NEWSLETTER – DECEMBRE 2019

NEWSLETTER – DECEMBRE 2019

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Droit du travail et sécurité sociale

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES – PARITE.
CASS., SOC., 24 OCTOBRE 2019, N°19-18900 (QPC)

 

A l’occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d’instance de Pontoise, l’Union départementale des syndicats FO du Val-d’Oise, MM. M…, Q…, A…, L… et G… ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l’application de la règle de l’alternance aboutit, dans le cas où la proportion d’hommes et de femmes au sein d’un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? »

D’une part, la question n’est pas nouvelle.

D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article 1er de la Constitution “La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales”.

D’abord, cette disposition n’instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité.

Ensuite, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués.

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi.

 

CONVENTION DE RUPTURE AMIABLE DANS LE CADRE D’UN PSE ET SAISINE PREALABLE DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L’EMPLOI.
CASS., SOC., 23 OCTOBRE 2019, N°18-15498 A 18-15503

 

Mme E… et cinq autres salariées de la société Staples France-JPG s’étant portées volontaires pour un départ de l’entreprise en juin 2013 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et ayant signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Après avoir relevé que l’article 7 de l’accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable.

 

AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT REQUISE LORSQUE LE SALARIE BENEFICIE DE LA PROTECTION A LA DATE D’ENVOI DE LA CONVOCATION A L’ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT.
CASS., SOC., 23 OCTOBRE 2019, N°18-16057

 

M. I…, a été engagé à compter du 1er février 2002 par la société Coppet Automobiles, devenue la société Blandin concept automobiles, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien après-vente. Il a été élu délégué du personnel le 5 novembre 2009. L’employeur l’a convoqué, le 28 avril 2014, à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2014 et l’a licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai 2014.

L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection.

Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise, de rappel de salaires pendant la période d’éviction, de paiement de trente mois de salaires en cas de refus de réintégration et de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié des faits commis durant la période de protection prévue par l’article L 2411-5 du code du travail et des manquements postérieurs à celle-ci, qui expirait le 5 mai 2014, que si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, il en va différemment de ceux constatés à l’issue de celle-ci, l’employeur disposant de la faculté de prononcer le licenciement à raison de ces faits postérieurs à cette période, sans être tenu de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, que la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection, par lettre de convocation datée du 28 avril 2014 ou que l’inspecteur du travail se soit prononcé par lettre du 12 juin 2014 en faveur de la nécessité de sa saisine, sont sans incidence, dès lors que le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d’une protection et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé l’article L.2411-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

 

ANNONCE PUBLIQUE DU LICENCIEMENT AVANT LA TENUE DE L’ENTRETIEN PREALABLE.
CASS., SOC., 23 OCTOBRE 2019, N°17-28800

 

M. I…, engagé le 15 février 1971 par la société Elmo, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Elmo, a été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 5 janvier 2009 et s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2009.

C’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du compte-rendu de la réunion du personnel, que la cour d’appel a retenu que l’employeur avait annoncé publiquement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié. Elle en a exactement déduit l’existence d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

UNE TRANSACTION NE REND PAS IRRECEVABLE UNE DEMANDE PORTANT SUR DES FAITS SURVENUS PENDANT LA PERIODE D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTERIEURE A LA TRANSACTION.
CASS., SOC., 16 OCTOBRE 2019, N°18-18287

 

Mme E… a été engagée le 8 novembre 1992 en qualité de secrétaire polyvalente par le syndicat CFDT union régionale interprofessionnelle de La Réunion. A la suite d’un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de Mme E… à un nouveau coefficient. L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.

Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, l’arrêt retient que l’objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée, qu’au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, qu’en matière des effets de la transaction la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l’accord transactionnel n’étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l’exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet.

En statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la cour d’appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.

La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci.

 

NULLITE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT-JOURS – ATTEINTE AUX DROITS DU SALARIE.
CASS., SOC., 16 OCTOBRE 2019, N°18-16539

 

M. V… a été engagé en qualité de chef de cuisine par la société Bussy Saint-Georges Marne-la-Vallée à compter du 12 avril 2011. Le fonds de cette société placée en liquidation judiciaire ayant été cédé à la société DG Résidences, reprise par la société DG Urbans (la société ) à compter du 10 mai 2012, le contrat de travail a été transféré à cette dernière. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

Après avoir fait ressortir que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016. Elle en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle.

La cour d’appel, qui a relevé une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l’organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle a, faisant ressortir que cette atteinte rendait impossible la poursuite du contrat de travail, pu retenir qu’elle constituait un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

À défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016. La cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle.

 

NULLITE DU LICENCIEMENT : LES INDEMNITES REPARANT LE PREJUDICE DANS LA LIMITE DES SALAIRES QUI AURAIENT DU ETRE VERSES ENTRENT DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES.
CASS., SOC., 16 OCTOBRE 2019, N°17-31624

 

M. P… a été engagé le 10 octobre 1996, par la Caisse régionale d’assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue Caisse d’assurance retraite et santé au travail (Carsat) Midi-Pyrénées, en qualité d’ingénieur conseil stagiaire. Il était, en dernier lieu, en charge de l’enseignement supérieur et de l’intérim. Le 2 juin 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 10 juillet 2009, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités.

La cour d’appel a retenu à bon droit que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

Pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, l’arrêt retient que les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires.

En statuant ainsi, alors que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable en la cause.

