NEWSLETTER OCTOBRE 2017

NEWSLETTER OCTOBRE 2017

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Transfert du contrat de travail – Accord collectif. Cass., Soc., 12 juillet 2017, N°16-10460.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197315&fastReqId=1473814397&fastPos=8

La société Fedex gère un centre de tri et d’aiguillage au sein de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site, à la société Securitas transport aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire à compter du 15 mars 2015. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l’activité et les dossiers de chacun d’entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu’elle n’entendait reprendre que 29 salariés sur 84, étant précisé que par un courrier ultérieur du 3 mars 2015, elle lui notifiera qu’elle n’en reprendra en définitive que 2. Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés STAS et Checkport, la fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services a saisi au fond le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France.

Pour déclarer la fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevable à agir et faire droit à ses demandes, l’arrêt retient que sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent notamment agir devant le tribunal de grande instance en vue de faire appliquer une disposition légale non-respectée ou en exécution d’une convention collective, dès lors que l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent est en cause, qu’au cas présent, la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail si elle s’avère caractérisée porte atteinte à l’intérêt collectif des salariés concernés.

Cependant, si la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté du salarié à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable, l’action en revendication du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

En statuant comme elle l’a fait, alors que l’action du syndicat avait pour objet la poursuite au sein de l’entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l’instance, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l’article L. 1224-1 du même code.

En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’action de la fédération Force ouvrière, s’étend nécessairement aux chefs du dispositif faisant droit à ses demandes relatives au transfert des contrats de travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

 

  • Messagerie électronique – Accord collectif. Cass., Soc, 12 juillet 2017, N°15-27742.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197257&fastReqId=1667205078&fastPos=11

Aux termes de l’article 10.4.1. de l’avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL), l’ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d’organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandat(s) entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d’une part, entre ces salariés titulaires de mandat(s) et leurs interlocuteurs au sein de la direction d’autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Aux termes du second, les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit “spam”) au personnel de l’entreprise, quels qu’ils soient, quelle que soit la forme de l’envoi (internet messagerie interne), et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés. En revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie sont autorisées.

Selon l’arrêt attaqué statuant en matière de référé, en application de l’avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein du LCL, des adresses de messageries sont mises par l’employeur à la disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise disposant par ailleurs d’un espace d’informations syndicales consultable par le personnel sur le site.

Estimant que M. X… n’avait pas respecté les conditions d’utilisation de la messagerie interne, le LCL, en application de l’article 10.6 dudit accord, a procédé le 18 février 2015, à titre de sanction, à la fermeture pour une durée de trente jours de l’accès à la messagerie de M. X…, délégué syndical national CGT. M. X…, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance (FSPBA-CGT) et la Délégation nationale CGT « Le Crédit lyonnais » ont assigné le LCL devant le juge des référés aux fins de suspension de cette mesure et de paiement d’une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts.

Pour faire droit aux demandes, l’arrêt retient que les courriels sanctionnés constituent des réponses informatives à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les courriels avaient été adressés à tous les salariés de l’entreprise, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 10.4.1. et 10.4.2. de l’avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL).

 

  • Accord collectif – Egalité entre hommes et femmes. Cass., Soc., 12 juillet 2017, N°15-26262.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197360&fastReqId=1707656124&fastPos=13

M. X…, engagé à compter du 3 novembre 2008 en qualité de conducteur de bus par la société ST2N, a été licencié le 26 octobre 2012. Il s’était porté candidat aux élections professionnelles du 5 avril 2012. Estimant subir une discrimination à raison de son activité syndicale ainsi qu’une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud’homale.

