalité de sa carrière professionnelle et qu’il avait également relevé de la catégorie des services insalubres et ce, également, pour vingt-quatre années soit, du 01/03/1983 01/02/1987, du 01/02/87 au 30/06/88 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 1 an 5 mois, du 01/07/88 au 31/03/91 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 2 ans et 9 mois, du 01/04/91 au 30/06/95 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve », 100 %,4 ans 3 mois, du 01/07/95 au 30/04/97 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 1 an et 10 mois, du 01/05/97 au 30/04/07 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 10 ans, soit vingt-quatre années dans des services insalubres, essentiellement dû à l’exposition au bruit, ce qui peut justifier une mise en inactivité d’office en raison des conditions de travail pénible. D’autre part, ce dispositif poursuit un autre objectif légitime tenant à l’accession à un emploi pour ceux qui en sont privés, un départ à la retraite à l’âge de 55 ans permettant de lutter contre le chômage et l’exclusion, les accords conclus en matière de réduction du temps de travail précisant à cet égard que les départs sont intégralement compensés par des embauches au niveau global de l’entreprise, la société EDF rappelant que sur l’année 2007, elle a procédé à onze mille deux cent quatre-vingt-quatorze embauches contre quatre mille trois cent vingt départs en inactivité.

En se déterminant ainsi, par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d’activité en raison de l’âge, et sans rechercher si l’objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l’état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

 

  • Plan de sauvegarde de l’emploi – Contrat de sécurisation professionnelle. Cass., Soc., 14 septembre 2017, N°16-11563.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035574822&fastReqId=1154843682&fastPos=63

Mmes X…, Y…, Z…, A…, B… , C…et MM. D… et E…ont été engagés par la société LPG Systems. Les licenciements de Mmes Z…, B… , Y…et X…et celui de M. D… ont été notifiés par lettres du 20 décembre 2012 pour motif économique. Les licenciements de Mmes C…et A…ont été notifiés par lettres des 4 et 5 mars 2013 pour motif économique. M. E…a été licencié le 21 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. Ces salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Mme X…fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme son indemnisation alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif. En l’espèce dans les motifs de sa décision, la cour d’appel a relevé qu’il convenait d’allouer à la salariée la somme de 21 600 euros à titre de réparation du préjudice éprouvé ensuite de l’annulation de son licenciement économique et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des avantages du plan de sauvegarde de l’emploi dont elle aurait pu bénéficier, i. e la somme totale de 26 600 euros. Dès lors, en condamnant dans son dispositif l’employeur à payer à la salariée au titre de son indemnisation la somme globale de 26 500 euros, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

Ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les salariés ne justifiaient pas d’un préjudice distinct en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Pour condamner l’employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, l’arrêt retient que les avantages liés à l’adoption de ce plan sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l’entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail et que la privation par l’employeur de ces avantages justifie l’allocation d’une indemnité spécifique.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait déjà condamné l’employeur à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code de travail dans leur rédaction applicable en la cause les textes susvisés.

Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l’arrêt retient que leur demande n’est développée par aucun argument et sous tendue par aucune pièce.

En statuant ainsi, alors que les salariés se prévalaient dans leurs conclusions d’une lettre recommandée par lequel ils avaient informé l’employeur de leur souhait de bénéficier de la priorité de réembauche et invoquaient l’existence de nombreuses offres d’emploi parues sur le site internet de la société qui ne leur avaient pas été proposées et que ces éléments faisaient l’objet d’une production de pièces numérotées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

 

  • Plan de sauvegarde de l’emploi – Départs volontaires. Cass., Soc., 14 septembre 2017, N°16-20552, 16-20556 et 16-20558.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035575091&fastReqId=1154843682&fastPos=65

MM. X…, Y…et Z…, salariés de la société Bink’s Security Services en qualité d’agents de sécurité, étaient affectés au site du métro de Toulouse. Leurs contrats de travail ont été transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l’article L 1224-1 du code du travail. La société Neo Security a perdu le marché du métro de Toulouse en février 2010. Les salariés, reprochant à l’employeur de ne pas leur fournir de travail, ont saisi le 20 mai 2010 la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail. La société a établi le 25 août 2010 un plan de sauvegarde de l’emploi, comportant un volet consacré aux départs volontaires. Les salariés se sont portés candidats au départ volontaire, et ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2010. La société Neo Security a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 14 mars 2011. Un plan de redressement a été adopté le 19 décembre 2011. Par jugement du 18 juin 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et la société MJA désignée mandataire liquidateur.