 

ARRET DE TRAVAIL – INDEMNITES JOURNALIERES – IMPORTANCE DE L’AVERTISSEMENT.
CASS., CIV., 2EME, 10 OCTOBRE 2019, N°18-18879

 

Mme P…, atteinte d’une affection de longue durée, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 au 24 octobre 2016, puis du 18 janvier au 1er mars 2017. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) a, par décision du 6 mars 2017, réduit de 50 % le montant des indemnités journalières servies à l’assurée pour la période du 18 janvier au 1er mars 2017, sur le fondement de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, au motif que le premier arrêt de travail, réceptionné le 11 octobre 2016, avait donné lieu à un avertissement et que le second avis d’interruption de travail ne lui était parvenu que le 1er mars 2017. Mme P… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.

Ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l’envoi de l’avertissement prévu par le texte susvisé, le tribunal en a exactement déduit qu’elle n’était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d’un nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail.

 

URSSAF – BASKET – LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LE FINANCEMENT DE CETTE GARANTIE INTITULEE PERTE DE LICENCE N’ETANT PAS EXCLUSIVEMENT LIEE A DES RAISONS DE SANTE OU D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES SALARIES, N’ETAIT PAS EXONEREE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES.
CASS., CIV., 2EME, 10 OCTOBRE 2019, N°18-18175

 

A la suite d’un contrôle de la société SLUC Nancy basket (la société), au titre des années 2011 à 2012, l’URSSAF de Lorraine (l’URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant notamment dans l’assiette des cotisations la contribution de l’employeur au financement de la garantie intitulée perte de licence. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La contribution de l’employeur doit s’entendre, pour l’application des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l’article L. 911-2 du même code. La couverture du risque d’inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l’inaptitude physique des salariés.

Après avoir énoncé que l’article 18 b) de l’avenant n° 3 de la convention collective de basket professionnel prévoit le versement d’une rente en cas de perte de licence, définie comme l’inaptitude professionnelle définitive du joueur et que, selon la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, la couverture du risque d’inaptitude professionnelle constituée par la perte de licence s’analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire, si le retrait est justifié par des raisons médicales, l’arrêt retient essentiellement que la société n’ayant pas produit le contrat de prévoyance, la cour ne peut vérifier que la prestation était bien limitée au cas du retrait de licence pour raisons médicales.

De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, dont il ressort que la société ne rapportait pas la preuve que le risque afférent à la perte de licence était exclusivement lié à des raisons de santé ou d’inaptitude physique des salariés au sens de l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la contribution de l’employeur pour le financement de cette garantie n’était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

 

RETRAITE : NON INTEGRATION DES COTISATIONS (ATTACHEES A LA CONTREPARTIE D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE) VERSEES POUR DES PERIODES POSTERIEURES A L’ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE D’UN SALARIE.
CASS., CIV., 2EME 10 OCTOBRE 2019, N°18-20849

 

Ayant obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle du régime général de sécurité sociale à effet du 1er janvier 2013, M. X… a demandé la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l’augmentation de la surcôte qui lui a été allouée, des cotisations attachées à la contrepartie d’une clause de non-concurrence dont le versement s’est poursuivi un an après la liquidation de sa retraite. Il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé à cette demande par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté.

Selon l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à pension.

Ayant constaté que les cotisations (attachées à la contrepartie d’une clause de non-concurrence) dont l’assuré demandait la prise en compte étaient versées pour des périodes postérieures à l’entrée en jouissance de sa pension, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient être intégrées au calcul de ses droits.

 

PROTOCOLE PREELECTORAL – L’EMPLOYEUR DOIT METTRE A DISPOSITION DES ORGANISATIONS PARTICIPANT A LA NEGOCIATION LES ELEMENTS D’INFORMATION INDISPENSABLES A CELLE-CI ET NOTAMMENT LES ELEMENTS SUR L’IDENTITE DES SALARIES ET LEUR NIVEAU DE CLASSIFICATION.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°19-10780

 

La société BF… agricole (la société) a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 juillet 2018. Se sont présentés à la négociation les syndicats CFDT et CFE-CGC, représentatifs dans l’entreprise, ainsi que l’union locale CGT, non représentative. A l’issue d’une seconde réunion qui s’est tenue le 11 juillet 2018, un protocole préélectoral a été signé par l’employeur et les deux organisations syndicales représentatives. L’union locale CGT a saisi le 27 juillet 2018 le tribunal d’instance en contestation du protocole préélectoral. Les élections ont eu lieu les 13 et 27 septembre 2018.

L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci. Dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail.

Le tribunal d’instance, qui a constaté que l’employeur avait refusé à l’union locale CGT la communication d’éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu’il ne souhaitait pas “communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l’entreprise”, et qu’ainsi le syndicat n’avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, a pu retenir que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a exactement déduit que le protocole préélectoral signé le 11 juillet 2018 était nul, ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole.

L’employeur, tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral, doit mettre à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci.

 

ACCORD COLLECTIF – APPRECIATION DES COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU MANDAT DU REPRESENTANT DU PERSONNEL REPOSANT SUR DES ELEMENTS PRECIS ET OBJECTIFS QUI FONT L’OBJET D’UNE METHODOLOGIE EXCLUANT TOUTE DISCRIMINATION OU ATTEINTE A LA LIBERTE SYNDICALE.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°18-13529

 

Un accord “sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE” a été conclu le 28 janvier 2016 entre la société BPCE et les organisations syndicales CFDT, UNSA et CFE-CGC représentant 60 % des salariés. Parmi les mesures prévues pour l’accompagnement lors de l’exercice d’un mandat figure un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle.