En application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

 

  • Transfert des contrats de travail – Licenciement. Cass., Soc., 12 juillet 2017, N°116-10994 et 16-10997.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197302&fastReqId=204190768&fastPos=16

Mmes X…et Y…, respectivement engagées les 8 juin 2009 et 4 août 2010 par la société Onet services en qualité d’agent de service, étaient affectées au nettoyage des locaux du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de Metz situés place Saint-Thiébault à Metz. A compter du 1er janvier 2012, le marché de nettoyage de la préfecture correspondant aux locaux du SGAR a été obtenu par la société Concept propreté services (CPS) et les contrats de travail des salariées ont été transférés à cette société. Le 1er décembre 2012, à la suite du regroupement des services de la préfecture rue de la Citadelle à Metz, le marché portant sur les locaux du SGAR est revenu à la société Onet services. Par lettre du 18 décembre 2012, cette dernière a fait savoir à la société CPS qu’elle ne ferait pas bénéficier ses salariés affectés antérieurement au marché du SGAR de la priorité d’emploi. Par lettre du 17 janvier 2013, Mmes X…et Y… ont indiqué à la société Onet services qu’à l’invitation de la société CPS, elles se présenteraient, au titre de la priorité d’emploi, dans les nouveaux locaux du SGAR pour y travailler. Le 26 avril 2013, les salariées ont saisi la juridiction prud’homale pour demander, après avoir précisé que la société CPS avait mis fin à leur contrat de travail le 21 janvier 2013, que les sociétés Onet services et CPS soient condamnées solidairement à leur payer notamment différentes indemnités de rupture.

D’abord, ayant constaté qu’en raison du déménagement des services du SGAR de la place Saint-Thiébault à la rue Citadelle à Metz, concomitamment à la reprise du marché de nettoyage par la société Onet services, les dispositions de l’article 7. 2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatives à la garantie d’emploi ne pouvaient trouver à s’appliquer, la cour d’appel a exactement décidé qu’en rompant le contrat de travail des salariées, la société CPS avait procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ensuite, seuls les salariés peuvent se prévaloir de la priorité d’emploi prévue à l’article 7. 6 de la convention précitée auprès de l’entreprise entrante.

 

  • Contrat de prestation de services – Contrat de location – Résiliation. Cass., Com., 12 juillet 2017, N°15-23552.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197256&fastReqId=668901678&fastPos=24

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Le 23 avril 2007, la société Baur a conclu un contrat de prestation de surveillance électronique avec la société Diffus’Est, qui a fourni et installé le matériel nécessaire, d’une durée de quarante-huit mois renouvelable. Le 2 mai suivant, la société Baur a souscrit un contrat de location portant sur ce matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), d’une durée identique, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle. Avant l’échéance du terme des contrats, la société Baur a obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s’engageant à payer les échéances à échoir. Estimant qu’en l’absence de résiliation, le contrat de prestation de services avait été reconduit au terme de la période initiale, la société Diffus’Est a vainement mis en demeure la société Baur d’accepter l’installation d’un nouveau matériel ou de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l’assigner en paiement de cette indemnité.

Pour condamner la société Baur au paiement de l’indemnité prévue à l’article 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société Diffus’Est, l’arrêt retient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu’il ressort des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu’une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties.

En statuant ainsi, après avoir relevé, d’abord, que les contrats litigieux s’inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société Grenke avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résulte que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société Baur et la société Diffus’Est, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 

  • Travail temporaire – Requalification du contrat de travail. Cass., Soc., 12 juillet 2017, N°15-27286 et 15-27320.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197264&fastReqId=668901678&fastPos=25

M. X…, salarié intérimaire de la société Camo intérim, a été mis à disposition de la société Sirmat du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d’un surcroît temporaire d’activité. Le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l’employeur et l’entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller du salarié. Il a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d’une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Pour dire que M. X… pouvait se prévaloir à l’égard de la société Sirmat d’un contrat de travail à durée indéterminée et condamner cette société au paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt retient que, selon ses explications, la société a eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, ce qui contredit directement le motif d’un “accroissement temporaire d’activité lié au stock de bennes à restaurer” mentionné dans le contrat de mise à disposition du 2 juillet 2012, qu’elle allègue le fait qu’elle aurait décidé d’acquérir des bennes et de les louer, alors qu’elle ne faisait auparavant que de l’entretien, que l’emploi occupé, consistant à transporter les bennes dans les locaux de la société Sirmat pour y être réparées ou entretenues, était en réalité directement lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que cet emploi était à pourvoir durablement et qu’il résulte des propres explications de la société Sirmat qu’il n’a jamais été supprimé mais qu’il a fait l’objet d’une simple permutation au sein du groupe Schroll auquel l’entreprise utilisatrice appartient .