Pour dire infondées les demandes de résiliation judiciaire de leurs contrat de travail formées par les salariés, et les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi constitue un mode autonome de rupture et s’analyse en une résiliation amiable du contrat de travail, et que le maintien des demandes de résiliation judiciaire n’est pas recevable, dans la mesure où le salarié a quitté la société dans le cadre d’un départ volontaire, même si celui-ci a pris la forme d’un licenciement pour motif économique.

En statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail introduite par un salarié antérieurement à son licenciement pour motif économique prononcé après qu’il ait exprimé l’intention de quitter l’entreprise dans le cadre d’un plan de départ volontaire doit être examinée par le juge malgré cette rupture.

 

  • Procédure de licenciement – Préjudice du salarié. Cass., Soc., 13 septembre 2017, N°16-13578.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572480&fastReqId=1154843682&fastPos=70

M. X… a été engagé par la société Bo Paysages en qualité d’aide jardinier pour la période du 1er juillet au 16 août 2013. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2013 puis en liquidation judiciaire le 2 octobre 2015, M. Y… étant désigné mandataire et liquidateur. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la cour d’appel a estimé que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.

Pour rejeter les demandes en paiement d’indemnité forfaitaire pour travail clandestin et dommages-intérêts pour remise tardive de documents, l’arrêt retient que la preuve de caractère intentionnel de la soustraction de l’employeur à ses obligations n’est pas établie et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice du fait de la remise tardive, sanctionnée par ailleurs par la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’il était étudiant et n’allègue d’aucune difficulté rencontrée du fait d’une telle remise.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur, appelant, qui sollicitait, dans ses conclusions écrites, le rejet des demandes du salarié, n’était ni présent ni représenté à l’audience, de sorte qu’elle ne pouvait que constater qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de recours et qu’elle ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement, a violé les articles 468 et 946 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité, a toujours su qu’il était embauché pour l’été, qu’il ne conteste pas que son contrat est allé au terme convenu et qu’il ne justifie d’aucun préjudice du fait d’un licenciement abusif.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Licenciement – Harcèlement moral. Cass., Soc., 13 septembre 2017, N°15-23045.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572438&fastReqId=1154843682&fastPos=77

M. Y…, engagé par la société Encyclopedia Britannica France, aujourd’hui dénommée Book Distributors (France) Ltd (la société), exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial et vice-président France, Belgique et Suisse, a été licencié pour faute grave le 22 février 2011. Estimant avoir été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de nullité du licenciement et de réintégration dans l’entreprise. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 26 juillet 2016, M. X… étant désigné en qualité de liquidateur.

Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral.

Pour déclarer le licenciement nul, l’arrêt retient que la lettre de licenciement reproche notamment au salarié d’essayer de créer l’illusion d’une brimade, de proférer des accusations diffamatoires en se permettant d’affirmer par écrit, dans un courriel, qu’il subirait des comportements abjects, déstabilisants et profondément injustes sans aucune justification, de tels faits étant qualifiés par l’employeur de dénigrement, de manque de respect manifesté par des propos injurieux, constitutifs d’un abus dans la liberté d’expression. Ce motif renvoie au courriel adressé le 13 janvier 2011 dans lequel le salarié avisait l’employeur de son souhait de l’informer de vive voix du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste qu’il estimait être en train de subir, visant ainsi des agissements de harcèlement moral même si ces termes ne sont pas formellement employés, sollicitant dans un premier temps une rencontre avec son employeur afin de l’informer et dans un second temps une vérification de ses propos.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 1152-2 en sa rédaction applicable en la cause et l’article L. 1152-3 du code du travail.