La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance (FSPBA-CGT) et le syndicat CGT des personnels de Natixis et ses filiales ont fait assigner la société BPCE et les organisations syndicales signataires ainsi que le syndicat FO devant le tribunal de grande instance afin que l’article 3.1.1 de l’accord mettant en place cet entretien soit déclaré illégal.

En application des termes de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Il résulte de ces dispositions que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.

Par ailleurs, l’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l’exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en oeuvre par les salariés dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par l’employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en oeuvre de l’accord au respect des prescriptions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, alinéa 1, du code du travail.

La cour d’appel qui, constatant par motifs propres qu’après constitution d’un groupe de travail, la négociation, qui comprenait une phase d’expérimentation, sur la mise en place pour les représentants du personnel d’un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle avait permis la prise en compte de plusieurs suggestions des organisations syndicales, que l’appréciation des compétences était menée selon un processus en plusieurs étapes sous le regard croisé de l’organisation syndicale du salarié et d’un représentant de l’employeur devant avoir participé aux instances dans lesquelles le salarié exerce son mandat, que les critères d’appréciation étaient objectifs et vérifiables et, par motifs adoptés, le caractère transversal entre les métiers et le mandat des compétences contenues dans le référentiel, a retenu que l’appréciation des compétences mises en oeuvre dans le cadre du mandat du représentant du personnel reposait sur des éléments précis et objectifs qui font l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale, a fait une exacte application des textes et principe précités.

 

DISCRIMINATION INDIRECTE EN RAISON DE L’AGE – MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°17-16642

 

Mme C…, engagée le 7 avril 1975 par la société Le Crédit Lyonnais (la société) au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de conseiller privé, a obtenu en 2011 la médaille d’honneur du travail pour trente-cinq années de service et en 2015 la médaille d’honneur du travail, échelon grand or, correspondant à quarante années de service. S’estimant victime d’une discrimination fondée sur l’âge découlant des dispositions transitoires d’un accord collectif signé le 24 janvier 2011 au sein de la société et prévoyant de nouvelles modalités d’attribution des gratifications liées à l’obtention des médailles d’honneur du travail, elle a saisi le 14 avril 2015 la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une gratification liée à l’obtention de la médaille pour trente-cinq années de service et d’une demande de dommages-intérêts pour une discrimination.

Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l’existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’une somme correspondant à la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail pour trente-cinq années de service, dont elle soutenait avoir été privée en raison d’une discrimination liée à son âge, la cour d’appel a retenu que, s’agissant de l’application d’un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, ces différences de traitement sont présumées justifiées et que la salariée ne démontrait pas que la différence de traitement dont elle faisait l’objet était étrangère à toute considération de nature professionnelle.

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations transitoires de l’accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison de l’âge en privant les salariés ayant entre trente-six et quarante années de service au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et relevant d’une même classe d’âge de la gratification liée à la médaille or du travail et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

 

ACCORD COLLECTIF – POSSIBILITE DE PREVOIR UN SYSTEME DE MUTUALISATION DU FINANCEMENT ET DE LA GESTION DE CERTAINES PRESTATIONS DE PREVOYANCE SOCIALE NON OBLIGATOIRES.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N° 18-13314

 

Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’air – SAMERA, la fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – FEETS FO, la fédération nationale des ports et des docks – FNPD CGT, la fédération générale des transports – FGT CFTC et la fédération SUD rail (les signataires) ont conclu, le 29 juin 2015, un accord pour la mise en place d’un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Le Conseil d’Etat a été saisi par la fédération française des sociétés d’assurances de la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2015 étendant cet accord. Il a, par une décision du 17 mars 2017, sursis à statuer et renvoyé les parties à poser à la juridiction judiciaire les deux questions préjudicielles suivantes :

– l’exercice par les parties à l’accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait-il en l’absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé.

– la circonstance que l’accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est-elle de nature à l’entacher d’illégalité et, en cas de réponse positive, cette illégalité affecte-t-elle la validité de l’accord dans son entier ou non.

Il résulte de l’article L. 912-1, III, du code de la sécurité sociale que les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. L’existence de cette clause est une condition de validité d’accords dérogeant aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre.

Il en résulte que le tribunal de grande instance, qui, lié par la formulation de la question préjudicielle, ne pouvait statuer sur l’éventuelle régularisation ultérieure de l’accord par un avenant rectificatif, a statué à bon droit.

Le tribunal de grande instance énonce qu’en l’absence de dispositions législatives, les partenaires sociaux, qui ont signé l’accord du 29 juin 2015 relatif au régime des frais de soins de santé de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé.

Cependant, d’une part, aucune disposition d’ordre public n’interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens.

D’autre part, la signature d’une convention de branche ou d’un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord engage les signataires de l’accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l’accord.

D’où il suit qu’en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé par l’accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé, accord s’appliquant aux entreprises l’ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l’accord, le tribunal de grande instance a violé l’article 6 du code civil.

Les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord peuvent prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens. L’existence d’une clause de réexamen est une condition de validité d’accords relatifs à la complémentaire santé et à la prévoyance d’entreprise qui dérogent aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre par la recommandation d’un organisme de prévoyance.