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’activité nouvelle pour laquelle le salarié avait été engagé avait été transférée à une autre société du groupe, ce dont il résultait qu’elle n’était pas liée à l’activité permanente de l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

Pour condamner l’entreprise de travail temporaire au paiement d’une somme au titre des rémunérations dues au salarié jusqu’à la fin de la période de protection, l’arrêt retient que le fait de ne pas révéler spontanément sa qualité de conseiller du salarié à l’employeur et de l’en aviser seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée ne peut être considéré comme abusif et que l’abus de procédure ne peut résulter d’autres procès opposant le même salarié à d’autres employeurs.

En statuant ainsi, alors qu’une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, la cour d’appel a violé les articles L. 2421-1, L. 2413-1, L. 2411-21 et L. 1232-14 du code du travail, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
La fraude du salarié consistant à informer son employeur de son mandat de conseiller du salarié au moment où il apprend que sa mission n’est pas reconduite lui fait perdre la protection attachée à son mandat.
 

  • Liquidation judiciaire – Licenciement. Cass., Soc., 12 juillet 2017, N°16-12659.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197351&fastReqId=668901678&fastPos=20

La Scop Seafrance, a été constituée fin 2011 à l’initiative d’anciens salariés de la société Seafrance qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 201. Lors de cette procédure de liquidation judiciaire, la société Groupe Eurotunnel a fait une offre de reprise des actifs de la société Seafrance en vue de relancer l’activité de la Scop Seafrance. Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession des navires « Rodin », « Berlioz » et « Nord Pas-de-Calais » de la société Seafrance aux trois filiales du groupe Eurotunnel, et respectivement à la société Euro Transmanche, à la société Euro Transmanche 3BE et à la société Euro Transmanche 3NPC, et ce avec une clause d’inaliénabilité des navires pour une durée de cinq ans. Ces sociétés ont alors donné ces navires en location à la Scop Seafrance pour leur exploitation maritime suivant des contrats d’affrètement coque nue le 29 juin 2012 pour trois ans renouvelables sauf dénonciation. La commercialisation des traversées étant assurée par la société Myferrylink, filiale détenue indirectement par la société Groupe Eurotunnel, un contrat de sous affrètement entre la Scop Seafrance et la société Myferrylink a été conclu le 18 juillet 2012, outre un contrat d’agent le 3 juillet 2013 entre la société Myferrylink et la société DCFL, filiale de la Scop Seafrance. En juin 2014, l’autorité britannique de la concurrence, a décidé que l’acquisition de ces navires était anti-concurrentielle et a interdit leur circulation au départ de Douvres. De ce fait en janvier 2015, la société Groupe Eurotunnel a décidé de se séparer de son activité maritime et a cherché un repreneur pour la société Myferrylink. A cet effet, la société Groupe Eurotunnel a retenu l’offre de la société danoise DFDS et lui a loué à compter du 2 juillet 2015 les deux navires « Berlioz » et « Rodin », la société DFDS consentant aux sociétés Euro Transmanche une option de vente. Ces dernières ont alors notifié, le 27 mai 2015, à la société Scop Seafrance le non-renouvellement des contrats d’affrètement et la fin des relations contractuelles, la société Myferrylink procédant de même pour les contrats de sous-affrètement et d’agent. Le 10 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la Scop Seafrance, convertie par jugement du 11 juin 2015 en redressement judiciaire, le tribunal de commerce ayant pris acte de l’arrivée à échéance des contrats d’affrètement au 1er juillet 2015. La liquidation judiciaire a été prononcée le 31 juillet 2015, M. X… ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dès le 25 juin 2015, les administrateurs judiciaires de la Scop Seafrance ont saisi le tribunal de commerce en référé afin notamment d’obtenir de la société Groupe Eurotunnel et de ses filiales, la communication sous astreinte de l’ensemble des offres tendant à la reprise des navires ainsi que les documents échangés au cours du processus de vente des biens afférents à l’activité de transport des passagers et de fret au moyen des dits navires et des éventuels contrats conclus.