Le salarié qui n’a pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral ne peut se prévaloir de la protection accordée par l’article L. 1152-2 du code du travail.

 

  • Modification du contrat de travail – Rémunération. Cass., Soc., 13 septembre 2017, N°15-28569.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572426&fastReqId=1154843682&fastPos=78

Par actes des 1er octobre 2007 et 15 avril 2008, Mme X… a conclu avec la société Faites un vœu un contrat de documentation audiovisuelle en vue de la réalisation d’une série documentaire. Par avenant du 4 août 2008, ses modalités de rémunération ont été réduites. Le 5 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir diverses sommes sur le fondement de l’irrégularité de cet avenant.

Il résulte de l’article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu’il prévoit est applicable lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Ayant relevé qu’il n’était pas allégué que l’avenant litigieux avait été conclu pour l’une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l’article L. 1233-3, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait consenti à l’avenant proposé par l’employeur et qu’elle n’invoquait pas de vice du consentement, a légalement justifié sa décision.

La procédure prévue par l’article L. 1222-6 du code du travail n’est applicable que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail relatif à la définition du licenciement pour motif économique.

 

  • Plan de sauvegarde de l’emploi – Assiette des indemnités. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°16-12473.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537004&fastReqId=1154843682&fastPos=91

Mme X…, engagée le 1er septembre 1983 par la société Procter & Gamble France, occupait en dernier lieu le poste de directeur marketing du service « boot camp ». Elle a été licenciée le 25 juin 2012 pour motif économique et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud’homale.

Ayant relevé à bon droit que l’attribution de stock-options ne constitue ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, la cour d’appel a fait une exacte application tant de l’article 14 de la convention collective que de l’article 4.1 du plan de sauvegarde de l’emploi.

Ayant relevé que la rémunération de référence prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le licenciement, incluant l’ensemble des sommes soumises à charges sociales, la cour d’appel en a exactement déduit que la participation et l’intéressement, qui ne sont pas expressément visés et ne sont pas soumis à charges sociales, ne rentrent pas dans l’assiette des indemnités prévues au plan de sauvegarde de l’emploi.

 

  • Requalification du contrat de travail – Rémunération. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°16-16643.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537080&fastReqId=1154843682&fastPos=93

M. X… a été engagé à compter du 12 janvier 1995 par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d’opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d’usage ou pour accroissement temporaire d’activité. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes.

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

D’une part, la cour d’appel, qui n’a pas constaté le défaut de mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur l’un des contrats à durée déterminée compris dans la requalification en contrat à durée indéterminée, n’avait pas à rechercher une durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, convenue lors de la conclusion de ces contrats. D’autre part, examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et recherchant les conditions d’exécution de la relation contractuelle, la cour d’appel, qui a motivé sa décision sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a estimé que le salarié n’était pas tenu de rester à la disposition permanente de l’employeur.

Selon l’article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, l’arrêt retient que celle-ci est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés au motif qu’elle ne rémunère pas un travail effectif.

En statuant ainsi, alors que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Cotisations sociales – Heures supplémentaires – Durée du travail. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°16-11495.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537058&fastReqId=1154843682&fastPos=94

Le syndicat SICSTI CFTC, Mme X…et M. Y…, élus CFTC, ont assigné la société CSC Computer sciences devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales. La fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l’instance.

La cour d’appel, qui a constaté que l’action des syndicats et des représentants du personnel tendait à l’application de dispositions de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l’exonération des cotisations sociales aux salariés relevant de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et à la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des dispositions conventionnelles applicables, en a exactement déduit la recevabilité de cette action en réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Pour déclarer recevables ces demandes, l’arrêt retient que les syndicats soulèvent une mauvaise application de la loi TEPA et sollicitent que soit consacrée l’obligation de remboursement, obligation que cette dernière ne conteste pas dans son principe.