 

SANCTION DISCIPLINAIRE : DES LORS QU’IL A CHOISI DE CONVOQUER LE SALARIE SELON LES MODALITES DE L’ARTICLE L. 1332-2 DU CODE DU TRAVAIL, L’EMPLOYEUR EST TENU D’EN RESPECTER TOUS LES TERMES, QUELLE QUE SOIT LA SANCTION FINALEMENT INFLIGEE.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°18-15029

 

M. W… N… a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 23 novembre 2009 en qualité de concepteur dessinateur. Il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles. Il a été licencié le 25 juillet 2012 pour faute, au motif de son absence injustifiée. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles.

La cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d’abord, que la demande de congés présentée par le salarié, en ce qu’elle portait, au-delà de jours de congés acquis, sur dix-sept jours de congés pour événement familial ou en anticipation, était sciemment erronée, le salarié ne se prévalant d’aucun droit à congé exceptionnel pour événement familial, tel que prévu par la convention collective applicable, et ne pouvant prendre dix-sept jours de congés par anticipation, ensuite, que le salarié avait été immédiatement informé des anomalies affectant sa demande, et, enfin, que la validation postérieure par le responsable hiérarchique de cette partie de ses congés résultait d’une erreur. Elle a ainsi caractérisé que le salarié, en refusant, en dépit des demandes réitérées de son employeur, de reprendre son poste à l’issue des congés payés auxquels il avait droit, avait commis une faute et légalement justifié sa décision.

Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 2 mai 2012 et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l’arrêt retient que la sanction est justifiée et proportionnée.

Dès lors qu’il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L. 1332-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Selon ce texte, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’avertissement n’avait pas été délivré plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Est constitutif d’une faute justifiant un licenciement le refus du salarié de reprendre son poste après une période de congés payés épuisant l’intégralité de son droit à congés. En outre, dès lors que l’employeur a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L. 1332-2 du code du travail, il est tenu d’en respecter tous les termes, y compris les exigences de délais et quelle que soit la sanction finalement infligée.

 

LICENCIEMENT – LORSQUE LES FAITS INVOQUES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT CARACTERISENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, IL APPARTIENT AU SALARIE DE DEMONTRER QUE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL CONSTITUE UNE MESURE DE RETORSION A UNE ACTION EN JUSTICE INTRODUITE POUR FAIRE VALOIR SES DROITS.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°17-24773

 

Engagé le 8 mars 2004 par la société Assurances 2000 en qualité d’attaché commercial, M. Y… a saisi le 15 septembre 2011 la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires et de primes. Mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 29 septembre 2011, il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2011, au motif qu’il aurait eu le 29 septembre 2011 une attitude agressive et injurieuse à l’égard de deux supérieurs hiérarchiques et aurait dénigré l’entreprise.

Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.

La cour d’appel a constaté, d’une part, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés, et, d’autre part, procédant implicitement mais nécessairement à la recherche prétendument omise, que le déplacement à l’agence de deux supérieurs hiérarchiques avait pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l’agence, lesquels étaient établis par la production d’extraits informatiques, ce dont il résultait que le salarié ne démontrait pas l’existence d’éléments permettant de rattacher les événements du 29 septembre 2011 à la procédure prud’homale précédemment engagée.

 

TEMPS DE TRAVAIL – ACCORD D’ETABLISSEMENT : DOIVENT ETRE CONSULTES L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS POUR ETRE ELECTEURS DANS L’ENTREPRISE SANS PREJUDICE DE L’APPLICATION, LE CAS ECHEANT, DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 2232-13 DU MEME CODE.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°19-10816

 

Le 5 septembre 2018, l’hôpital Joseph Ducuing (l’hôpital) a signé avec la CGT, organisation syndicale représentative non majoritaire, un accord de substitution à l’accord d’établissement du 28 mai 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Le 12 septembre 2018, l’employeur a informé le syndicat CFDT de la demande de la CGT d’organiser une consultation des salariés. Selon le protocole pré-électoral étaient expressément exclus du vote certains salariés de l’établissement. La consultation s’est déroulée entre le 12 novembre et le 16 novembre 2018. Le syndicat CFDT santé sociaux Haute-Garonne et Ariège (CFDT) a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation tant du protocole pré-électoral que des opérations de consultation.

La régularité de la demande formée, en application de l’article L. 2232-12 al. 2 du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d’organisation d’une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n’est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l’alinéa suivant. En l’absence de notification par le syndicat à l’origine de la demande, l’information donnée par l’employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur. Il en résulte que le tribunal d’instance a statué à bon droit.

Selon l’article L. 2232-12 du code du travail, dans les établissements pourvus d’un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens de l’article L. 2314-18 issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il en résulte que doivent être consultés l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 2232-13 du même code.

Pour rejeter la demande d’annulation du protocole d’accord et de la consultation des salariés, le jugement retient qu’il n’existe qu’un seul établissement ayant appliqué l’accord du 28 mai 1999 qui excluait déjà certaines catégories de personnels et les services de la maternité par adoption d’un avenant du 27 juin 2011, qu’ainsi les salariés des établissements au sens de l’alinéa 5 de l’article L. 2232-12 du code du travail sont tous les salariés de l’hôpital sous réserve qu’ils soient couverts par l’accord, que l’accord du 5 septembre 2018 contrairement à l’accord du 28 mai 1999 exclut de son champ d’application les cadres, les médecins, pharmaciens et dentistes lesquels seront régis par la convention collective CCN51, que cet accord prévoit également qu’il ne revient pas sur les accords antérieurs, de sorte que l’accord d’établissement portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la maternité en date du 27 juin 2011, non dénoncé, reste applicable, qu’il s’ensuit que pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail devaient être consultés tous les salariés de l’hôpital à l’exception des cadres, médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes et infirmière puéricultrices, ces derniers n’étant pas des salariés couverts par l’accord.

En statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé.

La demande de consultation des salariés peut être notifiée par un syndicat au seul employeur. L’ensemble des salariés d’un établissement doivent être consultés et non pas les seuls salariés relevant du champ d’application de l’accord en question.

 

COMITE DE GROUPE – TRANSMISSION DES INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES ET LES INFORMATIONS SOCIALES DU GROUPE A L’EXPERT ASSISTANT LE COMITE DE GROUPE.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°18-15305

 

La société Groupe Flo (la société) a mis en place, par accord collectif de groupe du 12 février 2016, un comité de groupe. Ce dernier a décidé lors de sa réunion du 8 juin 2016 de recourir à l’assistance d’un cabinet d’expertise comptable pour l’examen des comptes annuels de la société Groupe Flo pour 2015 et désigné le cabinet société Diagoris (l’expert) à cette fin. La mission de l’expert a été étendue à l’examen des comptes annuels 2016 par décision du 26 janvier 2017. Le comité de groupe et l’expert ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance en février 2017 pour obtenir notamment communication par la société des documents ayant trait à la désignation du mandataire ad hoc, à la recherche de possibles repreneurs du groupe et aux cessions d’actifs envisagées. Suite au rejet de cette demande par le président du tribunal de grande instance, l’expert a interjeté appel.

Ayant constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l’expert du comité de groupe dans le courrier adressé le 1er février 2017 par l’expert à la société (marques d’intérêts ou lettre d’intention des acquéreurs potentiels, offres fermes éventuelles, calendrier du processus de cession, Vendor Due Diligence éventuels), avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en œuvre en novembre 2016 par la société, et relevé qu’en application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, qu’il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure, la cour d’appel, qui a constaté par ailleurs que la société avait transmis à l’expert en octobre, novembre 2016 et en janvier 2017 les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission, sans que l’expert n’apporte la preuve contraire, ne détaillant pas les éléments qui seraient manquants, a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite.

 

LICENCIEMENT – CALCUL DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR OU LE SALARIE FORMALISE SA DEMANDE EN REINTEGRATION ET EN PAIEMENT DE RAPPEL DE SALAIRES ET A COMPTER DE CHAQUE ECHEANCE DEVENUE EXIGIBLE.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°14677

 

Engagé le 1er avril 1996 par la société Cars Giraux, aux droits de laquelle vient la société Transports voyageurs du Mantois, pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable du service contrôle, M. S… a saisi le 3 mars 2013 la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de rappel de salaire et de prime de caisse. Le 27 octobre 2014, il a été convoqué à un premier entretien préalable à licenciement fixé au 6 novembre 2014. Le 13 novembre 2014, il a fait l’objet d’une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 20 novembre 2014 avec mise à pied conservatoire compte tenu de nouveaux faits invoqués par l’employeur. A l’issue de la procédure administrative d’autorisation de licencier devenue sans objet en raison de la perte de la qualité de salarié protégé, il a été licencié pour faute grave le 31 août 2015.

Ayant constaté que l’employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir produit dans le cadre de l’instance prud’homale des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits n’étaient pas établis, la cour d’appel en a, sans méconnaître les termes du litige, exactement déduit que le licenciement était en lien avec l’exercice par le salarié de son droit d’ester en justice et était nul.

La cour d’appel a confirmé le jugement qui condamnait l’employeur à réintégrer le salarié et à lui payer les sommes de 30 190,32 euros à titre de rappel de salaire depuis son éviction et 3 019,03 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

En statuant ainsi, alors d’une part, qu’il résulte de ses constatations que le salarié a été licencié le 31 août 2015 en sorte qu’il ne peut bénéficier d’intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et d’autre part, que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande en réintégration et en paiement de rappel de salaires et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d’appel a violé l’article 1153 devenu l’article 1231-6 du code civil.

 

ACCORD COLLECTIF – PARCOURS PROFESSIONNELS – REPRESENTATION DES SALARIES.
CASS., SOC., 9 OCTOBRE 2019, N°18-13529

 

L’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l’exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en œuvre par les salariés dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par l’employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en œuvre de l’accord au respect des prescriptions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail.

 

DEFAUT DE REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES LIMITE DANS LE TEMPS – ABSENCE DE CONSEQUENCES NEFASTES SUR SA SANTE PSYCHIQUE.
SOC., 2 OCTOBRE 2019, N°18-14224

 

Mme G… a été engagée le 15 avril 2009 par la société Delipapier, aux droits de laquelle vient la société Sofidel France, en qualité d’attachée commerciale. Invoquant divers manquements de l’employeur, elle a, le 24 avril 2014, saisi la juridiction prud’homale, puis, par lettre du 6 août 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Ayant, d’une part, relevé que le défaut de règlement des heures supplémentaires avait été limité dans le temps, et d’autre part, retenu que l’employeur avait suffisamment justifié des raisons objectives ayant permis le calcul du salaire brut mensuel de base de la salariée et son évolution au regard du principe d’égalité de traitement et qu’il n’était justifié ni d’une dégradation des conditions de travail de l’intéressée ni d’une augmentation de sa charge de travail pouvant entraîner des conséquences néfastes sur sa santé psychique, la cour d’appel a, sans dénaturation, pu en déduire que la salariée ne démontrait l’existence d’aucun manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

 

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

BAIL COMMERCIAL – ABSENCE DE NULLITE DU CONGE.
CASS., CIV., 3EME, 24 OCTOBRE 2019, N°18-24077

 

Le 1er septembre 2010, la société Sanor Aeos, locataire principale de locaux à usage commercial, en a sous-loué une partie à la société Qualiterre. Par lettre recommandée du 18 février 2016, celle-ci lui a donné congé pour l’échéance triennale du 1er septembre 2016.