Pour débouter le liquidateur judiciaire de la Scop France de sa demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’arrêt relève d’abord que, les organes de la procédure sollicitent la communication de la part de la société Groupe Eurotunnel et de ses filiales des contrats passés avec la société DFDS avec effet au 2 juillet 2015 au motif notamment que la résiliation des divers contrats d’affrètement et de commercialisation conclus avec la Scop Seafrance et la reprise de l’exploitation maritime des navires par une autre entité est de nature à constituer un changement dans la situation juridique de l’employeur relevant de l’article L. 1224-1 du code du travail, que le liquidateur doit engager les responsabilités encourues dans la résolution et le non-renouvellement des contrats passés avec la Scop Seafrance, et que les licenciements des salariés ayant été effectués par le liquidateur pour « le compte de qui il appartiendra », son identification passe par la connaissance exacte des accords passés entre Eurotunnel et DFDS. Il retient, ensuite, qu’on ne voit pas sur quel support pourrait être engagée une action en responsabilité dès lors que le non-renouvellement des contrats d’affrètement tient de leurs stipulations suivant lesquelles ils ont été conclus le 29 juin 2012 pour trois ans et non pas des contrats conclus avec la société DFDS, que les mesures sociales dépendent de la décision de non-renouvellement des contrats et des termes de l’offre présentée aux administrateurs par DFDS qui précisait le nombre de salariés qu’elle entendait reprendre, que la communication sollicitée n’avait au stade actuel de la procédure collective aucun impact, qu’enfin l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 1224-1 précité dont la finalité consiste à faire reconnaître à un tiers la qualité d’employeur est une action qui appartient personnellement aux salariés et que le liquidateur, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers ne saurait représenter, qu’ ainsi le liquidateur ne peut prétendre que sa demande de communication de pièces serait justifiée par la possibilité pour lui-même de se prévaloir de ces dispositions, sachant qu’en outre l’action ne serait pas dirigée contre la société Groupe Eurotunnel. Il en déduit que la demande de communication de pièces n’est justifiée par aucun motif légitime.

En statuant ainsi, alors d’une part, que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que la personne supportant la mesure soit le défendeur du futur procès en vue duquel la mesure est sollicitée, et d’autre part, que l’activité de la société en liquidation judiciaire ayant été reprise et poursuivie, le liquidateur judiciaire qui a procédé au licenciement des salariés dispose, pour le cas où les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail seraient applicables, d’un recours en garantie à l’encontre du repreneur ayant refusé de poursuivre les contrats de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l’article 145 du code de procédure civile.

 

  • Indemnités de rupture du contrat de travail – Cotisations sociales. Cass., Civ., 2ème, 6 juillet 2017, N°16-19607.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152718&fastReqId=668901678&fastPos=58

Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elles présentent la nature de sommes imposables en application du second de ces textes, peu important leur assujettissement effectif à l’impôt sur le revenu.

Selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-14.956), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société Vinci construction grands projets (la société) plusieurs chefs de redressement. Contestant le seul chef de redressement portant sur la limite d’exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise expressément la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu, ce qui suppose que l’impôt soit appelé par les services fiscaux. Or tel n’est pas le cas des salariés visés par le redressement qui, tous, exerçaient leurs fonctions à la date de leur licenciement sous le régime de l’expatriation et avaient fait le choix de payer l’impôt sur le revenu à l’étranger, qu’il s’ensuit que la disposition alternative prévue par l’article 80 duodecies du code général des impôts doit s’appliquer en faveur de la seconde proposition selon la formule : “50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités”.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.

 

  • Accident du travail – Recours contentieux. Cass., Civ. 2ème, 6 juillet 2017, N°16-18774.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152788&fastReqId=668901678&fastPos=62

Salariée de la société Randstad (la société), Mme X… a été victime, le 31 décembre 2012, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse), après mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

L’arrêt constate que la caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d’instruction, a envoyé un questionnaire à l’assuré, mais qu’elle n’a pas procédé à cet envoi auprès de l’employeur.

