NEWSLETTER : AOUT – SEPTEMBRE 2018

NEWSLETTER : AOUT – SEPTEMBRE 2018

 Droit du travail et sécurité

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

Cour de Justice de l’Union Européenne

 

  •  Journaliste pigiste – Contrat de travail. Cass., Soc., 28 juin 2018, N° 16-27544.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196454&fastReqId=1802284172&fastPos=17

M. X… a collaboré à compter du 1er juin 2002 avec la société Motor Presse France, devenue Move Publishing (la société), pour le magazine Moto journal en qualité de pigiste rédacteur, à ce titre rémunéré sous forme de piges. Le volume de son activité ainsi que de sa rémunération ayant diminué sensiblement en 2012 et 2013, il a, par lettre du 4 juin 2013, demandé à la société Move Publishing de lui fournir régulièrement du travail ou à défaut de mettre un terme à leurs relations contractuelles, demande à laquelle la société n’a pas donné suite. M. X… a saisi la juridiction prud’homale. 

Ayant relevé que l’établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un contrat de travail apparent.

Ensuite, examinant les conditions effectives dans lesquelles l’intéressé collaborait avec la société Move Publishing, la cour d’appel, qui a constaté qu’il avait bénéficié d’une totale indépendance dans l’exercice de ses prestations, a pu en déduire que la qualité de collaborateur permanent lié à la société par un contrat de travail de droit commun ne pouvait lui être reconnue.

  • Principe d’égalité de traitement – Accord collectif. Cass., Soc., 28 juin 2018, N°17-16499. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196455&fastReqId=867509468&fastPos=15

M. X… a été engagé par l’Afpa Martinique (ci-après l’Afpa) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de psychologue du travail. L’Afpa a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 18 octobre 2016 et la SCP BR associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Se prévalant d’une différence de traitement injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d’égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l’accord collectif antérieur.

La cour d’appel, qui a relevé que l’intéressé avait été engagé postérieurement à l’accord de 1998, qui s’était substitué à l’ancien accord, et qu’il ne pouvait, en conséquence, revendiquer l’application de l’ancien accord du 10 mai 1988, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision.

  • Contrat d’avenir – Formation. Cass., Soc., 28 juin 2018, N°17-17842.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196458&fastReqId=993207019&fastPos=1

Mme X… a été engagée du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007, dans le cadre d’un contrat d’avenir, par le lycée professionnel Campa, puis deux nouveaux contrats de même nature ont été conclus avec le lycée Paul Bert pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.

Ayant relevé que l’employeur démontrait avoir fait bénéficier la salariée d’une formation en interne et d’une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l’intéressée dans son curriculum vitae faisant état de l’obtention, en juin 2009, d’un certificat informatique et Internet délivré par l’Université de Bordeaux III, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l’administration courante de trois écoles, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait satisfait à son obligation de formation et d’accompagnement.

Le salarié, embauché dans le cadre d’un emploi d’avenir, qui se voit dispenser une formation interne lui permettant d’acquérir objectivement de nouvelles compétences ne peut reprocher à l’employeur le non-respect de l’obligation de formation qui lui incombe. 

  • Contrat d’avenir – Formation. Cass., Soc., 28 juin 2018, N°15-19007.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196459&fastReqId=430137565&fastPos=6

Mme X… a été engagée par l’établissement public d’enseignement Collège Henri Matisse de Saint-Maximin, en qualité d’employée de vie scolaire, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009, par deux contrats d’avenir successifs, puis du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par deux contrats uniques d’insertion successifs.

Ayant relevé que chacune des conventions tripartites intervenues prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l’informatique avait permis à l’intéressée d’effectuer les tâches d’assistance administrative qui lui avaient été confiées et d’acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée le 30 juin 2011, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait satisfait à son obligation de formation et d’accompagnement.

  • Discrimination – Etat de santé – Calcul de l’ancienneté. Cass., Soc., 28 juin 2018, N°16-28511.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196457&fastReqId=1958989628&fastPos=1

 
Mme Y… a été engagée le 15 mai 2007 par Mme X… en qualité de coiffeuse. Le 7 août 2012, l’employeur lui a proposé une modification du contrat de travail de 35 à 30 heures hebdomadaires pour « baisse d’activité », refusée par la salariée. Le 21 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Le 18 février 2014 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L’article 1.8 de l’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, dispose que l’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.

Ayant relevé que la proposition de modification du contrat de travail intervenait après deux arrêts de quinze jours chacun prescrits dans le cadre de tentatives de fécondation in vitro (FIV) en janvier et mai 2012 et après que la salariée eut annoncé en juin 2012 qu’elle serait de nouveau en arrêt pour les mêmes raisons en septembre, la cour d’appel, qui en a déduit que la chronologie de ces éléments, pris dans leur ensemble, laissait supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, a légalement justifié sa décision.

Une proposition de modification du contrat de travail faite à une salariée revenant de deux arrêts maladie, tous donnés dans le cadre d’une procédure de FIV, laisse supposer, de par la chronologie des événements, l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. En l’absence de disposition contraire dans la convention collective, les périodes de suspensions du contrat de travail sont comprises dans le calcul de l’ancienneté.  

  • Mise à la retraite – Accord collectif. Cass., Soc., 27 juin 2018, N°17-10372 et 17-11500.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196449&fastReqId=900808178&fastPos=22

Mme X… a été engagée le 16 juin 1975 en qualité d’agent comptable, par la société Air France. La salariée a été intégrée dans le personnel statutaire de la société Air France en qualité d’agent administratif et affectée à la direction des opérations aériennes, au service social. Elle a été titularisée le 1er janvier 1986 et élue en qualité de déléguée du personnel. Affectée au service du traitement des dossiers d’accident à compter du 1er juin 1991, la salariée a été placée en disponibilité à compter du 1er juillet 1992. Elle a fondé à cette époque l’association à but non lucratif « Les p’tits avions », dont elle est devenue présidente, association ayant pour objet de créer un service de garde d’enfants pour les personnels de l’aéroport travaillant en horaires décalés. La salariée a été reconnue travailleur handicapée à 80 % par la COTOREP du 1er mai 1999 au 1er mai 2004. Elle a été mise à disposition du comité central d’entreprise pour s’occuper de l’association « Les p’tits avions », après signature d’une convention entre la direction et le comité d’entreprise d’Air France. La salariée a revendiqué un statut de cadre en invoquant les fonctions exercées au sein de l’association « Les p’tits avions » et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Elle a été mise à la retraite par lettre du 4 février 2008.

