NEWSLETTER – AVRIL 2019

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Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne

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Droit du travail et sécurité sociale

 

A la demande de M. S…, le juge d’un tribunal d’instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme A… le 21 novembre 2014. Mme A… a contesté cette saisie le 22 mars 2017 au motif que le montant demandé était trop élevé.

Mme A… fait grief au jugement de valider la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros, alors, selon le moyen que le juge statuant en matière de saisie des rémunérations doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur. En se bornant à énoncer que la créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le juge en application de l’article R. 3252-19 du code du travail, sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements déjà prélevés sur les rémunérations de Mme A… pour en valider la saisie à hauteur de 3 933,97 euros, le tribunal, qui a procédé par voie de simple affirmation, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’il a exécuté son office, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail.

L’article R. 3252-19 du code du travail n’impose au juge de vérifier d’office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu’il statue sur une contestation postérieure à l’audience de conciliation.

La société Sirac Dijon, entreprise de travail à temps partagé, a mis un salarié comptable à la disposition de différentes entreprises utilisatrices. Estimant que la société Sirac Dijon exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté (le conseil régional de l’ordre) l’a assignée en référé pour qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin à ces agissements.

Pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite et rejeter la demande, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n’excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables, constate qu’aux termes des contrats de travail conclus, les salariés mis à disposition devaient rester sous le contrôle, l’encadrement et la surveillance d’un responsable de la société utilisatrice, qui devait lui assurer les moyens d’exécution de sa mission, ce dont il déduit qu’existait entre la société utilisatrice et le salarié mis à disposition un lien de subordination, exclusif d’une intervention du salarié en son nom propre et sous sa responsabilité.

En se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés de l’existence d’un lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l’entreprise utilisatrice, que le premier texte susvisé, exclut, et sans vérifier concrètement si les conditions d’exercice, par la société Sirac Dijon, de son activité d’entreprise de travail à temps partagé ne caractérisaient pas une fraude au monopole institué par le second, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1252-1 du code du travail, ensemble l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

 

Mme I… a été engagée le 1er février 2001 par la société Relais des mousquetaires, aux droits de laquelle se trouve la société NSADL, en qualité de secrétaire comptable. Se plaignant de manquements de l’employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail le 23 mars 2012. Après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 7 et 21 décembre 2012, Mme I… a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2013.

Ayant constaté que l’inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail, la cour d’appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que l’employeur était redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.

 

Par convention du 20 octobre 2012, Mme A…, joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d’avocats F… (la société) un mandat exclusif d’une durée de deux ans avec une mission d’assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d’un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur. Le même jour, les parties ont signé un document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention ». Le 26 avril 2013, Mme A… a conclu un contrat de travail avec le club l’Union Mios Biganos. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours. Le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club. La société l’a assignée en paiement d’une indemnité d’éviction.

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.

Pour condamner Mme A… à payer une certaine somme à la société, l’arrêt retient que, dans le document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention », en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n’est pas fondé.

En statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat, et qu’ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Le 10 mai 2010, le syndicat national des prestataires de services d’accueil d’animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d’actions promotionnelles et commerciales (SORAP), d’une part, et la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV), la fédération communication conseil culture (F3C CFDT) et la fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), d’autre part, ont conclu un accord relatif à l’activité d’optimisation de linéaires, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Cet accord, portant création d’un contrat d’intervention d’optimisation linéaire a été étendu par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, en date du 19 décembre 2011. La fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) y a adhéré le 30 octobre 2012.

D’abord, ayant relevé que l’accord du 10 mai 2010 comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que la création par l’accord contesté du contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire est assortie de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de l’article 2 § 3 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.

Ensuite, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emplois pourvus par les contrats d’intervention d’optimisation linéaire dans les conditions prévues à l’article 1.1 de l’accord du 10 mai 2010 sont par nature temporaires et constaté qu’il existait, dans le secteur de l’optimisation linéaire, un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, avant même la conclusion de l’accord critiqué.