De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la prise en charge de l’accident litigieux n’était pas opposable à la société.
 

  • URSSAF – Mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités. Cass., Civ. 2ème, 6 juillet 2017, N°16-19384.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152570&fastReqId=668901678&fastPos=66

Selon l’article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié une lettre d’observations en date du 2 octobre 2009 à la société CNE (la société), à laquelle celle-ci a répondu par lettre recommandée du 4 novembre suivant. L’URSSAF lui a notifié ensuite, le 14 décembre 2009, une première mise en demeure, annulée par la commission de recours amiable de l’organisme le 4 octobre 2010, puis une seconde mise en demeure le 7 décembre 2010. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour déclarer nuls la procédure de contrôle et les redressements subséquents ainsi que la procédure de recouvrement, l’arrêt retient que la réponse de l’inspecteur du recouvrement a été notifiée le 21 décembre 2009, soit postérieurement à l’envoi de la première mise en demeure à la société contrôlée. La seconde mise en demeure qui a été adressée après un contrôle nul de plein droit, une formalité substantielle n’ayant pas été respectée, n’a pu régulariser la procédure et devait être également annulée.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’URSSAF avait procédé à la notification d’une nouvelle mise en demeure postérieurement à l’envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci à la suite de la communication des résultats du contrôle, de sorte que la mise en recouvrement des sommes objet du redressement répondait aux exigences du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier.

 

  • URSSAF – Versement du contribution de versement de transport. Cass., Civ. 2ème, 6 juillet 2017, N°16-18896.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152558&fastReqId=668901678&fastPos=68

Il résulte de l’article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne.

La société Fullsix France (la société) s’étant vu refuser par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF), le remboursement de la contribution de versement de transport pour la période d’août 2008 à août 2010, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. L’URSSAF a appelé en la cause le Syndicat des transports d’Ile-de-France (le syndicat).

L’arrêt accueille le recours de la société en son principe, mais met le remboursement des sommes qu’elle réclame à la charge du syndicat en retenant que celui-ci est bénéficiaire du versement de transport et que l’URSSAF est un organisme de recouvrement de cette taxe. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Temps et lieu de travail – Médecine du travail. Cass., Civ 2ème, 6 juillet 2017, N°16-20119.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152574&fastReqId=668901678&fastPos=70

Au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.

Thierry X…, salarié de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry (la société) étant décédé le 30 mai 2013 alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique, la société a déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) qui l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.

Pour accueillir ce recours, l’arrêt retient que le malaise dont a été victime Thierry X… s’est produit un jeudi, hors de ses jours de travail. Il ne travaillait donc pas au sein de l’entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d’accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent qu’au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique. L’accident s’est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d’attente du service de la médecine du travail.

Le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n’effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d’attente de la médecine du travail. La preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est donc pas rapportée.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • URSSAF – Indemnités transactionnelles. Cass., Civ., 2ème, 6 juillet 2017, N°16-17959.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152582&fastReqId=1793112696&fastPos=1

A la suite d’un contrôle de la société Rugby club toulonnais (la société) au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, l’URSSAF de l’Isère, agissant dans le cadre d’un plan d’action national concerté, a notifié à cette dernière des observations pour l’avenir et un redressement portant notamment sur des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles et sur la contribution de l’employeur au financement de la garantie perte de licence prévue par l’article 3. 2 de l’annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel. L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Var aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur (l’URSSAF), lui ayant a adressé une mise en demeure le 1er décembre 2009, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. L’union des clubs professionnels de rugby (UCPR) est intervenue à l’instance

Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ayant relevé que les sommes objet de la transaction concernaient des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours d’exécution, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes versées en exécution de ces transactions entraient dans l’assiette des cotisations.

La contribution de l’employeur doit s’entendre, pour l’application des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l’article L. 911-2 du même code.