Il résulte de l’article 4.3 de l’accord du 13 avril 2005, étendu par arrêté du 16 janvier 2006, que la mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans doit s’accompagner de l’une des trois contreparties d’embauche qu’il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s’appréciant au niveau de l’entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. Il s’ensuit que l’employeur qui procède à la mise à la retraite d’un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l’existence d’une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

La cour d’appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, que les informations générales contenues dans les documents produits par la société Air France ne permettaient pas de vérifier que la société avait accompagné la mise à la retraite de Mme X… de l’une des contreparties d’emploi prévues par l’article 4.3 de cet accord, en a exactement déduit que la mise à la retraite, qui n’entrait pas dans les prévisions de l’accord, était nulle.

  • Indemnités transactionnelles – Plan de sauvegarde de l’emploi. Cass., Civ., 2 ème, 21 juin 2018, N°17-19432.

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135842&fastReqId=111004219&fastPos=10

Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses e second de ces textes. Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en application du premier, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l’URSSAF de l’Eure, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Haute-Normandie (l’URSSAF), a notifié à la société Nufarm (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour accueillir celui-ci, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du modèle de protocole transactionnel, que les ruptures du contrat de travail en cause relèvent de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société courant 2009. La société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. Les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan, dont ils ont renoncé à poursuivre l’annulation, et dans le cadre, si ce n’est en application, de celui-ci et qu’elles n’ont pas un caractère salarial.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.

  • Accident du travail – Indemnités journalières. Cass., Civ., 2 ème, 21 juin 2018, N°17-18587.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135845&fastReqId=1388015432&fastPos=15

M. X…, victime d’un accident du travail survenu le 28 février 2008, a perçu des indemnités journalières jusqu’au 20 avril 2010, date à laquelle la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après expertise technique, considéré qu’il était apte à reprendre le travail. Contestant cette décision et sollicitant le paiement d’indemnités journalières entre le 20 avril 2010 et le 18 octobre 2011, date de consolidation de son état, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.

Ayant constaté que l’expert désigné par les premiers juges avait considéré que M. X… n’était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d’épargne cervicaux et du membre supérieur gauche, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressé ne se trouvant pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance des accidents du travail pour la période débutant à cette date.

  • Amiante – Allocation de cessation anticipée d’activité. Cass. Civ., 2 ème, 14 juin 2018, N°17-20474.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098219&fastReqId=1845741215&fastPos=11

Selon l’article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, le Fonds des travailleurs de l’amiante (le Fonds) assure, pendant la durée du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1 du même code. Suivant  l’article 5 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, la caisse régionale d’assurance maladie calcule les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d’une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d’activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

M. X…, né le […], a travaillé en qualité de tourneur ajusteur pour différentes sociétés entre le 1er juin 1969 et le 31 juillet 2007. A compter du 1er août 2007, il a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2012, l’institution de retraite complémentaire Y… Médéric retraite Arrco (l’institution Y… Médéric), à laquelle il était affilié, lui a notifié le relevé de ses points de retraite complémentaire ainsi que le montant de sa pension. Contestant le calcul de l’institution Y… Médéric, M. X… l’a assignée afin d’obtenir la réévaluation de ses droits et le paiement de la somme de 3 130 euros au titre d’un rappel de retraite.

Pour le débouter de ses demandes, l’arrêt retient que l’institution Y… Médéric indique qu’aucun bulletin de paie n’a été produit pour la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2012. Il ressort des explications de M. X… que pour cette dernière période, il a perçu de la Carsat une allocation des travailleurs de l’amiante jusqu’à sa retraite. Il ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période.

En statuant ainsi, alors que M. X… étant bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, les cotisations afférentes à sa retraite complémentaire devaient, pendant la durée du service de cette allocation, être versées par le Fonds, la cour d’appel a violé l’article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.

  • Rupture conventionnelle  Convention d’homologation. Cass., Soc., 13 juin 2018, N°16-24830.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098236&fastReqId=2087279791&fastPos=21

Engagée le 6 octobre 2008 par la société Béryl en qualité de responsable de magasin-gérant salarié, Mme X… a vu son contrat de travail transféré à la société André en avril 2013. Après un entretien du 26 juillet 2013, la salariée et l’employeur ont convenu d’une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013. Par lettre du 30 août 2013, l’autorité administrative a refusé d’homologuer cette convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. A la suite de ce refus, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une date d’entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013. La salariée a saisi le 6 décembre 2013 la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture.

Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes

La cour d’appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.

En cas de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation dans le cadre d’une nouvelle convention soumise à l’administration pour homologation.

  • Agent de sécurité  – Temps partiel. Cass., Soc., 13 juin 2018, N°17-14658.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098237&fastReqId=2087279791&fastPos=23

M. Y… a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe Mondial protection, en qualité d’agent de sécurité puis d’agent de sécurité cynophile aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus entre les années 2008 et 2012.

L’article 7 de l’annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, modifié par avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002 prévoit que les agents d’exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d’un remboursement forfaitaire correspondant à l’amortissement et aux dépenses d’entretien, que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l’équipe conducteur-chien, que le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l’objet d’un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, que ce remboursement est porté à 1,06 euros si le chien qui remplit l’ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin. Il en résulte que, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de chien a la nature d’un remboursement de frais professionnels qui n’est due que par heure de travail effective de l’équipe conducteur-chien.

Ayant, constaté que le salarié avait perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l’aide d’un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées.

Selon l’article L. 3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige, horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d’activité quotidiennes, l’arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l’allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l’employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

  • Licenciement  – Liquidation judiciaire – Action extra-contractuelle. Cass., Soc., 13 juin 2018, N°16-25873 à 16-25883. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098235&fastReqId=2087279791&fastPos=24

Les contrats de travail des salariés de la société Bréa ont été transférés à la société Bréalu dont les actifs ont été acquis par la société DMI Vaux à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le 15 décembre 2011, la société de droit américain Platinum Equity Advisors LLC a pris le contrôle du groupe UC Holdings auquel appartenait la société DMI Inc, société mère de la société DMI Vaux. Le 25 juin 2012, la société DMI Vaux a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 14 mars 2013, cédée à la société Aluminium bourbonnais, en formation. Le 11 avril 2013, M. X… et cent trente-quatre autres salariés de la société DMI Vaux ont été licenciés pour motif économique. Par jugement du 19 avril 2013, la société DMI Vaux a été placée en liquidation judiciaire, M. J… étant désigné en qualité de liquidateur.  M. X… et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour que la société Platinum Equity soit jugée responsable de la liquidation judiciaire de la société DMI Vaux sur le fondement de l’article 1382 alors applicable.

Ayant relevé qu’il n’existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société Platinum Equity Advisors LLC, qu’il n’était pas soutenu l’existence d’une situation de co-emploi et que les demandes reposaient sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société, la cour d’appel en a exactement déduit que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent.