Pour déclarer nul ce congé, l’arrêt retient que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.

En statuant ainsi, alors que l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015, le premier par refus d’application et le second par fausse application.

 

FONDS DE COMMERCE – L’ARTICLE L. 121-10 DU CODE DES ASSURANCES NE DISTINGUE PAS SELON QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE PORTE SUR UN BIEN MOBILIER OU IMMOBILIER, CORPOREL OU INCORPOREL NI SELON LE MODE D’ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE ET S’APPLIQUE EN CAS DE CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE ORDONNEE LORS D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
CASS. CIV., 2EME, 24 OCTOBRE 2019, N°18-15994

 

La société Couleurs et privilège, qui exploitait une résidence hôtelière pour laquelle elle avait souscrit, auprès de la société Generali IARD (la société Generali), une police d’assurance « Multirisque hôtel/restaurant 100 % Pro » a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010. Un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit de la société Odalys résidences (la société Odalys). Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s’est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l’établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu’en juin 2012. Un acte de « cession d’entreprise » a été signé par l’administrateur judiciaire de la société Couleurs et privilège et la société Odalys le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011. La société Generali ayant refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation de la société Odalys, celle-ci l’a assignée en indemnisation.
Selon l’article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire. Ayant constaté qu’un acte de « cession d’entreprise » avait été signé le 5 octobre 2011, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s’appliquer et que la transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’était effectuée de plein droit.
D’abord, la cour d’appel n’a pas retenu que la société Odalys n’était pas tenue d’assurer le paiement des primes parce qu’elle avait indiqué son intention de résilier la police.
Ensuite, si l’article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l’acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes à échoir à compter de l’aliénation, l’exécution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat.
Ayant retenu que la société Odalys avait la qualité d’assurée, qu’il y avait continuité des effets du contrat d’assurance entre la société Couleurs et privilège et la société Odalys, que la section III 1-A du contrat d’assurance « Multirisque Hôtel Restaurant 100 % Pro » prévoyait sans ambiguïté la prise en charge des pertes d’exploitation susceptibles d’être subies par l’assurée, qu’il était prévu que la période d’indemnisation s’achève au jour de la reprise normale d’activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert sans pouvoir excéder deux ans et que la perte d’exploitation de la société Odalys en lien direct avec le sinistre couvrait la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l’absence de mention dans l’acte de cession d’entreprise de l’indemnisation des pertes d’exploitation postérieures à la cession, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

L’article L. 121-10 du code des assurances ne distingue pas selon que le transfert de propriété porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée et s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire.

 

CONSOMMATION – PREJUDICE LOCATIF.
CASS., CIV., 3EME, 17 OCTOBRE 2019, N°18-18469

 

La société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l’édification d’un hangar à structure métallique. Après expertise, elle l’a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment.
La société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c’est sans violer le principe de la contradiction que la cour d’appel en a vérifié les conditions d’application aux différents préjudices pour retenir qu’elle ne limitait pas l’indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise.

Une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

Pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l’arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n’a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives.

En statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 

PRET – CAUTION.
CASS., CIV., 1ERE, 10 OCTOBRE 2019, N°18-19211

 

Par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d’un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, remboursable en quinze années, dont Mme E… (la caution) s’est portée caution solidaire. A la suite d’impayés, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu’il n’était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités.

En premier lieu, le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

En second lieu, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation.

Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

 

CONSOMMATION – TRANSPORT AERIEN – ANNULATION.
CASS., CIV., 1ERE, 10 OCTOBRE 2019, N°18-20490

 

Mme E… a acquis, de la société Air France, un billet d’avion pour un vol Mulhouse – Conakry via Paris, pour le 19 avril 2014, avec une arrivée prévue à Conakry à 15 h 55. L’itinéraire de vol a été modifié avec l’ajout d’une escale à Dakar, de sorte que l’avion a atterri à Conakry à 20 h 31. Le 20 octobre 2016, Mme E… a formé une demande d’indemnisation au titre d’une annulation du vol, fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu’une demande d’indemnisation pour défaut de remise d’une notice informative.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, X…, C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d’une indemnisation «complémentaire » au sens de l’article 12 de ce texte.

Par arrêt du 22 novembre 2012 (A…, C-139/11), après avoir relevé que la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d’application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, Q… e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l’article 29 de la convention de Varsovie et à l’article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre.

Ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu’il s’agit d’une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Par ordonnance du 5 octobre 2016 (J… U…, C-32/16), la CJUE a dit pour droit que l’article 2, sous l), du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un vol dont les lieux de départ et d’arrivée ont été conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé. Elle a précisé que les difficultés et désagréments sérieux n’apparaissent que si cette escale conduit l’aéronef effectuant le vol en cause à atteindre sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, situation ouvrant droit, en principe, à l’indemnisation du passager prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 du règlement n° 261/2004, tels qu’interprétés par la Cour (arrêt du 26 février 2013, K…, C-11/11).

