Newsletter Août-Septembre 2013

Newsletter Août-Septembre 2013

Droit du travail et sécurité sociale

  • Elections des membres du comité d’entreprise – Unité économique et sociale.
    Cour de cassation, Soc., 26 juin 2013, N°12-26308.

Elections des membres du comité d’entreprise – Unité économique et sociale. Cour de cassation, Soc., 26 juin 2013, N°12-26308.

  • Elections professionnelles – Collèges électoraux. Cour de cassation, Soc., 26 juin 2013, N°12-27480.

Si les articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail imposent l’unanimité comme condition de validité d’un accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux, ils n’interdisent pas au juge d’instance saisi d’un litige sur ce point d’autoriser une dérogation aux règles légales. En particulier une telle dérogation doit être autorisée par le tribunal d’instance lorsque l’application des règles légales concernant le nombre et la composition des collèges électoraux aboutirait à la surreprésentation manifeste des salariés de l’un desdits collèges, altérant ainsi la fidélité du critère de l’audience et donc de la représentativité.
En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut déroger au nombre légal de collèges et le tribunal d’instance en a, à bon droit, déduit qu’en l’absence d’un tel accord, il ne lui appartenait pas d’autoriser une dérogation au nombre de collèges.

  • Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Recours à un expert. Cour de cassation, Soc., 26 juin 2013, N°12-14788.

Consulté par la société Air France KLM sur un projet « Itinéraires DEF/Back office pilotage et coordination » et son impact sur les conditions de travail des salariés de l’escale de Toulouse, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Air France Toulouse établissement 23 (le CHSCT) a décidé, par quatre voix sur huit membres présents, lors d’une réunion du 25 novembre 2010, de recourir à un expert. Le cabinet SECAFI a été désigné par une nouvelle résolution adoptée le 2 décembre 2010. Contestant que la délibération décidant de l’expertise ait été adoptée à la majorité des membres présents du CHSCT, la société Air France a refusé de remettre au cabinet d’expertise les documents réclamés par ce dernier. Le secrétaire du CHSCT et la société SECAFI ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus de l’employeur de remettre les documents nécessaires au bon déroulement de l’expertise.
La décision de recourir à un expert prise par le CHSCT dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité.
Des précisions sur les modalités du recours à un expert par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

  • Contrat de travail – Convention de rupture. Cour de cassation, Soc., 26 juin 2013, N°12-15208.

X… a été engagé en qualité de caissier, à compter du 29 octobre 1997, par la société Impérial palace et était titulaire de plusieurs mandats électifs. Le 1er septembre 2008, M. X… et la société Impérial palace ont signé une convention de rupture du contrat de travail contenant la clause selon laquelle les parties soussignées renoncent irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail. L’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle le 20 octobre 2008 et le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de l’acte en transaction et voir prononcer sa nullité en l’absence de rupture antérieure du contrat de travail.
L’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention.

  • Elections professionnelles – Candidats. Cour de cassation, Soc., 26 juin 2013, N°12-21766.

Des élections pour le renouvellement des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées au sein de la société Speedy France en mars 2012. Le syndicat Sud solidaires Speedy a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour de ces élections. Par lettre du 26 mars 2012, l’union syndicale Solidaires industrie a désigné M. X… en qualité de délégué syndical. La société Speedy France a saisi le tribunal d’instance pour contester cette désignation en faisant notamment valoir que l’union syndicale ne couvrait pas le champ professionnel de l’entreprise.
L’absence de contestation, à l’occasion des élections professionnelles, de la capacité d’un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n’empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l’entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats.

  • Temps de travail – Décompte des pauses Cour de cassation, Soc., 20 juin 2013, N°12-10127 à 12-10135.