Pour retenir la compétence du tribunal de commerce, la cour d’appel retient que l’article R. 662-3 du code de commerce dispose que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique, qu’en l’espèce les salariés recherchent la responsabilité de la société Platinum Equity Advisors LLC (USA) dans le cadre de la procédure collective ayant conduit à valider l’offre de reprise au profit de la société DMI Vaux mais également dans le cadre de la procédure ayant conduit cette juridiction à prononcer le redressement judiciaire de cette société puis sa liquidation judiciaire, en sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce 

En statuant ainsi, alors que la contestation opposant les salariés à la société Platinum Equity Advisors LLC qui reposait sur des fautes imputées à cette dernière en sa qualité de société mère n’était pas née de la procédure collective de la société DMI Vaux et n’était pas soumise à son influence juridique, la cour d’appel a violé l’article R. 662-3 du code de commerce.

La juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître d’une action en responsabilité extracontractuelle engagée à l’encontre d’une société dès lors qu’en l’absence de contrat de travail il n’est pas soutenu l’existence d’une situation de co-emploi.

  • Contrat de sécurisation professionnelle – Information du salarié. Cass., Soc., 13 juin 2018, N°16-17865. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098232&fastReqId=2087279791&fastPos=25

M. X…, engagé le 5 octobre 2009 en qualité d’assistant technique par la société 3T France-Toiture Terrasse Technologie, a été convoqué par lettre du 13 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2014 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. Après avoir adressé à l’employeur par lettre recommandée du 23 janvier 2014 le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et avoir reçu le 25 janvier 2014 une lettre de l’employeur envoyée le 23 janvier 2014 relative au motif économique du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.

Pour juger le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu’à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt retient que la société ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2013 d’information des délégués du personnel sur l’engagement d’une procédure de licenciement économique adressé le 26 novembre 2013 par courrier électronique à l’ensemble des salariés, dont M. X…, constitue un document énonçant le motif économique du licenciement du salarié intéressé et ses incidences sur son emploi ou son contrat de travail tel qu’exigé par l’article L. 1233-16 du code du travail.

En statuant ainsi, alors que le courrier électronique adressé au salarié le 26 novembre 2013, comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel du 25 novembre 2013 relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé, ce dont il résulte que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Les motifs économiques de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle sont valablement communiqués par un mail adressé au salarié avant son adhésion au dispositif.

  • Licenciement – Délégation de pouvoir. Cass., Soc., 13 juin 2018, N°16-23701.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098234&fastReqId=2087279791&fastPos=26

Engagé en qualité de directeur général le 2 mai 2012 par la société Oxbow France, filiale du groupe Lafuma racheté par le groupe Calida au début de l’année 2013, M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2013 signée du directeur général de la société mère.

Ayant relevé que le salarié avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu’il n’était pas une personne étrangère à la société Oxbow France, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n’aurait été passée par écrit.

  • Transport aérien – Traitement automatisé des données à caractère personnel. Cass., Soc., 13 juin 2018, N°16-25301. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098233&fastReqId=2087279791&fastPos=27

Depuis 2005, la société Air France dispose d’un outil informatique dénommé “Main Courante divisions de vol” et déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) comme ayant pour finalité d’être un outil informatique réservé à l’encadrement des Personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly, ces informations ayant pour but d’informer les cadres sur les événements liés à l’exploitation et les demandes particulières des pilotes, cette finalité n’ayant fait l’objet d’aucune critique de la part de la CNIL au moment de sa déclaration en 2005. Cette application, aujourd’hui dénommée “Fidèle”, a été étendue à l’ensemble de la flotte. A la suite d’une plainte du syndicat des pilotes d’Air France (le SPAF), une procédure de contrôle de cette application a été menée en 2014 par la CNIL et a été clôturée le 18 juillet 2014, après que la société Air France s’est conformée aux préconisations formulées par la CNIL lors d’une réunion du 15 mai 2014. Estimant cette application illicite au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le SPAF a saisi, le 15 mai 2014, le juge des référés afin qu’il soit jugé que l’application n’était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu’il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application, et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier, d’y supprimer toute rubrique comportant des indications nominatives et toute mention à caractère personnel, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et d’ordonner la publication de la décision à intervenir. 

D’abord, ayant constaté que les pilotes avaient été informés préalablement de l’existence de ce traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d’accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création, par le biais d’un mémo circularisé sous forme papier adressé les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 et disponible de manière constante sur l’intranet qui leur était dédié, et qu’ils pouvaient à tout moment accéder directement à l’événement, lors de sa création et une fois l’événement traité par le “manager”, pour y ajouter leurs commentaires, la cour d’appel a pu en déduire que l’application “Main Courante” était conforme à l’exigence de loyauté de la collecte posée par l’article 6 1°de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Ensuite, après avoir constaté que l’application “Main Courante” permettait d’assurer un suivi, entre les PNT et leurs “managers”, de l’activité journalière et des événements notables liés à l’exploitation de la flotte susceptibles d’avoir un impact en termes d’exploitation de la flotte et de gestion des emplois du temps, la cour d’appel a relevé que seul l’événement était inscrit dans l’application “Main Courante” et non ses conséquences disciplinaires qui faisaient l’objet d’un traitement distinct par un autre service, le service des ressources humaines n’ayant pas besoin de consulter cette application dès lors qu’il disposait pour l’exercice de son activité d’autres applications dédiées, que l’application “Main Courante” ne comportait aucune donnée portant sur d’éventuelles sanctions et qu’aucun rapprochement entre les données contenues dans l’application “Main Courante” et celles permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes, notamment pour la prise de décisions dans le déroulement de leur carrière, n’était effectué. Elle a pu en déduire, les deux cas d’utilisation de données issues de l’application litigieuse dénoncés par le syndicat comme fautifs n’étant pas à eux seuls suffisants à démontrer l’illicéité de l’application, l’absence de détournement de la finalité déclarée de l’application à des fins de gestion illicite du personnel en violation de l’article 6 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Enfin, ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l’absence de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l’état de santé bénéficiant de la protection prévue à l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l’un d’eux, rectifiés et résultaient d’erreurs commises par les utilisateurs que l’entreprise s’efforçait d’éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’était pas établi que l’application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l’article 8 de la loi précitée.