Pour condamner la société Air France à payer la somme de 300 euros à Mme E… en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004, le jugement énonce que le transporteur a décidé d’une modification de l’itinéraire par l’ajout d’une escale, que cette modification unilatérale de l’itinéraire et de la programmation du vol constitue une annulation du vol initialement défini, suivie d’un réacheminement vers la destination finale, et que, s’agissant d’une annulation de vol, l’article 3.2 du règlement n’impose pas à Mme E… de rapporter la preuve de sa présence à l’enregistrement pour justifier de son droit à agir sur le fondement dudit règlement.

En statuant ainsi, alors que l’ajout d’une escale ne constituait pas une annulation du vol, le tribunal d’instance a violé l’article 2, sous l), l’article 3, § 2, sous a), et l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

 

CONSOMMATION – TRANSPORT AERIEN – RETARD.
CASS., CIV., 1ERE, 10 OCTOBRE 2019, N°18-20491

 

M. A… a acquis, de la société Air France, deux billets d’avion, pour lui-même et sa fille mineure P… F… (les consorts A…-F…), pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris, pour le 16 novembre 2012. Le vol Mulhouse-Paris ayant été retardé, les passagers de ce vol qui se rendaient à Pointe-à-Pitre sont arrivés avec vingt-quatre heures de retard. Le 20 octobre 2016, M. A…, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a formé une demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu’une demande d’indemnisation pour défaut de remise d’une notice informative.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, U…, C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d’une indemnisation «complémentaire » au sens de l’article 12 de ce texte.

Par arrêt du 22 novembre 2012 (N…, C-139/11), après avoir relevé que la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d’application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, R… e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l’article 29 de la convention de Varsovie et à l’article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre.

Ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu’il s’agit d’une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Aux termes de l’article 3, § 2, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 premier de ces textes, le règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.

Pour condamner la société Air France à indemniser les consorts A…-F… du retard de vol, le jugement retient que ceux-ci produisent une copie de leur billet électronique ainsi que leur carte d’embarquement pour le vol AF3520 au départ de Paris à destination de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2012, correspondant au vol de réacheminement.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts A…-F… s’étaient présentés dans les délais impartis à l’enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse le 16 novembre 2012, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, § 2, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

 

RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL EN CAS LIQUIDATION JUDICIAIRE : PAS D’OBLIGATION DE FAIRE DELIVRER UN COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE : PROCEDURE DISTINCTE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L’ARTICLE L. 145-41 DU CODE DE COMMERCE.
CASS., COM., 9 OCTOBRE 2019, N°18-17563

 

Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3° du code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

En 2005, la SCI des Bains (la SCI) a donné en location à la société Carla des locaux destinés à l’exercice de son activité commerciale. La société Carla a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016, la société V… E… étant désignée liquidateur. Par une ordonnance du 8 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Carla. Par une requête du 21 mars 2017, la SCI a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.

L’acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, a été signé le 25 avril 2017, sous les conditions que l’ordonnance du 8 mars 2017 ne soit pas infirmée et du prononcé d’une décision définitive rejetant la demande de constatation de la résiliation du bail. Le juge-commissaire, par une ordonnance du 16 juin 2017, a rejeté la requête tendant à la constatation de la résiliation du bail.

Pour confirmer le jugement ayant rejeté le recours contre cette ordonnance, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas à celles de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que le fait pour le bailleur d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que celle du juge des référés, ne le dispense pas de la délivrance préalable du commandement visant la clause résolutoire.

En statuant ainsi, alors que le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les articles L. 641-12, 3° et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce.

 

CONTRAT DE GERANCE-MANDAT – NULLITE D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE NE DECRIVANT NI N’ETABLISSANT L’INTERET LEGITIME D’UNE TELLE CLAUSE PENDANT LA DUREE CONTRACTUELLE PREVUE DE DEUX ANS.
CASS., COM., 2 OCTOBRE 2019, N°18-15676

 

Le 26 avril 2010, la société IDF management, spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi), en vue de l’exploitation d’un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1er avril 2010. La société Gifi l’ayant informée, par lettre du 14 janvier 2013, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013, la société IDF management l’a assignée, le 25 septembre 2013, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation du préjudice correspondant.

Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée.

L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence prévue au contrat, qui fixe à un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau autour des magasins Gifi l’interdiction pour la société IDF management ou ses représentants d’exercer une activité concurrente, conduit, compte tenu de la densité du réseau de la société Gifi sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation. Il retient encore que la clause ne décrit ni n’établit l’intérêt légitime de la société Gifi, justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années. En l’état de ces appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche, a pu annuler cette clause.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société IDF management pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l’article L. 146-4 du code de commerce et qu’en l’espèce, un préavis contractuel a été convenu entre les parties en cas de non-renouvellement du contrat.

En statuant ainsi, alors que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances, la cour d’appel a violé l’article L. 146-4 du code de commerce et l’article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que le contrat en cause n’implique pas de flux d’affaires entre les parties.

En se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement les relations ayant existé entre les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce lorsque le préavis de résiliation prévu par le contrat de gérance-mandat est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

ETRANGERS – RETENTION.
CASS., CIV., 1ERE, 17 OCTOBRE 2019, N°19-50002

 

Il résulte de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences à cet effet qu’à compter du placement en rétention.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, M. O…, de nationalité albanaise, condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français, s’est vu retirer sa carte de résident et notifier un arrêté fixant l’Albanie comme pays de renvoi. Il a été placé en rétention administrative à sa sortie d’écrou, le 15 novembre 2018. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. O… d’une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d’une demande de prolongation de cette mesure.