Selon l’article 6 de l’avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d’appel non intégrés, “Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif. Au choix de l’employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif. Ces pauses rémunérées sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif”.
Mme X… et huit autres salariés de la société Armatis Normandie dont l’activité relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire du 13 août 1999, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire au titre du temps de pause tel que défini à l’article 6 de l’avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d’appel non intégrés.
Pour faire droit à leur demande, le conseil de prud’hommes, après avoir énoncé qu’il résulte de l’article 6 de la convention collective applicable que “pour toute journée de travail supérieure à 6 heures, la pause quotidienne doit être de trente minutes” et que si “la répartition de cette pause est au choix de l’employeur … en aucun cas cette pause doit se cumuler avec la pause du déjeuner soit après la deuxième séquence de travail selon le schéma transmis lors de l’audience”, a retenu que, pour une amplitude de travail de 7 heures, les salariés bénéficiaient de pause d’une durée de 20 minutes.
En statuant ainsi, alors que le temps du déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause, le conseil de prud’hommes a violé l’article 6 de l’avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d’appel non intégrés, ensemble l’article L. 3121-1 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

  • Informatique – Fichiers du salarié. Cour de cassation, Soc., 19 juin 2013, N°12-12138.

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.

  • Congé parental d’éducation – Réintégration. Cour de cassation, Soc., 19 juin 2013, N°12-12758.

Mme X…, épouse Y… qui a été engagée le 3 octobre 2000 par la société Havas voyages, devenue la société Thomas Cook voyages, en qualité d’agent de vente, a été mutée le 20 juin 2005 à l’agence de Bourges en qualité de chef de section. Elle a été en congé maternité à compter du 19 septembre 2006, suivi d’un congé parental jusqu’au 21 février 2008. A la suite d’un échange de courrier, l’employeur lui a indiqué le 20 janvier 2008 qu’elle ne reprendrait pas son poste à l’agence de Bourges mais qu’elle devrait choisir entre celles de Montargis et de Vincennes. A la suite du refus opposé par la salariée le 7 février 2008, l’employeur lui a confirmé, par lettre recommandée du 12 février 2008, son affectation à l’agence de Montargis à compter du 22 février 2008. Soutenant que la mutation proposée constituait une rétrogradation modifiant son contrat de travail, l’intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 février 2008. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Selon les dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi.
A l’issue du congé parental d’éducation la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi du salarié.

  • Rémunération – Inégalité de traitement. Cour de cassation, Soc., 12 juin 2013, N°11-14458.

M. X… a été engagé par la société Manpower pour être mis à disposition de la société Kodak polychrome graphics (Kodak) en qualité d’agent de recouvrement par des contrats de mission du 6 septembre 2006 au 30 juin 2007. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe “à travail égal, salaire égal” de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
Le salarié s’étant borné dans ses conclusions à alléguer que la société Kodak avait procédé à une augmentation générale des salaires au premier semestre, sans saisir le juge d’une demande de production des justificatifs détenus par une autre partie, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

  • Représentant du personnel – Temps de trajet. Cour de cassation, Soc., 12 juin 2013, N°12-12806.

Il résulte de l’article L. 2315-3 du code du travail que le délégué du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Des précisions sur le temps de trajet des représentants du personnel.

  • Représentant du personnel – Discrimination. Cour de cassation, Soc., 12 juin 2013, N°12-14153.

M. X…, employé par la société Samsic sécurité en qualité d’agent de sécurité qualifié et titulaire de plusieurs mandats de représentant élu du personnel, de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et conseiller prud’homme, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt retient que si le salarié a bien fait l’objet d’un traitement désavantageux en matière de formation et de rémunération, aucune raison objective n’étant présentée par l’employeur pour justifier le rejet des demandes de l’intéressé dans ces domaines, la disparité ainsi constatée n’est pas fondée sur son appartenance syndicale dès lors qu’il est établi que figurent parmi les salariés ayant bénéficié de formation et de promotion des responsables syndicaux.

En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et, d’autre part, que la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n’est pas de nature à exclure en soi l’existence de toute discrimination à l’égard d’autres salariés, la cour d’appel a violé les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail.

  • Contrat d’accompagnement dans l’emploi Cour de cassation, Soc., 12 juin 2013, N° 12-17273.

M. X… a été engagé par la commune de Narbonne à compter du 12 octobre 2009, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) conclu pour une durée de six mois expirant le 11 avril 2010. Le 15 mars 2010, l’employeur a notifié à M. X… sa décision de ne pas renouveler son contrat. M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur lié à son mandat de conseiller prud’hommes, ainsi que divers rappels de salaire.
Le conseiller prud’hommes a le droit d’obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail.
Pour condamner la commune de Narbonne au paiement d’une indemnisation égale à 50, 6 mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur du salarié, l’arrêt retient que ce dernier a droit au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture illégale, soit le 15 mars 2010 et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail du salarié avait pris fin le 11 avril 2010, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2421-3 et L. 2421-7 du code du travail.