  • Transport aérien – Elections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°17-27175.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077987&fastReqId=2087279791&fastPos=45

A la suite de l’échec des négociations préélectorales pour le renouvellement de la délégation du personnel et des membres du comité d’entreprise, la société Aigle Azur transports aériens (la société) a saisi la Direccte pour faire fixer le nombre et la répartition des sièges dans les collèges. La Direccte, après avoir constaté que l’effectif de l’entreprise conduisait à prévoir l’élection de huit délégués du personnel suppléants et autant de titulaires, et de six membres au comité d’entreprise, ainsi qu’à la création de collèges spécifiques pour le personnel navigant technique, a procédé à la répartition des sièges au sein des collèges par décision du 7 mars 2016. Le Syndicat national du personnel navigant commercial (le SNPNC) a contesté la décision devant le tribunal d’instance. Ce dernier a transmis à la Cour de cassation, le 21 novembre 2016, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compétence du tribunal d’instance déclarée irrecevable par arrêt du 23 février 2017 (n° 16-40.250). Le tribunal d’instance a débouté le SNPNC de sa contestation au fond 

Le tribunal d’instance a décidé exactement que, si l’article L. 6524-2 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable, prévoit la mise en place dans les entreprises de transport et de travail aériens d’un collège spécial pour les élections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq, il n’est pas institué de dérogation au nombre de représentants à élire en fonction des effectifs de l’entreprise.

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d’appliquer un critère de proportionnalité entre l’effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l’entreprise et au nombre de collèges.

Le tribunal d’instance qui a constaté que pour fixer la répartition des sièges au sein des trois collèges de la délégation du personnel et des quatre collèges de la délégation au comité d’entreprise, la Direccte avait appliqué le critère de proportionnalité tout en intégrant la nécessité d’affecter au moins un siège à chacun des collèges et de prévoir des sièges réservés pour les catégories cadre d’une part, et personnel au sol, d’autre part, a légalement justifié sa décision.

L’article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol du 22 mai 1959 ne prévoyant l’élection de délégués du personnel supplémentaires que lorsque la répartition des effectifs dans les trois collèges ne permet pas la représentation équilibrée des trois catégories de salariés, le tribunal en a exactement déduit, au regard des exigences de l’article L. 2314-10 du code du travail, que cette disposition n’était pas applicable et qu’il y avait lieu de confirmer la répartition effectuée par la Direccte en application des seules dispositions légales. 

  • Délégués du personnel – Election. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°17-60263. 


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077985&fastReqId=2087279791&fastPos=47

Le 30 mars 2017 a été organisée l’élection des délégués du personnel de l’établissement de la Maison d’accueil spécialisée (MAS) de Booz de l’association Les Résidences lozériennes, ainsi que des membres du comité d’entreprise de cette association, selon les modalités déterminées par un protocole d’accord préélectoral signé le 10 février 2017 aux termes duquel, notamment, le collège unique du MAS de Booz était composé de 79 % de femmes et de 21 % d’hommes, trois sièges étant à pourvoir, et le premier collège de l’association de 73 % de femmes et de 27 % d’hommes, six sièges étant à pourvoir. Par une requête du 10 avril 2017, l’union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d’instance de Mende afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme A… en qualité de délégué du personnel titulaire, de Mme G… en qualité de délégué du personnel suppléant et de Mme C… en qualité de représentant du personnel titulaire au comité d’entreprise.

Pour rejeter les demandes d’annulation de l’élection de Mmes A… et C…, le jugement énonce que la proportionnalité des listes de candidats tant en titulaires qu’en suppléants est de deux femmes et un homme, pour l’élection des délégués du personnel, que la liste des titulaires CFDT comporte deux femmes et la liste CGT comporte un homme, une femme, une femme, que bien que ces listes ne respectent pas les prescriptions de l’article L. 2314-24-1, ont été élus deux femmes et un homme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’élection de Mme A… dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes est conforme à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, que de la même manière, la proportionnalité des listes de candidats pour l’élection des membres du comité d’entreprise est de cinq femmes et un homme, que la liste des titulaires CFDT comporte quatre femmes, la liste CGT comporte une femme, un homme, une femme, et la liste FO comporte une femme, qu’au final, ont été élus cinq femmes et un homme, de sorte que si la liste CFDT ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 2314-24-1, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’élection de Mme C… dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes est conforme à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

Cependant, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1et L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

En statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail alors applicables.

  • Comité d’établissement – Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°17-11497.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077984&fastReqId=2087279791&fastPos=48

Le comité d’établissement de l’établissement de Vayres de la société OI Manufacturing a, le 4 octobre 2012, saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002.

Il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause que les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Pour inclure dans la masse salariale brute les rémunérations des salariés mis à disposition, l’arrêt retient que l’article L. 2322-7 du code du travail dispose que pour l’application du titre relatif au comité d’entreprise, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, que l’article L. 1111-2 du code du travail prévoit notamment, depuis la loi du 20 août 2008, que sont comptabilisés les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, qu’avant cette précision législative, les salariés mis à disposition étaient pris en compte dans la masse salariale sous réserve d’être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l’entreprise d’accueil, que doivent être intégrés dans les effectifs de l’entreprise pour la détermination de la masse salariale les salariés mis à disposition de l’établissement de Vayres de la société.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

L’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour dire que la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général dont il convient de déduire les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, les indemnités transactionnelles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour leur partie supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles, les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l’employeur au titre de la subrogation et ordonner une expertise, l’arrêt retient que la société, le comité central d’entreprise et les comités d’établissement ont conclu un accord prévoyant notamment que le montant de la subvention de fonctionnement s’élevait à 0,2% de la masse salariale brute indiquée dans la déclaration annuelle de salaires DAS 1, que cette assiette, plus restreinte que le compte 641 qui inclut des sommes non inclues dans la DADS, est donc moins favorable au comité d’établissement, qu’en conséquence l’accord ne peut prévaloir sur la règle selon laquelle la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général relatif aux rémunérations du personnel.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables.

Les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement ainsi que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur ne sont pas incluses dans l’assiette de calcul des budgets du comité d’entreprise.

  • Comité de groupe – Expert-comptable. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°16-27291.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077989&fastReqId=2087279791&fastPos=51

La société d’expertise comptable Syndex, mandatée par le comité de groupe de la société Financière Safe (la société Safe) pour une mission d’examen des comptes annuels de 2011, 2012, 2013 et des prévisions 2014, a, le 11 mai 2015, saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour obtenir la fixation du montant de ses honoraires et la condamnation de la société Safe à les payer. Par ordonnance du 16 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société Safe au profit du tribunal de commerce, subsidiairement au profit du tribunal de grande instance statuant au fond. La société Safe a formé un contredit à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d’appel a dit que l’ordonnance devait être déférée à la cour par la voie de l’appel et a invité les parties à régulariser la procédure. Par arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 16 juillet 2015.