Engagé le 13 septembre 2004 par la société Sainte Radegonde aux droits de laquelle vient la société Phildav en qualité de directeur de magasin, M. V… a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009.

Pour condamner l’employeur à payer des sommes au titre des primes d’objectifs et congés payés afférents et ainsi qu’au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l’arrêt retient que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu, que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même, que le reçu comporte bien une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il doit mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié », que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut, qu’en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué.

Pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-20 du code du travail.

Pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.

Mme S…, sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d’attaché opérateur. Suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et Mme S… ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d’insertion professionnelle et un « engagement d’honneur d’athlète de haut niveau », aux termes duquel l’agent s’engageait à être présent dans l’entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l’année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé. La SNCF lui a notifié le 22 avril 2014, qu’une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014. L’agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant. A la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l’agent.

S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. L’article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé « Délai-congé », prévoyant qu’ «en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé », la cour d’appel en a exactement déduit qu’en notifiant à l’agent sa radiation des cadres de la société, l’employeur lui avait reproché une faute grave.

M. I…, dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique. Les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011.

Ayant relevé qu’aux termes de l’article 8 du protocole transactionnel la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social et qu’aux termes de l’article 9 du protocole les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la cour d’appel a exactement retenu que la transaction avait acquis, à cette date, l’autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié.

Pour déclarer irrecevable la demande de l’employeur au titre du remboursement d’une partie de l’aide à la création d’entreprise, l’arrêt retient que la transaction intervenue le 11 octobre 2011 entre le salarié et l’employeur a acquis à cette date l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’article 8 du protocole transactionnel stipulait que la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social, la cour d’appel a violé l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les articles 2048 et 2049 de ce même code.

Même rédigée en des termes généraux, la transaction acquiert, lors de sa signature, l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une demande en justice à laquelle les parties ont déclaré renoncer. Le protocole transactionnel peut néanmoins exclure de son champ d’application certaines contestations.

M. W… a été engagé en qualité de basketteur professionnel par la société JDA Dijon basket (la société) suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016. Alors qu’il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été « licencié » pour faute grave le 30 juin 2015. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement de dommages-intérêts.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

Ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d’appel, qui a constaté que pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Le fait pour un sportif professionnel de ne pas se soumettre pendant son arrêt maladie au protocole de soins destiné à lui permettre de recouvrer son potentiel physique constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.

Par jugement du 30 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme A…, épouse F…Ayant émis, le 23 juillet 2015, une contrainte au titre notamment de la régularisation des cotisations de l’année 2013 dues par celle-ci, la caisse régionale du régime social des indépendants d’Ile-de-France Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France Centre, a fait pratiquer une saisie conservatoire, convertie en saisie-attribution le 3 novembre 2015. Mme A…, épouse F… a contesté cette mesure devant un juge de l’exécution.

Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l’article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d’activité non salariée. Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d’activité antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 du code de commerce.

L’arrêt retient que les cotisations dues pour l’année 2013, calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire, se rapportent à une période antérieure au jugement du 30 avril 2014, quand bien même leur montant définitif n’a pu être régularisé qu’à la suite de la déclaration définitive de revenus pour l’année 2013, effectuée par la cotisante le 10 juin 2014.

De ces constatations faisant ressortir que la créance de cotisations était née antérieurement au jugement d’ouverture, la cour d’appel a exactement déduit qu’elle aurait dû être déclarée au passif du redressement judiciaire de la cotisante.

Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.

Mme T… a été victime le 3 juillet 2014 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse). Celle-ci ayant refusé d’indemniser l’arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014, Mme T… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour faire droit à ce dernier, le jugement retient que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l’absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n’exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l’incapacité physique de Mme T…, dès lors que cet arrêt de travail s’insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l’incapacité physique de Mme T… médicalement constatée, pour chacun d’eux, au sens de l’article L. 321-1, 5° du code de la sécurité sociale.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le certificat médical constatant l’incapacité physique de la victime à reprendre son travail n’avait pas été précédé d’un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.