L’arrêt retient que les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale définissent les garanties collectives comme étant celles qui ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne, des risques d’incapacité de travail ou d’incapacité, des risques d’inaptitude et du risque chômage. Il résulte de ces textes que la rente susceptible d’être transformée en capital alloué à l’ancien joueur se trouvant en situation d’inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé, constitue bien une contribution de l’employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens de ceux-ci, la convention collective de rugby professionnel déterminant les conditions d’octroi de cette rente en fonction de l’âge du joueur et de son état.

De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la rente en cas d’inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé prévue par l’article 3. 2 de l’annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel revêt le caractère d’une prestation complémentaire de prévoyance, de sorte que la contribution de l’employeur pour son financement est exonérée, dans les limites fixées par décret, des cotisations de sécurité sociale.

Pour annuler le redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à M. C…, l’arrêt retient que le contrat de travail ayant déjà pris fin au jour de la signature du protocole, l’indemnité allouée ne peut recevoir que la qualification de dommages et intérêts, exclusive de cotisations.

En statuant ainsi, par des motifs étrangers à la caractérisation des sommes versées au regard de la règle d’assiette, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité.
Pour annuler le redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à M. D…, l’arrêt retient que les sommes allouées à ce dernier, titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1999, par la transaction intervenue le 30 septembre 2008 s’analysent bien en dommages et intérêts, non soumis à cotisations.

En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale.

Les sommes versées en exécution de transactions conclues avec des salariés dont les CDD ont été prématurément rompus sont soumises à cotisations sociales.

 

  • Licenciement pour faute grave – Travail pour une entreprise concurrente. Cass., Soc., 5 juillet 2017, N°16-15623.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147608&fastReqId=668901678&fastPos=74

Mme X…, engagée le 1er décembre 2007 par la société AVC Intervention, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe sécurité cynophile. Licenciée pour faute grave le 30 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

La salariée fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la conciliation du principe de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, implique que l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte d’une entreprise concurrente, au cours d’une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s’il cause un préjudice à l’employeur. En considérant que le fait pour la salariée d’avoir exercé des fonctions de maître-chien pour le compte d’une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d’une période de congés payés, constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans avoir caractérisé l’existence d’un préjudice subi de ce chef par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

La cour d’appel, ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d’équipe et avait une fonction de référente à l’égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société AVC Intervention, pour le compte d’une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, a pu en déduire, sans avoir à caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur, que ces agissements étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise.

 

  • Comité d’entreprise – Activités sociales et culturelles. Cass., Civ. 1ère, 5 juillet 2017, N°16-20748.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147053&fastReqId=668901678&fastPos=78

Le 23 septembre 2010, le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly a conclu avec la société SLG, aux droits de laquelle vient la société Kalidéa (la société), un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Il a, le 15 septembre 2012, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation. La société l’a assigné en paiement d’une certaine somme correspondant au service de la prestation convenue pour la période du 23 septembre 2012 au 22 septembre 2014.

Il résulte de l’article L. 2323-83 du code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille. Lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.

 

  • Frais médicaux – Remboursement. Cass., Soc., 5 juillet 2017, N°15-29424.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147471&fastReqId=668901678&fastPos=82