La cour d’appel a exactement retenu que l’unification du régime procédural des ordonnances de référé et des ordonnances rendues en la forme des référés prévue par l’article 492-1 du code de procédure civile s’entend également du régime des voies de recours. Elle en a justement déduit que par application de l’article 98 du même code alors applicable, l’ordonnance rendue en la forme des référés ne pouvait pas être attaquée par la voie du contredit.

Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’employeur peut contester la rémunération de l’expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu’eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l’article R. 2325-7 du code du travail. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle a fait.

  • Licenciement – Accord collectif. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°16-22361. 


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077986&fastReqId=2087279791&fastPos=52

Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

M. X…, engagé le 1er janvier 2009 par la caisse régionale de Crédit mutuel méditerranéen (la caisse) en qualité de directeur d’agence, a été licencié le 23 février 2011 pour faute grave.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la caisse à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l’arrêt retient que si le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d’application choisie par les signataires de l’accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 du code de travail, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l’accord dénoncé avant l’expiration du préavis de dénonciation, que conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l’article L. 2261-9 du code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois et qu’ainsi, malgré la volonté des signataires de l’accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur du nouveau texte, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice de l’application de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l’expiration du délai de préavis, que le licenciement a donc été opéré sans que l’employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l’article 812-1 de cette convention, instituant une garantie de fond.

En statuant ainsi, alors que, malgré l’emploi de formulations inadaptées indiquant que « la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c’est la voie de la signature d’un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie », les signataires de l’accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 du code de travail comme se substituant au texte antérieur de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen, ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, ce dont il résultait qu’en application de ces textes, la convention collective précitée dans sa version antérieure avait cessé d’être applicable à la date de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution du 9 décembre 2010, la cour d’appel a violé l’article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article L. 2261-9 du même code.

  • CHSCT – Expertise. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°16-28026.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077991&fastReqId=2087279791&fastPos=53

Selon l’ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 5 octobre 2016, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l’unité économique et sociale formée par les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer (l’UES) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir un diagnostic des risques psychosociaux. Le 20 octobre 2016, les sociétés de l’UES et Mme Sylvie Y…, en qualité de président du CHSCT de l’UES, ont fait assigner ce dernier, en annulation de la délibération précitée, devant le président du tribunal de grande instance.

L’obligation faite au juge par l’article L. 4614-13 du code du travail dans rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable, de statuer dans le délai de dix jours suivant sa saisine n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance.


La demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation.

Pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés de l’UES et de la présidente du CHSCT de l’UES, l’ordonnance retient qu’en première instance, la saisine de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe d’une copie de l’acte d’huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte. Dns les cas où ce mode d’introduction d’instance est prévu par la loi, la juridiction est saisie par la remise d’une requête ou l’enregistrement d’une déclaration au greffe ou l’inscription d’un recours au greffe de la juridiction. Il en résulte que la seule délivrance d’une assignation ne saisit pas la juridiction, celle-ci n’ayant connaissance de sa saisine que par la remise au greffe d’une copie de l’acte d’huissier. En l’espèce, la copie de l’assignation délivrée au CHSCT le 15 octobre 2016 a été remise au greffe le 10 novembre 2016, soit au-delà du délai de contestation de quinze jours fixé par l’article L. 4614-13 du code du travail.

En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que l’assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé l’article 485 du code de procédure civile, ensemble L. 4614-13 du code du travail, alors applicable. 

  • CHSCT- Accord collectif. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°17-21068. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077990&fastReqId=2087279791&fastPos=54

La société DHL International express fait partie d’une unité économique et sociale comprenant trois établissements distincts. Dans le cadre de l’établissement « DHL International Express, DHL Services et DHL Express », vingt comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués dont le CHSCT Paris Sud TD et le CHSCT Paris Nord TD. Le 18 octobre 2015, le syndicat CGT des salariés de la société DHL International express et MM. X… et Y… ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD intervenue le 5 octobre 2015, au motif qu’une désignation avait déjà eu lieu le 11 février 2015 et que la nouvelle désignation avait été organisée au prétexte erroné qu’un accord d’établissement du 18 août 2015 avait modifié les périmètres des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD en réintégrant dans le périmètre du premier le site de Noisiel, nouvellement Collégien, alors qu’il avait été irrégulièrement rattaché au périmètre du second en 2011 par un accord des CHSCT concernés. Par jugement du 8 janvier 2016, la contestation du syndicat et des salariés a été rejetée. Ce jugement a été cassé au visa de l’article L. 4613-4 du code du travail aux motifs “qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d’implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d’établissement concernés et de l’employeur, le tribunal a violé le texte susvisé”.

La nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif.

Ayant relevé que l’accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud n’avait été déclaré invalide que par l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu’il avait, bien qu’illicite, reçu exécution, le tribunal en a déduit à bon droit que l’accord entre l’employeur et le comité d’entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d’annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d’une illégalité à laquelle l’accord du 18 août 2015 avait remédié, devait être rejetée.

  • Organisations syndicales – Domiciliation. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°16-25527.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077988&fastReqId=2087279791&fastPos=56

Par lettres du 29 octobre 2012, la société France télévisions a demandé au syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (le syndicat SNPCA CFE-CGC) et au syndicat de la presse et de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC, devenu le syndicat CGC journalistes, de modifier leur siège statutaire et de le fixer en dehors des locaux de la société dans un délai de deux mois, comme suite à la dénonciation de l’usage qui leur permettait de s’y domicilier. 

Par assignation délivrée le 10 février 2014, la société a saisi le tribunal de grande instance pour que les syndicats soient condamnés sous astreinte à procéder à la modification demandée.

Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n’autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans accord de l’employeur. Il en résulte que celui-ci peut dénoncer l’usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical.

Ayant constaté qu’un délai raisonnable avait été laissé au syndicat pour transférer son siège hors de l’entreprise et qu’aucun des éléments produits au débat ne laissait apparaître que la décision n’aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège dans l’entreprise, ni que l’employeur aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

  • Participation et intéressement – Accord. Cass., Soc., 6 juin 2018, N°17-14372 à 17-14375.

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077993&fastReqId=2087279791&fastPos=60

Engagés par la société BNP Paribas, MM. X…, Z…, A… et Y… ont été affectés, pendant des périodes comprises entre 1997 et 2012, dans des succursales situées à Londres, Singapour ou New York. Au cours de l’année 2014, les salariés ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en paiement de diverses sommes à titre de participation et d’intéressement.

Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés. La clause d’un accord de participation excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite.

Ayant constaté que les salariés n’avaient jamais cessé d’appartenir à l’effectif de la société BNP Paribas durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés. La clause d’un accord d’intéressement excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite.