  • Licenciement – Statut protecteur. Cour de cassation, Soc., 11 juin 2013, N°12-12738.

Le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection s’il présente sa demande d’indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu’il introduit sa demande après l’expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le statut protecteur du salarié, licencié le 6 février 1995, avait pris fin en mars 1997, et qu’il avait introduit sa demande en février 2009, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-18 du code du travail et L. 231-11 du code de la sécurité sociale les textes susvisés.

  • Temps de travail – Accord collectif de travail Cour de cassation, Soc., 11 juin 2013, N° 12-12818

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l’organisation du temps de travail au sein de La Poste est régie par un accord cadre du 17 février 1999 qui renvoie, pour sa mise en oeuvre, à la conclusion d’accords locaux. Aucun accord local n’ayant été conclu au sein de l’établissement de Marseille 12, l’employeur a mis en place un régime de travail par cycle de dix semaines travaillées suivies d’une semaine de repos. A la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, La Poste, dénonçant l’usage dont résultait l’organisation du temps de travail, a invité les membres du comité technique paritaire à négocier un accord d’aménagement du temps de travail. Cette négociation n’ayant pas abouti, elle a notifié le désaccord le 7 août 2009 et informé de la mise en place d’une nouvelle organisation sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus. Soutenant que l’accord cadre de 1999 était resté en vigueur et, qu’en conséquence, la mise en oeuvre d’un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d’un accord collectif, le syndicat Sud PTT 13 a saisi le tribunal de grande instance afin, notamment, de faire interdire l’application de ce nouveau régime de temps de travail et d’ordonner le rétablissement du régime antérieur.
Pour dire l’action du syndicat irrecevable, la cour d’appel retient qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, texte de portée générale auquel déroge nécessairement l’article L. 2262-11 relatif à l’exécution des engagements contractés sauf à vider de sens ou de portée cette dernière disposition. L’action prévue par l’article L. 2262-11 est réservée aux seuls syndicats signataires de la convention dont il est demandé l’exécution.
Indépendamment de l’action réservée par l’article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu’ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 2132-3 de ce code l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. En statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Société anonyme – Augmentation du capital Cour de cassation, Com., 25 juin 2013, N°12-17583.

L’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Résidence hôtelière de la Pointe Batterie (la société) a décidé, le 24 juillet 2003, de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire. M. X… ayant déclaré y souscrire à hauteur de 2 150 actions nouvelles payables par compensation à hauteur de 14 000 euros et par chèque d’un montant de 7 500 euros pour le surplus, la société a décidé de ne pas donner suite à sa souscription. M. X… a demandé en justice à être rétabli dans ses droits d’actionnaire pour l’intégralité de celle-ci.
Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple. Ayant constaté, d’un côté, que la convocation à l’assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2003 précisait que l’augmentation de capital serait effectuée par l’émission de 15 000 actions nouvelles de 10 euros chacune «à libérer intégralement à la souscription» et, de l’autre, que M. X…, qui prétendait libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, faisant ainsi ressortir que le contrat de souscription ne s’était pas formé à défaut d’acceptation par M. X… de l’exigence de libération intégrale des titres applicable à l’opération en cause, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire application des dispositions de l’article L. 228-27 du code de commerce, lesquelles ne visent que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise, a statué à bon droit.

  • Consommation – Crédit immobilier Cour de cassation, Civ., 1, 19 juin 2013, N°12-16.651.

En application de l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X… a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) ». En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours. Pour rejeter cette exception et condamner M. X… à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X… oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause.
En statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

  • Redressement judiciaire – Indemnisation d’un accident du travail Cour de cassation, Com., 18 juin 2013, N°12-19709.