M. X… a été engagé le 2 mai 1986 par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société), pour occuper, au dernier état de la relation contractuelle, un poste de technicien de maintenance et travaux. A la suite de la visite annuelle du 21 mars 2013, le médecin du travail a prescrit au salarié un examen ophtalmologique, l’employeur prenant en charge les honoraires du praticien appelé à le réaliser. Le salarié a fait alors l’achat d’une paire de lunettes de vue supplémentaire et en a sollicité le remboursement par son employeur, qui l’a refusé.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire et de dommages et intérêts, le jugement retient que le salarié exerce la fonction de technicien de maintenance et travaux et intervient régulièrement sur le tracé des autoroutes, que dans le cadre d’une visite médicale annuelle, en date du 21 mars 2013, le médecin du travail a établi une ordonnance, adressée à un confrère pour lui faire pratiquer un examen ophtalmologique dans le cadre de reconnaissance d’aptitude, et qu’en plus des examens cités, le médecin du travail a indiqué ” pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaire “, qu’il ressort à l’analyse du document LD/ 81194 de la société, intitulé ” facteurs humains et sécurité sur autoroute “, versé aux débats par le salarié, que cet examen est demandé par la société à l’occasion de la visite médicale annuelle avec une périodicité de cinq ans ramenée à trois ans au-delà de 50 ans, que l’opération est diligentée par le médecin du travail et couverte par le secret médical, la société se contente d’assurer le financement des frais complémentaires, que dès lors, il y a lieu de considérer que l’indication du médecin du travail portée sur l’ordonnance constitue une mesure de santé et de sécurité au travail, qu’en l’espèce, l’initiative prise par le salarié après avoir suivi les examens ophtalmologiques préconisés par le médecin du travail, d’achat d’une seconde paire de lunettes n’a rien de personnel et qu’elle répond aux exigences préconisées par le médecin du travail via l’ordonnance et rentre dans le cadre de santé et de la sécurité de travail du salarié prévue par les dispositions des articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l’achat d’une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l’activité professionnelle du salarié, dans l’intérêt de son employeur, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de la règle selon laquelle les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme correspondant à la charge des frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire, le jugement retient que le salarié n’a pas à supporter la dépense occasionnée pour l’achat de cette paire de lunettes supplémentaire.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que la demande du salarié n’était pas fondée dans son quantum dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’il bénéficiait du régime de couverture mutuelle collective de son employeur dans la prise en charge de remboursement des frais d’optique, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Les frais (tels que l’achat d’une paire de lunettes de vue supplémentaire) qu’un salarié (en l’espèce, un technicien de maintenance et travaux d’une société d’autoroutes) expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.

 

  • Rupture du contrat de travail – Clause d’indivisibilité. Cass., Soc., 5 juillet 2017, N°16-17690.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147493&fastReqId=668901678&fastPos=84

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail auxquelles le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 mai 2013, M. X…a été engagé par la société Le Temps d’un service-Axeo services en qualité d’employé polyvalent. Le contrat contenait une clause d’indivisibilité aux termes de laquelle le contrat entraînait un rapport d’indivisibilité avec le contrat de Mme Y… Corinne et que l’engagement des deux conjoints avait pour conséquence d’unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties. A la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail n’est pas imputable à l’employeur et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts l’arrêt retient que force est de constater en l’espèce que le contrat de M. Bruno X…, lié par une clause d’indivisibilité au contrat de Mme Y…, son conjoint, a été rompu avant l’échéance du terme du fait de la rupture d’un commun accord du contrat de celle-ci, que le contrat de travail du salarié comporte une clause d’indivisibilité, que l’employeur produit plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l’accord des parties intervenu le 6 juin 2013, à l’initiative de la conjointe du salarié, sur le principe de la rupture anticipée du contrat de celle-ci, que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté au regard de la clause d’indivisibilité, que la rupture anticipée du contrat de travail du salarié n’était pas imputable à l’employeur.

En statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail une clause d’indivisibilité avec celui du conjoint du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Rupture du contrat de travail – Indemnités de rupture. Cass., Soc., 5 juillet 2017, N°16-10841.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147528&fastReqId=668901678&fastPos=85

Mme X…a été engagée à compter du 24 février 1997 par Mme Y… pour s’occuper de ses enfants. Il a été mis fin au contrat de travail en vertu de deux documents datés des 2 et 7 juillet 2008, signés des deux parties. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger que la rupture s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités de rupture.

Pour accueillir la demande de la salariée en rappels de salaire, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que cette salariée a vu son volume horaire de travail diminuer, à compter de 2004, puis à compter de septembre 2005, les enfants de la famille ayant grandi, qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties, alors même que l’exigence d’un contrat écrit, dans le cadre d’un temps partiel, s’applique non seulement au contrat initial mais également aux avenants modifiant la durée du travail en application de l’article L. 3123-14 du code du travail, que si l’employeur prétend que la salariée a accepté cette modification de son contrat de travail, il n’en rapporte pas la preuve dès lors que l’accord du salarié doit être exprès.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la salariée en contresignant la lettre de rupture du 7 juillet 2008 mentionnant les tâches et les horaires qu’elle effectuait depuis plusieurs années n’avait pas reconnu que les parties étaient convenues verbalement de modifier le contrat de travail en réduisant la durée de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 7221-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 des textes susvisés.