En statuant ainsi, alors que ces demandes n’avaient pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2132-3 du code du travail les textes susvisés.

La cour d’appel ayant constaté que l’action des salariés n’était pas prescrite alors qu’elle n’était pas saisie d’une action par les salariés, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile

Selon l’article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l’année en-deçà de trente-neuf heures par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l’année ou au-delà de trente-neuf heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord et qui n’ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Selon l’articles 3 du protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail, la durée du travail qui était de 39 heures par semaine passe à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1 600 heures annuelles, ce qui représente 42, 8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail. Il en résulte que du fait de la réduction du nombre de jours de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l’entreprise est de 37h20.

Pour constater que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de la loi TEPA relatives à l’exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 et s’appliquant sur 3h30 l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’accord d’entreprise entré en vigueur au 1er octobre 2000 a instauré notamment la catégorie de cadres en contrat de mission travaillant en forfait en heures de 38 heures 30 assorti de la garantie d’un nombre maximum de jours travaillés dans l’année de 214 jours par an, que la limitation du nombre de jours travaillés dans l’année ne remet pas en cause le droit à l’exonération, n’étant pas assimilable à l’attribution de jours de RTT et l’exonération sociale était donc applicable pour toutes les heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30, que l’employeur n’a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l’exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s’appliquant sur 3h30 minutes.

En statuant ainsi, alors que dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé l’article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles 3 et 4-2 du protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail.

 

  • Temps partiel – Rémunération. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°16-19528.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537114&fastReqId=1154843682&fastPos=98

Aux termes de l’article L. 3123-10 du code du travail, compte-tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

Selon l’avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l’ENADEP, il est accordé à tout salarié ayant satisfait à l’épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel, à tout salarié ayant satisfait à l’épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2ème cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel et à tout salarié ayant satisfait à l’épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3ème cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel. Les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié, le complément de salaire s’ajoutant au salaire de base.

Mme X…a été engagée à temps partiel à compter du 17 janvier 2000 par la société juridique et fiscale de Champagne en qualité de secrétaire, coefficient 225 de la convention collective du personnel salarié des avocats et de leur personnel. A la suite de son licenciement, le 2 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt retient que le salarié bénéficie d’un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel, que l’avantage a la nature du salaire de base auquel il s’ajoute, que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée, qu’il n’y a donc lieu à aucune proratisation, que du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens, que s’agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié, il ne s’en évince aucune discrimination salariale.

En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l’article L. 3123-10 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 3123-10 du code du travail, 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l’avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l’ENADEP.

 

  • Temps de travail – Accord d’entreprise. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°15-28014 à 15-28018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537030&fastReqId=1154843682&fastPos=106

M. X…et quatre autres salariés sont employés de la société Ster Goz (la société) qui a conclu le 26 juin 2000 un accord de réduction du temps de travail, dont l’article 4 prévoyait le paiement du temps de pause sur la base d’un nouveau taux horaire majoré pour les personnels de production ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins. Estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l’employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale.

Selon l’article 4 de l’accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000, ” Les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d’un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur “. Au sens de cette disposition, la notion d’horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de 25 minutes, s’entend d’une durée ininterrompue de travail effectif de 6 heures.