Selon l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable au litige, toute personne qui perçoit l’une des allocations qu’il mentionne, conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Ayant démissionné de son emploi d’attaché territorial à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 14 mai 2009, Mme L… a effectué, du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2011, une mission de coopération à Madagascar sous le couvert d’un contrat de volontaire de solidarité internationale. Ayant perçu les allocations du régime d’assurance chômage du 8 août 2011 au 11 décembre 2012, elle a bénéficié d’un congé de maladie du 11 décembre 2012 au 3 janvier 2013, puis d’un congé de maternité du 4 janvier au 12 août 2013, avant de percevoir de nouveau les allocations du régime d’assurance chômage. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de lui attribuer les indemnités journalières afférentes à son congé de maladie et à son congé de maternité, Mme L… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour accueillir ce dernier, l’arrêt relève que la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 dispose, dans son article 3, que les droits au chômage d’un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission. Aux termes de l’article 5 de la loi, l’association affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d’un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française. Ainsi, l’affiliation à un régime de sécurité sociale est le fait de l’association dans laquelle le volontaire accomplit sa mission. Il ne s’agit nullement d’une affiliation volontaire de l’intéressé à la Caisse des français de l’étranger. Il s’évince également de cette loi que la mission de volontariat ne fait pas courir de délai contre le salarié dont les droits au chômage sont ouverts à l’issue de la mission de la même manière que s’il n’avait pas accompli cette mission. Dans ces conditions, la date à retenir comme étant celle de la cessation du travail ayant donné lieu à indemnisation du chômage est celle de la démission le 14 mai 2009. Il n’est pas discuté qu’à cette date, Mme L… remplissait les conditions relatives aux cotisations et à la durée du travail pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance maternité.

En statuant ainsi, sur le fondement d’un texte étranger à l’indemnisation des congés de maladie et de maternité, et sans constater que Mme L… relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage, d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité comportant le versement d’indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Selon l’arrêt attaqué, qu’à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l’URSSAF Provence Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié, le 4 janvier 2010, à la société Ambulances Manière (la société), une lettre d’observations suivie, le 31 août 2010, d’une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d’emplois salariés. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour accueillir ce recours et annuler la procédure de contrôle, l’arrêt relève que l’URSSAF a précisé, dans sa lettre d’observations, que son contrôle avait été réalisé sur le fondement des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et sur la base expressément indiquée d’un « procès-verbal 08110 » du 19 septembre 2008 établi par un contrôleur du travail et joint en « annexe 1 ». Cette pièce n’a jamais été communiquée à la société, comme celle-ci le fait valoir, ni par le contrôleur du travail, ni par l’inspecteur de l’URSSAF, ni au cours de la procédure judiciaire. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose à l’inspecteur de l’URSSAF « de mentionner… les documents consultés, … les observations faites au cours du contrôle, etc… ». S’agissant d’un contrôle sur place, le défaut d’information relatif aux irrégularités relevées par l’inspection du travail constitue un manquement au principe du contradictoire et a privé la société contrôlée de présenter ses observations pendant le contrôle.

En statuant ainsi, alors que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie est accordée à l’expiration d’un délai fixé au quatrième jour de l’incapacité de travail. Selon, l’article L. 323-3 du même code, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l’assuré dans les conditions et limites qu’il détermine.

Après avoir bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet le 25 août 2015, Mme H… a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 26 août suivant. La caisse lui ayant opposé un refus, Mme H… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour condamner la caisse à indemniser Mme H… pour l’arrêt de travail du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, l’arrêt constate que le médecin traitant de Mme H… lui a prescrit un mi-temps thérapeutique le 26 août 2015 après l’avoir arrêtée pour la journée du 25 août précédent à temps complet.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la reprise du travail à temps partiel avait été prescrite à Mme H… à effet du deuxième jour de l’incapacité de travail, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’indemnisation litigieuse, le tribunal a violé les articles L. 323-1, L. 323-3 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.

