La Cour de cassation continue de revenir sur la notion de « préjudice automatique » du salarié

La Cour de cassation continue de revenir sur la notion de « préjudice automatique » du salarié

Depuis son arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293) revenant sur sa position antérieure, la Cour de cassation a décidé que tout salarié sollicitant une indemnisation devait justifier de l’existence de son préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même, dans les cas suivants :

• remise tardive du certificat de travail et de bulletins de paie (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293) ;

• illicéité et annulation d’une clause de non-concurrence (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578) ;

• délivrance tardive d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail (Cass. soc., 22 mars 2017, n° 16-12.930) ;

• absence de convocation à l’entretien préalable rendant la procédure de licenciement irrégulière (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-16.066) ;

• absence de visite médiale d’embauche (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438) ;

• et récemment, en cas d’absence d’information sur la priorité de réembauche (Cass. Soc. 30 Janvier 2019, n° 17-27796)

La Cour de cassation précise que l’existence et l’évaluation d’un tel préjudice invoqué par le salarié relèvent ainsi du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.



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