Pour condamner l’employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de 25 minutes, l’arrêt retient que les termes d’horaire ininterrompu mentionnés à l’article 4 de l’accord du 26 juin 2000 renvoient au temps de présence du salarié dans l’entreprise par période de travail et non pas à la durée du travail effectif accompli pendant cette même période.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Crédit-bail – Période d’observation. Cass., Soc., 20 septembre 2017, N°16-14065.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035613081&fastReqId=19738795&fastPos=41

Le 15 octobre 2008, la société CNH Financial Services (la société CNH) a donné un broyeur en crédit-bail à la société Recyclage transport valorisation service (la société RTVS 1) pour une durée de cinq ans. La société RTVS 1 ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 2011, son administrateur judiciaire, M. X…, mis en demeure d’opter sur la poursuite du crédit-bail, a répondu qu’il entendait le continuer. Par lettre du 5 mai 2011, la société CNH a mis en demeure la société RTVS 1 de payer les échéances de mars et avril 2011, s’est prévalue de la clause de déchéance du terme et a indiqué qu’elle ferait constater la résiliation en justice à défaut de paiement sous huitaine, ce qu’elle n’a pas fait. Le plan de cession totale de la société RTVS 1 au profit de la société Ecosys, ou de toute société substituée, a été arrêté par un jugement du 10 mai 2011, qui a notamment donné acte à la société Ecosys de ce qu’elle s’engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail et à s’acquitter de toutes les sommes dues au titre de ces contrats avant l’ouverture de la procédure et pendant la période d’observation. La société Ecosys s’est substitué la société Recyclage traitement valorisation service (la société RTVS 2). Par lettre du 7 juin 2011, la société CNH a envoyé à la société Ecosys les documents relatifs au transfert à son profit du contrat de crédit-bail. La société Ecosys, soutenant que le tribunal n’avait pas ordonné la cession du contrat, a souhaité en négocier les termes. La société CNH a refusé toute modification du contrat et a fait signifier, le 4 juillet 2011, à la société Ecosys une sommation de payer et de restituer le matériel puis a assigné les sociétés Ecosys et RTVS 2 en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l’article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. Ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n’avait pas saisi le juge-commissaire d’une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession.

D’une part, après avoir relevé que l’offre présentée par la société Ecosys stipulait que cette société faisait son affaire personnelle de la reprise de l’ensemble des contrats de crédit-bail en cours et que le jugement arrêtant le plan de cession mentionne que la société Ecosys a précisé à l’audience qu’elle s’engageait à reprendre tous ces contrats et à payer toutes les sommes dues avant l’ouverture du redressement judiciaire et pendant la période d’observation, l’arrêt, par une analyse exempte de dénaturation du jugement ayant arrêté le plan et une appréciation de sa portée au regard de l’offre de reprise, retient, non, comme le prétend le moyen, que la société Ecosys et la société RTVS 2 sont, par l’effet du jugement arrêtant le plan de cession, devenues parties au contrat, mais, conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, que le repreneur est tenu d’exécuter les engagements pris aux termes de son offre et réitérés devant le tribunal.

D’autre part, il ne résulte ni de l’arrêt, ni de leurs conclusions que les sociétés Ecosys et RTVS 2 aient soutenu devant la cour d’appel qu’elles ne pouvaient être tenues qu’au paiement de dommages-intérêts, faute d’avoir exécuté une promesse de contracter.

Si l’auteur de l’offre d’acquisition retenue par le tribunal ne garantit pas, en cas de substitution par un cessionnaire autorisé, la bonne exécution des obligations résultant des contrats cédés en exécution du plan, il est garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et reste tenu de ses propres engagements. Ayant constaté que les sommes mises à la charge solidaire de la société Ecosys, auteur de l’offre de reprise, et de la société RTVS 2, repreneur substitué, représentaient les loyers échus et impayés antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société RTVS 1 et les loyers impayés de la période d’observation que la société Ecosys s’était expressément engagée à régler, outre les sommes correspondant à l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail venue sanctionner le refus de reprendre le contrat manifesté par la société Ecosys elle-même, en contradiction avec ses propres engagements souscrits lors de la préparation du plan, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.

