
07 Mai Droit commercial et des affaires – mai 2025
Règles générales du bail – Obligation de délivrance.
Cass., Civ., 3ème, 10 avril 2025, n° 23-14974.
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Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est obligé par la nature du contrat :
– de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce ;
– d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
– d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
– et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Une clause de non-recours :
– qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation ;
– n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
Pratique déloyale – Preuve.
Cass., Com., 9 avril 2025, 23-22122.
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Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent :
– n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain ;
– il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.
Cautionnement – Sous-caution.
Cass., Com., 2 avril 2025, n°23-22211.
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Aux termes de l’article 2291, alinéa 2, du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier.
Il en résulte que la caution :
– qui n’est pas le dispensateur de crédit ;
– n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti ;
– lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.