Il résulte de l’article L. 136-2-II, 5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable que, s’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L. 1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable.

M. T…, employé en qualité de pharmacien par la société Pharmacie S…-M… depuis le 11 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2011. Par arrêt du 19 septembre 2014, la chambre sociale d’une cour d’appel a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, applicable en raison de ce que la société employait moins de onze salariés. L’employeur a réglé au salarié, en deux versements des 8 et 15 octobre 2014, cette somme, minorée du montant de la CSG et de la CRDS. Le salarié a fait délivrer le 28 avril 2015 à la société un commandement de saisie-vente pour un montant de 4 525,78 euros, dont 3 920 euros correspondant aux contributions sociales précitées. La société a saisi le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation de ce commandement.

Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 136-2-II, 5° du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée doit s’appliquer sur la fraction de l’indemnité allouée qui excède, en l’absence de montant prévu par une convention collective ou un accord professionnel, l’indemnité légale de licenciement, dont les parties s’accordent pour indiquer qu’elle doit être chiffrée à 9 578,12 euros. La fraction de l’indemnité de 49 000 euros allouée au salarié en application des articles L. 1235-5 et L. 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumise à contribution en application de l’article L. 136-2-II, 5° du code de la sécurité sociale, n’est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts. ll convient donc d’en déduire que la société a, à juste titre, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction d’indemnité mise à sa charge excédant l’indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 € du montant à régler à son ancien salarié.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérés de la CSG et de la CRDS à hauteur du minimum légal des salaires des six derniers mois.

Les élections au comité d’établissement direction technique et système d’information de l’unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017. Le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le troisième collège, ingénieurs et cadres, était composé de 77 % d’hommes et 23 % de femmes. Estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n’avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu’elles comportaient cinq candidatures de femmes au lieu de quatre, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de Mmes C… et Q…

Dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l’article L. 2324-23» du code du travail figurant au premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Cette déclaration d’inconstitutionnalité, qui ne concerne que l’impossibilité d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l’article L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l’annulation de l’élection des deux élus au motif du non-respect des dispositions de l’article L. 2324-22-1 du même code.

D’abord, il résulte tant de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l’article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe. Les dispositions du code du travail relatives aux modalités d’élection des représentants du personnel mettent en œuvre, au sens de l’article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Ensuite, il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée.

Enfin, aux termes de l’article 1er de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, est interdite.

Il en résulte que l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. Le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées. C’est dès lors à bon droit que le tribunal, sans avoir à effectuer la recherche visée à la quatrième branche du moyen, constatant que la liste déposée par le syndicat CFE-CGC ne respectait pas l’article L. 2324-22-1 du code du travail, a fait droit à la demande d’annulation dans les conditions prévues par l’article L. 2324-23 du même code.

M. U…, engagé en 2003 par l’association Ateliers savoyards de la vie active (ASVA) a été postérieurement mis à disposition de la société Schneider Electric. Il a été élu, le 3 décembre 2014, en qualité de membre de la délégation unique du personnel de l’association ASVA. En 2016, il a choisi d’exercer son droit de vote pour les élections de délégué du personnel au sein de la société Schneider Electric. En 2018, l’association ASVA a refusé de l’inscrire sur la liste des électeurs appelés à élire les représentants du personnel au comité social et économique. Par requête en date du 20 mars 2018, l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de Savoie (le syndicat) a saisi le tribunal d’instance d’un recours contre le refus d’inscription.