M. X…, salarié de la société Meubles Ehalt (la société Ehalt), a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2002. Son employeur a été reconnu auteur d’une faute inexcusable et la société Ehalt, ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2002, la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a demandé qu’elle soit tenue avec son assureur, la société Assurances générales de France, devenue Allianz, de lui rembourser le montant de l’indemnité complémentaire due à la victime.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l’accident est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur. La cour d’appel en a exactement déduit que, par application des dispositions de l’article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance non déclarée de la caisse sur la société Meubles Ehalt était éteinte et ne pouvait fonder son action récursoire contre elle.
Pour déclarer définitivement irrecevable l’action directe de la caisse contre la société Allianz, l’arrêt retient qu’à défaut de déclaration de la créance de remboursement au passif de la procédure collective de l’employeur assuré, l’action directe ne peut plus également être exercée à l’encontre de l’assureur.
En statuant ainsi, alors qu’après versement de l’indemnité complémentaire à la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, la cour d’appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Cour de Justice de l’Union Européenne / European Court of Justice

  • Article 56 TFEU – Freedom to provide services – Directive 2005/29/EC – Unfair commercial practices – Consumer protection – Combined offers involving at least one financial service – Prohibition – Exceptions ECJ, 18 July 2013, Case C 265/12, Citroën Belux NV v Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF),

Article 3(9) of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted, as must Article 56 TFEU, as not precluding a national provision, such as that at issue in the main proceedings, which lays down a general prohibition – save in the cases exhaustively listed by the national legislation – of combined offers made to consumers where at least one of the components of those offers is a financial service.

  • Consumer protection – Regulation (EC) No 1924/2006 – Nutrition and health claims made on foods – Article 2(2)(6) – ‘Reduction of disease risk claim’ – Article 28(2) – Products bearing trade marks or brand names – Transitional measures. ECJ, 18 July 2013, Case C 299/12, Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. v. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát,

Article 2(2)(6) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Commission Regulation (EU) No 116/2010 of 9 February 2010, must be interpreted as meaning that, in order to be considered a ‘reduction of disease risk claim’ within the meaning of that provision, a health claim need not necessarily expressly state that the consumption of a category of food, a food or one of its constituents ‘significantly’ reduces a risk factor in the development of a human disease.
Article 28(2) of Regulation No 1924/2006, as amended by Regulation No 116/2010, must be interpreted as meaning that a commercial communication appearing on the packaging of a food may constitute a trade mark or brand name, within the meaning of that provision, provided that it is protected, as a mark or as a name, by the applicable legislation. It is for the national court to ascertain, having regard to all the legal and factual considerations of the case before it, whether that communication is indeed a trade mark or brand name thus protected.
Article 28(2) of Regulation No 1924/2006, as amended by Regulation No 116/2010, must be interpreted as referring only to foods bearing a trade mark or brand name which must be considered a nutrition or health claim within the meaning of that regulation and which, in that form, existed before 1 January 2005.

  • Transfer of undertakings – Directive 2001/23/EC – Safeguarding of employees’ rights – Collective agreement applicable to the transferor and to the employee at the time of the transfer. ECJ, 18 July 2013, Case C 426/11, Mark Alemo-Herron and Others v Parkwood Leisure Ltd.

Article 3 of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, must be interpreted as precluding a Member State from providing, in the event of a transfer of an undertaking, that dynamic clauses referring to collective agreements negotiated and adopted after the date of transfer are enforceable against the transferee, where that transferee does not have the possibility of participating in the negotiation process of such collective agreements concluded after the date of the transfer.

  • Citizenship of the Union – Articles 20 TFEU and 21 TFEU – Right of freedom of movement and residence – Education or training grant awarded to nationals of a Member State in order to pursue their studies in another Member State – Requirement of residence in the home Member State for at least three years prior to the commencement of studies, ECJ, 18 July 2013, Joined Cases C 523/11 and C 585/11, Laurence Prinz v Region Hannover (C 523/11), and Philipp Seeberger v Studentenwerk Heidelberg (C 585/11),

Articles 20 TFEU and 21 TFEU must be interpreted as meaning that they preclude legislation of a Member State which makes the award of an education grant for studies in another Member State for a period of more than one year subject to a sole condition, such as that laid down in Paragraph 16(3) of the Federal Law on assistance for education and training [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], as amended on 1 January 2008, by the twenty-second law amending the Federal Law on assistance for education and training, requiring the applicant to have had a permanent residence, within the meaning of that law, in national territory for at least three years before commencing those studies.

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