Ayant constaté que les salariés n’avaient jamais cessé d’appartenir à l’effectif de la société BNP Paribas durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l’application du principe d’égalité de traitement, légalement justifié sa décision.

La clause d’un accord de participation ou d’intéressement excluant des salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée illicite.

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Consommation – Prêt immobilier. Cass. Civ., 2 ème, 28 juin 2018, N°17-17481.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196432&fastReqId=1043869599&fastPos=8

Agissant sur le fondement d’un acte notarié de prêt immobilier dressé le 26 janvier 2004, la société Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer le 24 novembre 2010 à M. et Mme Z… un commandement de payer valant saisie immobilière. Un jugement a déclaré le commandement périmé. Entre-temps, les débiteurs ont saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation qui a été déclarée recevable le 12 mai 2011, puis irrecevable par un jugement du 23 février 2012. Le 7 août 2013, la banque a fait délivrer à M. et Mme Z… un commandement à fins de saisie-vente. M. et Mme Z… ont saisi un juge de l’exécution d’une demande d’annulation de ce commandement en invoquant la prescription de l’action de la banque.

En l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond.

Le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente.


C’est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012. 


Enfin, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

  • Local commercial – Vente. Cass., Civ., 3 ème, 28  juin 2018,  N°17-14605.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196439&fastReqId=1165477945&fastPos=1

La société BA, propriétaire d’un immeuble à usage commercial loué à la société Librairie B, a donné mandat à la société Kehl, exerçant l’activité d’agent immobilier, de rechercher un acquéreur. Le 12 mai 2015, par l’intermédiaire de cet agent immobilier, la société Greginvest Belgium a fait connaître à la société BA son intention d’acquérir l’immeuble. Le 20 mai 2015, la propriétaire a notifié à la locataire une offre de vente aux clauses et conditions acceptées par la société tierce, à savoir un prix augmenté des honoraires de l’agent immobilier. La locataire a accepté l’offre, à l’exception des honoraires. La propriétaire a assigné la locataire, l’agent immobilier et le candidat acquéreur aux fins que celui-ci soit autorisé à acquérir l’immeuble.

Le litige portant sur l’exercice par la locataire du droit que lui confère l’article L. 145-46-1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c’est sans méconnaître les dispositions des textes précités que la cour d’appel s’est prononcée en l’absence de l’agent immobilier.

Ayant retenu à bon droit qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation et ayant relevé que le preneur avait fait connaître au bailleur son acceptation d’acquérir au seul prix de vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la vente était parfaite.

En application de l’alinéa 1er de l’article L. 145-46-1 du code de commerce qui est d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation. 

  • Local commercial – Indemnité d’éviction. Cass., Civ., 3 ème, 28  juin 2018,  N°17-18756.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196442&fastReqId=646323753&fastPos=5

La   SCI Constant, propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à M. Y…, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’une indemnité d’éviction. M. Y… a assigné la bailleresse en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.

Un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction (3 ème Civ., 1er février 1995, pourvoi n° 93-14.808, Bull. 1995, III, n° 35 ; 3 ème Civ., 28 octobre 2009, pourvois n° 07-18.520 et 08-16.135, Bull. 2009, III, n° 234). La nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application de l’article L. 145-28 du même code, soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bai. Par suite, la circonstance que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.

Ayant retenu, souverainement, par des motifs non critiqués, que le congé était équivoque et insuffisamment motivé et, à bon droit, que la nullité du congé ne pouvait priver le preneur de son droit à indemnité d’éviction, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la demande de paiement de l’indemnité d’éviction était justifiée.

  • Local commercial – Travaux. Cass., Civ., 3ème, 21 juin 2018, N°17-15897.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135851&fastReqId=851597234&fastPos=9

M. et Mme X… ont fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société CJC ingénierie, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics. La mission de gros oeuvre a été confiée à M. Z…, assuré par la société Axa France IARD. L’ouvrage réceptionné ne respectant pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d’un seuil de vingt centimètres au niveau de l’entrée principale du local commercial, M. et Mme X… et la société Nana Kfé, à laquelle ce local avait été donné à bail, ont, après expertise, assigné la société CJC ingénierie, M. Z… et leurs assureurs en démolition et reconstruction totale de l’immeuble.

Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l’expert avait, pour remédier aux désordres, préconisé non pas la démolition et la reconstruction de l’immeuble dans son entier mais deux solutions alternatives, consistant, la première, dans l’aménagement du trottoir, sous réserve d’obtenir l’autorisation de la commune, et la seconde, dans l’abaissement du plancher du local commercial, et retenu souverainement que M. et Mme X… ne démontraient pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l’autorisation d’aménager le trottoir ni s’être heurtés à un refus de celle-ci et n’établissaient pas plus que l’abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait rendu impraticables l’accès et l’usage de la pièce située au sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services d’urbanisme, la cour d’appel, qui était tenue par les conclusions des parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et qui, par une décision motivée, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l’immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial, en a exactement déduit, sans refuser d’évaluer un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X… et de la société Nana Kfé qui tendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble, ainsi que de la perte de revenus locatifs et du fonds de commerce en raison de la cessation complète d’activité pendant la période de réalisation de ces travaux.

  • Bail commercial – Restitution de frais et charges. Cass., Civ., 3 ème, 14 juin 2018, N°18-40013 (QPC).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098230&fastReqId=1194031071&fastPos=13

Saisi le 23 juillet 2014 par la société Crystal Model Agency’s, titulaire d’un bail commercial renouvelé le 20 janvier 2010, d’une demande formée à l’encontre de Mme Z…, bailleresse, en restitution de frais et charges qu’elle estimait avoir indûment payés, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


“Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 et L. 145-40-2 du code de commerce portent-elles atteinte au principe de l’égalité devant la loi sans motifs suffisant d’intérêt général ?” ;


Que, toutefois, la question posée par la société Crystal Model Agency’s dans son mémoire distinct était ainsi rédigée :


“Les dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce et de l’article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d’ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d’égalité devant la loi ?” ;

Si la question posée peut être reformulée par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas à celui-ci de la modifier. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.

Sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l’application dans le temps de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu’à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l’application de l’article R. 145-35 du code de commerce aux contrats en cours. Ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

  • SCI – Lots à vocation commerciale. Cass., Civ., 3ème, 7 juin 2018, N° 17-17240.

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077981&fastReqId=2087279791&fastPos=36

La SCI L’Aigle blanc (la SCI) a acquis, en 2004, divers lots à vocation commerciale, dont un à usage de piscine, faisant partie d’un immeuble en copropriété. Les vendeurs avaient signé, le 20 août 1970, une convention “valant additif” au règlement de copropriété par laquelle ils s’engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires. Un arrêt devenu définitif, déclarant valable cette convention, a condamné la SCI à procéder, dans les termes de celle-ci, à l’entretien et à l’exploitation de la piscine. La SCI a alors assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Roc en constatation de l’expiration des effets de cette convention à compter du 20 août 2000.

Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot. La cour d’appel a retenu que les droits litigieux, qui avaient été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituaient une charge imposée à certains lots, pour l’usage et l’utilité des autres lots appartenant à d’autres propriétaires, étaient des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété et que les parties avaient ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires. Il  en résulte que ces droits sont perpétuels. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.

  • Consommation – Caution. Cass., Com., 6 juin 2019, N°16-26182.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077982&fastReqId=2087279791&fastPos=46

M. X… s’est rendu caution, le 12 avril 2007, du remboursement d’un prêt consenti par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel […] (la banque) à la société Alfine. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X… en exécution de son engagement.

Pour dire le cautionnement de M. X… manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la banque, l’arrêt, après avoir relevé que l’épouse de M. X… avait donné son accord pour l’engagement des biens communs, retient que, pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.

  • Cautionnement – Information. Cass. Com.,  6 juin 2018, N°17-10103.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077983&fastReqId=2087279791&fastPos=55

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société Climatech une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X… La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La caution lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d’information annuelle.

Pour déclarer prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009, l’arrêt retient que l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convient de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.

En statuant ainsi, alors que la prétention de M. X… fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d’appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 313-22 du code monétaire et financier les textes susvisés.

La prétention de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

  • Consommation – Garantie légale de conformité. Cass., Civ., 1ère, 6 juin 2018, N°17-10553. 


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077969&fastReqId=2087279791&fastPos=57

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre.

Le 15 novembre 2013, M. et Mme X… Y… (les acquéreurs) ont acquis un véhicule automobile auprès d’un distributeur de la marque Hyundai. Ils ont sollicité la condamnation de la société Hyundai Motor France (la société), importateur de la marque, à leur payer, notamment, une certaine somme au titre du remorquage et de la réparation de ce véhicule.

Pour accueillir cette demande, le jugement retient que les acquéreurs disposent, à l’égard de l’importateur du véhicule litigieux, d’une action directe au titre de la garantie légale de conformité prévue à l’article L. 211-4, devenu L. 217-4 du code de la consommation.

En statuant ainsi, alors qu’aucune action directe n’était ouverte aux acquéreurs sur ce fondement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

Les acquéreurs d’un véhicule défectueux ne disposent pas, à l’égard de l’importateur de ce véhicule, d’une action directe au titre de la garantie légale de conformité prévue à l’article L. 217-4 du code de la consommation (anc. art. L. 211-4).

  • Consommation – Prescription biennale. Cass. , Civ., 1ère, 6 juin 2018, N°17-16519 et 17-16520. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077966&fastReqId=1815896721&fastPos=1

Suivant acte authentique du 8 novembre 2005, la société Barclays Bank PLC (la banque) a consenti à M. X… (l’emprunteur) un prêt d’un montant de 190 200 euros, remboursable avec un intérêt de 4,95 % l’an, en deux-cent-quarante mois, afin de financer l’acquisition d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à usage de résidence locative meublée, au prix de 284 411 euros. L’emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre 2009, la banque lui a notifié, le 10 mai 2010, la déchéance du terme. Le 16 février 2012, elle lui a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été annulé par arrêt du 31 janvier 2014. Le 7 février, elle lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente et, le 18 décembre 2014, un nouveau commandement valant saisie immobilière.

Pour prononcer la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions, les arrêts se bornent à retenir que l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation est applicable.

En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de  l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Est censuré l’arrêt se bornant à retenir qu’un emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation est applicable. Ces motifs sont insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  • Extradition – Contrôle des incriminations pénales. CE, 18 juin 2018, 2ème – 7 ème Ch. réunies, N° 415046.

   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037085273&fastReqId=1623845176&fastPos=6 

Il résulte des principes généraux du droit de l’extradition qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l’Etat requérant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat. 

Il leur appartient, en revanche, de vérifier qu’est respecté le principe, énoncé au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, de la double incrimination par la législation de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis qui, s’il n’implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, requiert que les faits soient incriminés par l’une et l’autre et satisfassent à la condition relative aux peines encourues, dans le respect des principes de non-rétroactivité de la loi pénale et d’application immédiate de la loi pénale moins sévère, tels qu’ils sont imposés par l’ordre public français.

  • Licenciement – Salariés protégés – Agents  publics. CE, 6 juin 2018, 4ème et 1ère Ch. Réunies, N° 391860.

   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037022257&fastReqId=810467009&fastPos=13

D’une part, en vertu de l’article L. 1224-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qu’il transpose, dans le cas où la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé résulte de son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application de l’article L.1224-3, cette rupture doit être regardée comme intervenant du fait de l’employeur.

D’autre part, en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. A ce titre, leur licenciement, ou toute autre forme de rupture de leur contrat de travail, suppose, dès lors qu’il doit être regardé comme intervenant du fait de l’employeur, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Lorsque ce licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.

Il en résulte que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application des dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail est soumise à l’ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d’un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable. A ce titre, il appartient à l’inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l’emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d’autre part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée. 

  • Statut de réfugié – Transfert en France. CE, 18 juin 2018, 7 ème Ch. Réunies. N°415335.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037080602&fastReqId=1278228116&fastPos=1

Si, en vertu des stipulations du 2 du A de l’article 1er et du 1 des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, une personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève à raison de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre Etat, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève, il est toutefois loisible à cette personne, dans le cas où elle a été préalablement admise au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, de demander à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) exerce à son égard la protection qui s’attache au statut de réfugié. En l’absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, une telle demande doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile. 

Un ressortissant algérien, s’était vu reconnaître le statut de réfugié en Italie en 1993. Après s’être vu accorder un titre de séjour en France en 2015, il a demandé à l’OFPRA le transfert de ce statut.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ European Court of Justice

  • Social policy — Protection of employees in the event of employer’s insolvency — Directive 2008/94/EC — Articles 3 and 4 — Employees’ claims borne by guarantee institutions — Limitation on the liability of guarantee institutions — Exclusion of wage claims arising over three months prior to the entry in the commercial register of the judicial decision initiating insolvency proceedings. ECJ, 25 July 2018, Case C338/17,Virginie Marie Gabriel Guigo v‘Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite’ Fund.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204405&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17944

Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer must be interpreted as not precluding national legislation, such as Article 4(1) of the Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (Law on employees’ guaranteed claims in the event of the employer’s insolvency), which does not guarantee the wage claims of employees whose employment relationship ended more than three months prior to the entry in the commercial register of the judicial decision initiating insolvency proceedings in respect of their employer.

  • Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Consequences of a disciplinary dismissal found to be ‘unfair’ — Definition of ‘working conditions’ — Temporary worker with a contract of indefinite duration — Difference in treatment between permanent workers and temporary workers with a fixed-term contract or contract of indefinite duration — Reinstatement of the worker or granting of compensation. ECJ, 25 July 2018, Case C96/17, Gardenia Vernaza Ayovi v Consorci Sanitari de Terrassa.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17944

Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, according to which, when the disciplinary dismissal of a permanent worker in the service of a public authority is declared wrongful, the worker in question must be reinstated, whereas, in the same situation, a worker employed under a temporary contract or a temporary contract of indefinite duration performing the same duties as that permanent worker need not be reinstated but instead may receive compensation.

  • Citizenship of the Union — Articles 20 and 21 TFEU –– Freedom to move and reside in the Member States –– Social security — Regulation (EC) No 883/2004 — Social assistance — Sickness benefits –– Services provided to people with disabilities — Obligation of a municipality in one Member State to provide one of its residents with personal assistance provided for under national legislation while that resident is in higher education in another Member State. ECJ, 25 July 2018, Case C679/16, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204403&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17944

Article 3(1)(a) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009, must be interpreted as meaning that a benefit such as the personal assistance at issue in the main proceedings, which entails, inter alia, covering the costs to which a severely disabled person’s everyday activities give rise, with the aim of enabling that person, who is not economically active, to study in higher education, does not fall within the concept of ‘sickness benefit’ within the meaning of that provision and is therefore outside the scope of Regulation No 883/2004.

Articles 20 and 21 TFEU preclude the home municipality of a resident of a Member State who is severely disabled from refusing to grant that person a benefit, such as the personal assistance at issue in the main proceedings, on the ground that he is staying in another Member State in order to pursue his higher education studies there.

  • Citizenship of the European Union — Article 21 TFEU — Right of Union citizens to move and reside freely within the territory of the European Union — Directive 2004/38/EC — Point (b) of the first subparagraph of Article 3(2) — Partner with whom the Union citizen has a duly-attested durable relationship — Return to the Member State of which the Union citizen is a national — Application for residence authorisation — Extensive examination of the applicant’s personal circumstances — Articles 15 and 31 — Effective judicial protection — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47. ECJ, 12 July 2017, Case C-89/17, Secretary of State for the Home Department v Rozanne Banger.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1023230

Article 21(1) TFEU must be interpreted as requiring the Member State of which a Union citizen is a national to facilitate the provision of a residence authorisation to the unregistered partner, a third-country national with whom that Union citizen has a durable relationship that is duly attested, where the Union citizen, having exercised his right of freedom of movement to work in a second Member State, in accordance with the conditions laid down in Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, returns with his partner to the Member State of which he is a national in order to reside there.

Article 21(1) TFEU must be interpreted as meaning that a decision to refuse a residence authorisation to the thirdcountry national and unregistered partner of a Union citizen, where that Union citizen, having exercised his right of freedom of movement to work in a second Member State, in accordance with the conditions laid down in Directive 2004/38, returns with his partner to the Member State of which he is a national in order to reside there, must be founded on an extensive examination of the applicant’s personal circumstances and be justified by reasons.

Article 3(2) of Directive 2004/38 must be interpreted as meaning that the third-country nationals envisaged in that provision must have available to them a redress procedure in order to challenge a decision to refuse a residence authorisation taken against them, following which the national court must be able to ascertain whether the refusal decision is based on a sufficiently solid factual basis and whether the procedural safeguards were complied with. Those safeguards include the obligation for the competent national authorities to undertake an extensive examination of the applicant’s personal circumstances and to justify any denial of entry or residence.

  • Directive 2001/23/EC — Article 1(1) — Transfer of an undertaking — Article 3(1) — Safeguarding of employees’ rights — Taking over of employment contracts in accordance with the terms of a collective agreement — Collective agreement excluding the obligation, for the transferor and transferee of the undertaking, to assume joint and several liability in respect of the obligations, including those relating to wages, which arose from employment contracts before that undertaking was transferred. ECJ, 11 July 2017, Case C-60/17, Ángel Somoza Hermo and Ilunión Seguridad SA v Esabe Vigilancia SA and Fondo de Garantia Salarial (Fogasa).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1023230

Article 1(1) of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, must be interpreted as meaning that that directive applies to a situation in which a contracting entity has terminated the contract for the provision of services relating to the security of buildings concluded with one undertaking and has, for the purposes of the provision of those services, concluded a new contract with another undertaking, which takes on, pursuant to a collective agreement, the majority, in terms of their number and skills, of the staff whom the first undertaking had assigned to the performance of those services, in so far as the operation is accompanied by the transfer of an economic entity between the two undertakings concerned.

The Court of Justice of the European Union does not have jurisdiction to answer the second question referred by the Tribunal Superior de Justicia de Galicia (High Court of Justice of Galicia, Spain), by decision of 30 December 2016.

  • Protection of individuals with regard to the processing of personal data — Directive 95/46/EC — Scope of the directive — Article 3 — Data collected and processed by the members of a religious community in the course of their door-to-door preaching — Article 2(c) — Definition of a ‘personal data filing system’ — Article 2(d) — Definition of a ‘controller’ of the processing of personal data — Article 10(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. ECJ, 10 July 2018, Case C25/17, Proceedings brought by Tietosuojavaltuutettu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=736550

Article 3(2) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, read in the light of Article 10(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that the collection of personal data by members of a religious community in the course of door-to-door preaching and the subsequent processing of those data does not constitute either the processing of personal data for the purpose of activities referred to in Article 3(2), first indent, of that directive or the processing of personal data carried out by a natural person in the course of a purely personal or household activity, within the meaning of Article 3(2), second indent, thereof.

Article 2(c) of Directive 95/46 must be interpreted as meaning that the concept of a ‘filing system’, referred to by that provision, covers a set of personal data collected in the course of door-to-door preaching, consisting of the names and addresses and other information concerning the persons contacted, if those data are structured according to specific criteria which, in practice, enable them to be easily retrieved for subsequent use. In order for such a set of data to fall within that concept, it is not necessary that they include data sheets, specific lists or other search methods.

Article 2(d) of Directive 95/46, read in the light of Article 10(1) of the Charter of Fundamental Rights, must be interpreted as meaning that it supports the finding that a religious community is a controller, jointly with its members who engage in preaching, for the processing of personal data carried out by the latter in the context of door-to-door preaching organised, coordinated and encouraged by that community, without it being necessary that the community has access to those data, or to establish that that community has given its members written guidelines or instructions in relation to the data processing.



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!