Pour rejeter la demande d’inscription sur la liste électorale, le jugement retient qu’ à compter de mars 2016, le salarié a renoncé à exercer ses droits électoraux au sein de l’association au profit de l’entreprise utilisatrice et qu’il a choisi de voter au titre des délégués du personnel auprès de celle-ci mais qu’il ne s’est pas lui-même porté candidat à cette fonction, qu’eu égard à la nature du vote, il a pris cet engagement pour une durée de quatre ans, c’est à dire jusqu’en 2020 qu’il résulte de la pièce n° 2 signée par le salarié portant mention d’une possibilité pour les salariés extérieurs de choisir l’entreprise où ils veulent exercer leur droit de vote pour les élections de délégué du personnel que l’intéressé a compris les incidences de son choix, outre le constat de son expérience dans le domaine des instances représentatives du personnel qui lui a permis de réfléchir, que par ailleurs l’association étant dotée d’une délégation unique du personnel, le salarié a cessé de disposer de la qualité d’électeur à sa désignation au moment même où il a opté pour le droit de vote au sein de l’entreprise d’accueil, que cette option l’a conduit à ne plus être électeur et éligible auprès de l’association jusqu’en 2020 et qu’elle résulte de son choix personnel, qu’au surplus il ne s’est pas présenté aux élections dans l’entreprise d’accueil, mais a seulement choisi de voter au sein de celle-ci, qu’enfin la création du comité social et économique conduisant à une instance unique des représentants du personnel, il s’en déduit que sa mise en place au sein de l’association en 2018 ne conduit pas le salarié à supporter une différence de situation ou une réduction de ses droits par rapport à l’hypothèse où la délégation unique du personnel aurait été maintenue.

Cependant, le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil.

En statuant comme il a fait, alors que le choix effectué par le salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne pouvait le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du comité social et économique de son entreprise d’origine, le tribunal a violé l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article L. 2314-23 du code du travail.

Conformément à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article L. 2314-23 du code du travail, le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil.

M. D… a été engagé par la société Brink’s le 14 décembre 2005 en qualité d’agent de sécurité et que son contrat a été transféré en dernier lieu à la société Fiducial (la société). Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu’au 15 mars 2012, la période de protection s’achevant le 15 mars 2013. Le 15 mars 2013, la société lui a notifié par lettre une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013, reporté par lettre du 27 mars suivant à un autre horaire le même jour. Par lettre du 3 mai 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute. Le salarié a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud’homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul, et demandé que sa réintégration soit ordonnée. Il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite.

L’arrêt condamne la société à verser au salarié une certaine somme correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié de la date de son éviction jusqu’au jour de l’arrêt qui aurait, s’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part que la période de protection était expirée avant même que le salarié soit licencié et qu’il soit en mesure de présenter une demande de réintégration, et d’autre part que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Pour la Cour de cassation, le salarié protégé licencié sans autorisation qui a fait valoir ses droits à la retraite au cours de l’instance rend impossible sa réintégration. Le montant de l’indemnisation qui lui est due en réparation de la méconnaissance de son statut protecteur est limité au montant des salaires qu’il aurait perçus entre le licenciement et la date de sa mise à la retraite.

M. Y… a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Go transports (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement d’un rappel de salaire et de diverses indemnités.

Il résulte des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 212-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du code des transports que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises «grands routiers » ou « longue distance », est fixée à 559 heures par trimestre. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.

Pour condamner l’employeur à la fois au paiement d’une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d’une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-11 du code du travail, l’arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu’en outre, il convient d’observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu’il peut y avoir dépassement du contingent annuel.

En statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n’étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s’appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui sollicitait des dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, ne justifiait aucunement d’un préjudice et serait débouté à ce titre, la cour, dans son dispositif, a confirmé le jugement notamment en ce qu’il avait alloué à l’intéressé des dommages-intérêts.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

La société Le Mojito est titulaire d’un bail portant sur un immeuble à usage commercial et d’habitation et consenti par la société Côté mer, qui a été condamnée, par jugement du 26 avril 2016, à faire réaliser des travaux sur l’immeuble. En appel, elle a demandé la condamnation in solidum de la société Pink invest, devenue, aux termes d’un jugement du 7 juin 2016, adjudicataire de l’immeuble donné à bail, à réaliser les travaux.