 

  • Bail commercial – Prescription biennale. Cass., Soc., 14 septembre 2017, N°16-23590.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035574682&fastReqId=469813909&fastPos=60

La société Hôtel Pension Floride exploite un fonds de commerce d’hôtel dans les locaux que la SCI Casaflore lui a donnés à bail en 1946. Le 1er janvier 1989, M. X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de ses enfants, Mme Marie-Hélène de X…, M. Henry de X…, Mme Lucile de X… et Mme Marie-Ange de X… (les consorts de X…), lui a donné à bail un terrain contigu à celui de l’hôtel à usage de parking pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le 25 septembre 2012, les bailleurs ont donné congé à la locataire pour le 31 décembre suivant. Le 12 décembre 2012, celle-ci les a assignés en nullité du congé au motif que ce congé n’était pas conforme aux dispositions du statut des baux commerciaux. Les bailleurs ont soulevé la prescription biennale de l’action.

Pour déclarer recevable l’action, l’arrêt retient que, le bail consenti à la société Hôtel Pension Floride, immatriculée au registre du commerce et exploitant un hôtel sur une parcelle contigüe, étant susceptible de relever du statut des baux commerciaux sous réserve de répondre aux conditions de l’article L. 145-1 du code de commerce et s’étant poursuivi pendant plus de vingt-trois ans à usage de parking réservé aux clients de l’hôtel, au vu et au su du bailleur, l’action en nullité du congé ne pouvait être engagée par la société locataire qu’à partir de la date à laquelle lui avait été dénié le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux.

En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs, la cour d’appel a violé l’article L. 145-60 du code de commerce.

 

  • Bail commercial – Location-gérance. Cass., Soc., 13 septembre 2017, N°16-15049.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572232&fastReqId=1154843682&fastPos=86

Mme X… et M. Y… ont consenti un bail commercial à la société d’Arsine en l’autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux. Après avoir obtenu judiciairement une dispense à l’obligation d’exploitation personnelle du fonds pendant le délai prévu par l’article L. 144-3 du code de commerce, la société d’Arsine a conclu plusieurs contrats de location-gérance, dont en dernier lieu avec Mme Z… et MM. A… et B… Invoquant le non-respect par la société d’Arsine de ce délai, Mme X… et M. Y… l’ont assignée ainsi que les locataires-gérants en nullité du contrat.

Après avoir constaté que la dispense de la condition d’exploitation exigée par l’article L. 144-3 du code de commerce avait été accordée à la société d’Arsine, qui s’était prévalue de l’état de santé de sa gérante, pour « cette location-gérance », et relevé que cette dispense qui avait été ainsi donnée en considération d’éléments factuels rendant alors impossible l’exploitation personnelle du fonds, n’était pas définitive de sorte qu’il appartenait à la société d’Arsine d’en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, la cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul.

 

  • Bail commercial – Prescription. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°16-17174.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035536965&fastReqId=1154843682&fastPos=105

La société Jesta Fontainebleau (la société Jesta), adjudicataire d’un ensemble immobilier saisi au préjudice de la société Noga hôtels Cannes (la société Noga) qui avait, par acte authentique du 27 juin 1997, consenti un bail commercial à la société Claubon, a donné congé à la locataire à effet du 30 septembre 2010, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel déplafonné. Le 9 novembre 2010, la société Jesta a assigné la société locataire en nullité tant du bail que de la demande de renouvellement adressée le 19 octobre 2005 à l’ancien bailleur et subsidiairement, en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2006. La société Claubon a soulevé la prescription de l’action en fixation du loyer.

Pour rejeter le moyen tiré de la prescription biennale, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la demande de renouvellement du bail formée par la société Claubon ait été portée à la connaissance de la société Jesta, laquelle n’était pas tenue, en qualité de nouveau propriétaire, de s’informer sur l’état du bail en cours de sorte que le délai biennal de prescription n’a pas couru à compter du 1er avril 2006.

En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Claubon avait, le 19 octobre 2005, demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2006 et qu’à défaut d’avoir répondu à cette demande dans le délai de trois mois, la société Noga était réputée l’avoir acceptée tacitement de sorte que le bail s’était renouvelé le 1er avril 2006, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce.

