Les cautions du débiteur peuvent se prévaloir de son plan de sauvegarde

Les cautions du débiteur peuvent se prévaloir de son plan de sauvegarde

Les cautions du débiteur peuvent se prévaloir de son plan de sauvegarde et rendent les dispositions opposables à tous, à l’exception des personnes morales.

 

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a, dans la limite des montants fixés par deux conventions de crédit global de trésorerie conclues les 3 novembre 2005 et 30 mars 2007 avec la société Nord voile, consenti à celle-ci deux prêts. Il s’agit respectivement de 189 700 et 150 000 euros, qui ont été réalisés le 26 juillet 2013.

N’ayant pas honoré ses engagements de remboursement, la société Nord voile a été mise en demeure, le 4 septembre 2014. Elle doit par conséquent payer les sommes restant dues au titre des prêts. La même mise en demeure a été délivrée à M. L…, gérant de la société, qui s’était rendu caution solidaire de l’exécution des conventions de crédit global de trésorerie. Les créances de la banque ont été cédées à la société Intrum Justitia Debt Finance AG (la société Justitia).

Par un jugement du 30 septembre 2016, la société Nord voile a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le 22 septembre 2017, un plan de sauvegarde a été adopté. Il prévoyait le règlement de la créance de la société Justitia en un unique dividende forfaitaire de 10 %, le 22 septembre 2018.

Conséquences :

Il résulte de l’article L. 626-11 du code de commerce. Ce texte que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d’un débiteur en rend les dispositions opposables à tous, et qu’à l’exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s’en prévaloir. De surcroit, si leur engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005. Cette dernière introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.

Pour limiter la faculté pour M. L… de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la société Nord voile aux sommes dues au titre du cautionnement du 30 mars 2007, et rejeter sa demande d’inclusion de celles dues au titre du cautionnement du 3 novembre 2005. L’arrêt retient ainsi que l’article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n’est donc pas applicable au cautionnement donné le 3 novembre 2005 en garantie de la convention de crédit global consentie le même jour.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé.

Prêt bancaire – Cautions. Cass., Com., 10 mars 2021, n°19-16816 s.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210310-1916816



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