Ayant retenu que, depuis son acquisition, la société Pink Invest, tenue d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne s’en était pas acquittée, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

M. Michel X… et la société par actions simplifiée X… MF ont confié la défense de leurs intérêts, à l’occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à M. Z…, membre de la selarl Fuchs Cohana Reboul (l’avocat). Un désaccord s’étant élevé sur la rémunération de l’avocat, celui-ci a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires.

Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Pour déclarer prescrite la demande de fixation d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société par actions simplifiée X… MF, l’ordonnance fait application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d’activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte.

En statuant ainsi, alors que le client de l’avocat était en l’espèce une personne morale, ce dont il se déduisait qu’il n’avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 de ce code, ensemble l’article 2224 du code civil.

Pour déclarer prescrite la demande de fixation d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société X… MF, l’ordonnance retient le 30 novembre 2008 comme point de départ de la prescription en relevant que les quatre factures litigieuses ont été émises pour des périodes s’achevant au plus tard à cette date et que chacune d’elles marque l’achèvement de la mission pour ces périodes.

En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture, le premier président a violé l’article 224 du code civil, ensemble l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

Par acte du 6 février 2009, M. X… (l’emprunteur) a souscrit auprès de la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) deux crédits à la consommation, le premier d’un montant de 9 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux contractuel de 7 %, le second d’un montant de 5 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités, au taux contractuel de 6,55 %. Le 12 avril 2011, un plan conventionnel de redressement a accordé à l’emprunteur un moratoire de vingt-quatre mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier. Le 31 mai 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement a été adopté, accordant à l’emprunteur un délai de douze mois. Le 27 août 2015, la banque a assigné l’emprunteur en paiement.

Pour déclarer l’action forclose, l’arrêt retient que le délai de deux ans, qui a commencé à courir le 30 octobre 2010, date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu par l’adoption du premier plan conventionnel de surendettement du 12 avril 2011 et que, par suite, il était expiré le 12 avril 2013, l’adoption du second plan de surendettement n’ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise.

En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

M. B… O…, de nationalité colombienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à l’issue d’un contrôle d’identité réalisé le 17 novembre 2017, présenté à l’officier de police judiciaire et a reçu notification de ses droits afférents à la retenue pour vérification de son droit au séjour, par le truchement d’un interprète en langue espagnole. A l’issue de cette retenue, le préfet a pris une décision de placement en rétention administrative de l’intéressé. Le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celui-ci d’une contestation de cette décision et, le 19 novembre, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure.

L’ordonnance retient, d’une part, qu’à l’issue du contrôle effectué à 7 heures 50, M. B… O… a été présenté, à 8 heures 39, à l’officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en retenue, et qu’un interprète en langue espagnole a été immédiatement requis, en présence duquel ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 30, d’autre part, que l’intéressé n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette notification dans le délai de deux heures quarante après son interpellation. Ayant ainsi souverainement apprécié l’absence de grief résultant de ce retard, le premier président, qui n’avait pas à s’expliquer sur d’éventuelles circonstances insurmontables, a pu en déduire que les conditions de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies.

Eu égard tant aux stipulations de l’article 25 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés qu’à l’impossibilité de vérifier l’existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, le préfet doit, lorsque les services compétents, sans être en mesure d’affirmer qu’il s’agit d’une contrefaçon, mettent en doute l’authenticité du permis étranger, adapter ses diligences à la situation du demandeur. A cette fin, il lui appartient, après avoir au besoin cherché à vérifier auprès des services du ministère français des affaires étrangères les pratiques administratives et documentaires du pays d’émission du titre, de mettre l’intéressé en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d’apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Il ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments.

Il résulte des articles L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour.

Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l’exercice d’une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent

ll résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l’inscription en qualité de demandeur d’emploi ait été d’une durée de moins d’un an n’est pas de nature à limiter le droit au séjour de l’intéressé à une période de six mois.