 

  • Bail commercial – Indemnité d’éviction. Cass., Soc., 7 septembre 2017, N°16-15012.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035536968&fastReqId=1154843682&fastPos=89

Le 28 septembre 2009, la société Clichy, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 à M. Z…, lui a donné congé pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement. Le 6 mars 2012, elle lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction puis, le 20 juillet 2012, l’a assigné en expulsion en lui déniant l’application du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation à la date du congé et à sa date d’effet.

Pour déclarer prescrite l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux, l’arrêt retient que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l’article L. 145-60 du code de commerce, de deux ans à compter de la date d’effet du congé, la condition d’immatriculation s’appréciant à cette date.

En statuant ainsi, alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce.

 

  • Fonds de commerce – Cession. Cass. Civ., 1ère, 6 septembre 2017, N°16-18524.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035535246&fastReqId=1154843682&fastPos=109

Lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n’engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l’exploiter résultant de l’absence de condamnation pénale, que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.

Selon l’arrêt attaqué, suivant acte reçu le 7 août 2009, par M. X… (le notaire), la société L’Académie de billard (le cédant) a cédé, à M. Y… (le cessionnaire), un fonds de commerce comprenant un débit de boissons de 3e catégorie, moyennant un prix payable en vingt-quatre mois. Par jugement du 2 février 2010, un tribunal correctionnel a déclaré le cessionnaire coupable d’ouverture d’un débit de boissons de 3e catégorie, en dépit de l’interdiction de plein droit résultant de quatre condamnations, entre 2005 et 2006, pour vol, faux, recel de vol et escroquerie, ordonné la fermeture définitive de l’établissement et annulé la licence. Par jugement du 11 juin 2010, un tribunal de commerce a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix. Le cédant, reprochant au notaire d’avoir commis une faute ayant causé la perte de son fonds de commerce, l’a assigné en responsabilité et indemnisation.

Pour dire que le notaire a commis un manquement dans l’établissement de l’acte de cession du fonds de commerce et le condamner à payer des dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il pouvait, préalablement à la vente, en sa qualité de rédacteur d’acte et de mandataire des parties, s’adresser au procureur de la République, dès lors que les dispositions de l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique prévoient l’obligation, pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier, et lui demander d’indiquer si la personne qui se proposait d’acquérir le fonds et la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l’exploiter.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le cessionnaire avait déclaré ne se trouver dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi pour l’exploitation d’une licence de 3e catégorie, sans constater que le notaire disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des déclarations erronées du cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Etrangers – Rétention – Prolongation de la mesure. Cass., 1ère Civ., 27 septembre 2017, N°17-15160.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_j4bc1YbXAhXMIMAKHfQWAdgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.courdecassation.fr%2Fjurisprudence_2%2Fpremiere_chambre_civile_568%2F1130_27_37725.html&usg=AOvVaw3R3y6UD9RC3B9A4nzXFqHQ

Il résulte des articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, si les États membres de l’Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s’entend, dans un cas individuel, comme l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l’objet d’une procédure de transfert.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert et que l’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement. Au point 45 de l’arrêt, elle précise qu’en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, M. X…, de nationalité sri-lankaise, a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du 13 février 2017, le préfet a décidé que celui-ci serait remis aux autorités italiennes pour être pris en charge en vue du traitement de cette demande en application du règlement du 26 juin 2013. Par un second arrêté du même jour, M. X… a été placé en rétention administrative au motif qu’il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement en attente de sa mise en œuvre effective.

Pour confirmer la prolongation de la rétention, l’ordonnance retient que le placement en rétention est régulier en la forme et que les conditions de fond sont remplies, dès lors que l’intéressé, dépourvu de passeport et connu sous un alias, n’a pas communiqué d’attestation d’hébergement ni justifié de ses ressources, de sorte qu’il n’offre pas de garanties suffisantes de représentation.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert, l’article 28, paragraphe 2, du règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés. En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des articles 2 et 28 du règlement, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

En l’absence de précision en droit français sur les critères objectifs permettant de soupçonner qu’un demandeur d’asile devant être transféré dans un autre pays de l’Union européenne risque de prendre la fuite, ces personnes (couramment appelées « les dublinés ») ne peuvent être placés en rétention.