Pour rejeter cette demande, l’ordonnance retient que les services préfectoraux, saisis pour mettre à exécution la mesure d’éloignement bien avant la date prévisible de fin de peine de M. O…, dont la décision pénale de condamnation mentionnait la véritable identité et la nationalité, n’ont entrepris aucune démarche utile avant sa libération.

En statuant ainsi, en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.

 

ETRANGERS – RETENTION.
CASS., CIV., 1ERE, 17 OCTOBRE 2019, N°18-24043

 

M. K…, de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 5 mars 2018. Il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à contester la décision de placement en rétention le 6 mars 2018 à 11 heures 47. Il a formé appel le 7 mars 2018 à 15 heures 55 “contre la décision implicite de rejet” de cette requête.

Les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ayant exactement retenu que l’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, le premier président en a justement déduit que l’appel formé par M. K… était irrecevable.

 

 

European Court of Justice

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE — IMMIGRATION POLICY — RIGHT TO FAMILY REUNIFICATION — DIRECTIVE 2003/86/EC — ARTICLE 5(4) — DECISION CONCERNING THE APPLICATION FOR FAMILY REUNIFICATION — CONSEQUENCES OF FAILURE TO COMPLY WITH THE TIME LIMIT FOR TAKING A DECISION — AUTOMATIC ISSUE OF A RESIDENCE PERMIT.
ECJ, 20 NOVEMBER 2019, C 706/18, X V BELGISCHE STAAT.

 

Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on family reunification must be interpreted as precluding national legislation under which, in the absence of a decision being adopted within six months of the date on which the application for family reunification was lodged, the competent national authorities must automatically issue a residence permit to the applicant, without necessarily having to establish in advance that the latter actually meets the requirements for residence in the host Member State in accordance with EU law.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL POLICY — ARTICLE 153 TFEU — MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR THE ORGANISATION OF WORKING TIME — DIRECTIVE 2003/88/EC — ARTICLE 7 — RIGHT TO PAID ANNUAL LEAVE OF AT LEAST 4 WEEKS — ARTICLE 15 — PROVISIONS OF NATIONAL LEGISLATION AND COLLECTIVE AGREEMENTS MORE FAVOURABLE TO THE PROTECTION OF THE SAFETY AND HEALTH OF WORKERS — WORKERS INCAPABLE OF WORKING DURING A PERIOD OF PAID ANNUAL LEAVE DUE TO ILLNESS — REFUSAL TO CARRY OVER THAT LEAVE WHERE NOT CARRYING OVER THAT LEAVE DOES NOT REDUCE THE ACTUAL DURATION OF THE PAID ANNUAL LEAVE BELOW 4 WEEKS — ARTICLE 31(2) OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION — INAPPLICABLE WHERE THERE IS NO IMPLEMENTATION OF EU LAW FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 51(1) OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS.
ECJ, 19 NOVEMBER 2019, JOINED CASES C 609/17 AND C 610/17, TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ (TSN) RY V HYVINVOINTIALAN LIITTO RY AND AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RY V SATAMAOPERAATTORIT RY.

 

Article 7(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as not precluding national rules or collective agreements which provide for the granting of days of paid annual leave which exceed the minimum period of 4 weeks laid down in that provision, and yet exclude the carrying over of those days of leave on the grounds of illness.

Article 31(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, read in conjunction with Article 51(1) thereof, must be interpreted as meaning that it is not intended to apply where such national rules or collective agreements exist.

 

REFERENCES FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 93/13/EEC — ARTICLE 3(1) — ARTICLE 6(1) — ARTICLE 7(1) — DIRECTIVE 2008/48/EC — ARTICLE 10(2) — CREDIT AGREEMENTS FOR CONSUMERS — LAWFULNESS OF SECURING THE DEBT ARISING UNDER THE AGREEMENT BY MEANS OF A BLANK PROMISSORY NOTE — DEMAND FOR PAYMENT OF THE DEBT OWED UNDER THE PROMISSORY NOTE — SCOPE OF THE COURT’S POWERS AND OBLIGATIONS.
ECJ, 7 NOVEMBER 2019, JOINED CASES C 419/18 AND C 483/18 PROFI CREDIT POLSKA S.A. W BIELSKU BIAŁEJ V BOGUMIŁA WŁOSTOWSKA AND OTHERS.

 

Articles 1(1), 3(1), 6(1) and 7(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which, for the purpose of securing the payment of the debt arising under a consumer credit agreement concluded between a seller or supplier and a consumer, makes it possible to stipulate in that contract an obligation on the borrower to issue a blank promissory note, and which makes the lawfulness of the issuance of such a note subject to the prior conclusion of a promissory note agreement determining the detailed rules in accordance with which that note may be completed, provided that that stipulation and that agreement comply with Articles 3 and 5 of that directive and Article 10 of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC, a matter which is for the referring court to verify.

Articles 6(1) and 7(1) of Directive 93/13 and Article 10(2) of Directive 2008/48 must be interpreted as meaning that where, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, a national court has serious doubts as to the merits of an application based on a promissory note intended to secure the debt arising under a consumer credit agreement and that note was initially left blank when issued by the maker and subsequently completed by the payee, that court must examine of its own motion whether the provisions agreed between the parties are unfair and, in that respect, may require the seller or supplier to produce the document recording those provisions so that that court is able to verify that the rights that consumers derive from those directives are observed.

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