 

 

European Court of Justice

 

Article 2(b) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that the employee of an undertaking and his spouse, who conclude a loan contract with that undertaking, reserved, principally, to members of staff of that undertaking, with a view to financing the purchase of real estate for private purposes, must be regarded as ‘consumers’, within the meaning of that provision;
Article 2(c) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that that undertaking must be regarded as a ‘seller or supplier’, within the meaning of that provision, where it concludes such a loan contract in the context of its professional activity, even if granting loans does not constitute its main activity.

Article 3 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as meaning that benefits, such as the personal independence allowance and the disability compensation allowance, must, for the purposes of their classification as ‘social security contributions’ within the meaning of that provision, be regarded as granted without any individual assessment of a recipient’s personal needs, since the recipient’s resources are taken into account for the sole purpose of calculating the actual amount of those benefits on the basis of legally defined, objective criteria.

Articles 45 and 48 TFEU must be interpreted as precluding a situation, such as that at issue in the main proceedings, in which a worker who is unfit to work for one year and who has been granted invalidity status by the competent institution of the Member State of his residence, without being entitled to receive invalidity benefits on the basis of the law of that Member State, is required by the competent institution of the Member State in which he completed all his insurance periods to complete an additional one-year period of incapacity to work in order to be granted invalidity status and receive pro-rata invalidity benefits, without receiving any benefits for incapacity to work during that period.

Article 16(2)(a) of Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification must be interpreted as meaning that, where falsified documents were produced for the issuing of residence permits to family members of a third-country national, the fact that those family members did not know of the fraudulent nature of those documents does not preclude the Member State concerned, in application of that provision, from withdrawing those permits. In accordance with Article 17 of that directive, it is however for the competent national authorities to carry out, beforehand, a case-by-case assessment of the situation of those family members, by making a balanced and reasonable assessment of all the interests in play.

Article 9(1)(a) of Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents, must be interpreted as meaning that, where long-term resident status has been granted to third-country nationals on the basis of falsified documents, the fact that those nationals did not know of the fraudulent nature of those documents does not preclude the Member State concerned, in application of that provision, from withdrawing that status.

Article 6(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that:

– it does not preclude national legislation which prevents the court seised of the case from granting an application for the cancellation of a loan contract on the basis of the unfair nature of a term relating to the exchange difference, such as that at issue in the main proceedings, provided that a finding that terms in such an agreement were unfair would restore the legal and factual situation that the consumer would have been in had that unfair term not existed; and

– it precludes national legislation which prevents, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the court seised of the case from granting an application for the cancellation of a loan contract on the basis of the unfair nature of a term relating to exchange rate risk where it is found that that term is unfair and that the contract cannot continue to exist without that term.

Directive 93/13, read in the light of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, does not preclude a supreme court of a Member State from adopting, in the interest of ensuring uniform interpretation of the law, binding decisions concerning the modalities for implementing that directive, in so far as those decisions do not prevent the competent court from ensuring the full effect of the norms laid down in that directive and from offering consumers an effective remedy for the protection of the rights that they can derive therefrom, or from referring a question for a preliminary ruling to the Court in that regard, which it is for the referring court to determine.

The Court of Justice of the European Union has jurisdiction, on the basis of Article 267 TFEU, to interpret Article 11(2) of Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification in a situation such as that at issue in the main proceedings, where a national court is called upon to rule on an application for family reunification lodged by a beneficiary of subsidiary protection, if that provision was made directly and unconditionally applicable to such a situation under national law.

Article 11(2) of Directive 2003/86 must be interpreted as precluding, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, in which an application for family reunification has been lodged by a sponsor benefiting from subsidiary protection in favour of a minor of whom she is the aunt and allegedly the guardian, and who resides as a refugee and without family ties in a third country, that application from being rejected solely on the ground that the sponsor has not provided official documentary evidence of the death of the minor’s biological parents and, consequently, that she has an actual family relationship with him, and that the explanation given by the sponsor to justify her inability to provide such evidence has been deemed implausible by the competent authorities solely on the basis of the general information available concerning the situation in the country of origin, without taking into consideration the specific circumstances of the sponsor and the minor and the particular difficulties they have encountered, according to their testimony, before and after fleeing their country of origin.



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