 

  • Etrangers- Rétention – Légalité de la décision administrative. Cass., 1ère Civ., 27 septembre 2017, N°17-10206.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1062_27_37727.html

Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Aux termes de l’article L. 512-1, III, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “en cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1”.

L’article L. 512-1 prévoit que le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Selon l’article L. 552-1, le juge judiciaire statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine.

Le législateur ayant ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre, il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, M. X…, de nationalité biélorusse, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à Lille alors qu’il voyageait sans titre de transport dans le train effectuant la liaison Lyon-Bruxelles. Pendant la retenue pour vérification des titres de séjour, le préfet a pris une décision de transfert en Suisse et de placement en rétention. Le 2 novembre 2016, M. X… a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure.

Pour remettre en liberté M. X…, l’ordonnance retient, par motifs adoptés, que l’arrêté de transfert de l’intéressé aux autorités suisses est intervenu en méconnaissance de l’article 24 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.

En statuant ainsi, le premier président, qui a porté une appréciation sur la légalité de cette décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention, a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article L. 512-1, III, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

European Court of Justice

 

  • Reference for a preliminary ruling — Directive 92/85/EEC — Article 4(1) — Protection of the safety and health of workers — Breastfeeding worker — Risk assessment of her work — Challenged by the worker concerned — Directive 2006/54/EC — Article 19 — Equal treatment — Discrimination on grounds of sex — Burden of proof. ECJ, 19 October 2017, Case C-531/15, Elda Otero Ramos v Servicio Galego de Saúde and Instituto Nacional de la Seguridad Social.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2373183

Article 19(1) of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation must be interpreted as applying to a situation such as that at issue in the main proceedings, in which a breastfeeding worker challenges, before a court or other competent authority of the Member State concerned, the risk assessment of her work in so far as she claims that the assessment was not conducted in accordance with Article 4(1) of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

On a proper construction of Article 19(1) of Directive 2006/54, in a situation such as that at issue in the main proceedings, it is for the worker in question to provide evidence capable of suggesting that the risk assessment of her work had not been conducted in accordance with the requirements of Article 4(1) of Directive 92/85 and from which it can therefore be presumed that there was direct discrimination on grounds of sex within the meaning of Directive 2006/54, which it is for the referring court to ascertain. It would then be for the defendant to prove that that risk assessment had been conducted in accordance with the requirements of that provision and that there had, therefore, been no breach of the principle of non-discrimination.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices — Scope of that directive — Sale by a wholesaler to retailers — Jurisdiction of the Court — National legislation laying down a general prohibition on selling at a loss — Exceptions based on criteria not provided for by that directive. ECJ, 19 October 2017, Case C-295/16, Europamur Alimentación SA v Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195744&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381004

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC and Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted as precluding a national provision, such as that at issue in the main proceedings, which contains a general prohibition on offering for sale or selling goods at a loss and which lays down grounds of derogation from that prohibition that are based on criteria not appearing in that directive.

 

  • Reference for a preliminary ruling — VAT — Directive 2006/112/EC — Article 90(1) — Direct effect — Taxable amount — Reduction in the case of cancellation or refusal — Reduction in the case of total or partial non-payment — Distinction — Financial leasing agreement terminated for non-payment of public charges. ECJ, 12 October 2017, Case C-404/16, Lombard Ingatlan Lízing Zrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195664&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381004

The provisions of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions, as amended by Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002, must be interpreted as precluding a law of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which makes candidates’ admission to the competition for entry to the police school of that Member State subject, whatever their sex, to a requirement that they are of a physical height of at least 1.70m, since that law works to the disadvantage of a far greater number of women compared with men and that law does not appear to be either appropriate or necessary to achieve the legitimate objective that it pursues, which it is for the national court to determine.

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