Pour dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur se prévaut d’une rupture amiable du contrat de travail, qu’il produit à ce titre deux documents des 2 et 7 juillet 2008 signés par la salariée et par lui, que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne peut plus se faire par le biais d’une rupture d’un commun accord mais doit faire l’objet d’une rupture conventionnelle dont la procédure est fixée par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, que faute de respect de cette procédure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la rupture amiable était intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur le 20 juillet 2008 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l’article R. 1237-3 du code du travail déterminant l’autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles et que le dispositif de la rupture conventionnelle n’était pas applicable avant cette date, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail.

 

  • Licenciement – Complicité d’abus de biens sociaux. Cass., Soc., 5 juillet 2017, N°15-13702.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147556&fastReqId=668901678&fastPos=92

M. X…, engagé le 1er mars 1972 par la Caisse d’épargne, devenue la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable du département valorisation et réalisation de patrimoine. Il a été licencié le 24 novembre 2000. Ayant été poursuivi devant la juridiction répressive du chef de complicité d’abus de bien sociaux, le salarié a été relaxé par un arrêt du 30 juin 2010.

Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.

La cour d’appel a retenu, hors toute dénaturation, qu’il résultait de l’arrêt rendu le 30 juin 2010 par la juridiction pénale, d’une part que les actes poursuivis sous la qualification de complicité d’abus de bien sociaux avaient tous été exécutés par le salarié à la demande et sous l’autorité du président du directoire, qui lui avait donné mission de mener la vente de certains biens immobiliers, d’autre part que le salarié n’avait jamais dissimulé le moindre élément de ces opérations qui avaient toutes été validées par le conseil d’orientation et de surveillance de la caisse d’épargne, de sorte que l’intéressé avait agi dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur, et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Elle a exactement déduit de ces seules énonciations que l’employeur devait prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense.

 

  • La Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (JORF n°0217 du 16 septembre 2017).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4F218859FBC5C838C1503EC7AEC2FC8A.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000035568022&categorieLien=id

Cette loi repose sur trois piliers visant respectivement :
– à définir une nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche et à élargir de façon sécurisée le champ de la négociation collective ;
– à simplifier et renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs, notamment au travers d’une refonte du paysage des institutions représentatives du personnel, plus en phase avec la réalité des entreprises et les enjeux de transformation dont elles ont à débattre ;
– à rendre les règles régissant la relation de travail plus prévisibles et plus sécurisantes pour l’employeur comme pour les salariés.
Elle contient huit articles. Les articles 1 er à 3 prévoient les ordonnances qui régiront respectivement les dispositions des trois piliers précités. L’article 4 porte sur des dispositions complémentaires à prendre par voie d’ordonnance en vue de favoriser le développement de la négociation collective et de sécuriser les accords collectifs. Les articles 5 à 7 prévoient les ordonnances contenant diverses mesures de nature à renforcer la lisibilité, l’intelligibilité et l’effectivité de la loi. L’article 8 fixe le délai de dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances précitées.

L’article 1 er porte sur la nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche et l’élargissement sécurisé du champ de la négociation collective. L’ordonnance prévue à l’article 1 er aura pour objet de reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective d’entreprise, en définissant les domaines dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise ne peut comporter de stipulations différentes de celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, ceux dans lesquels conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément s’opposer à toute adaptation par convention ou accord d’entreprise et en reconnaissant dans les autres matières la primauté de la négociation d’entreprise. L’ordonnance encadrera enfin les conditions dans lesquelles les spécificités des entreprises, notamment leur taille, peuvent être prises en compte dans le droit conventionnel. Ce texte prévoira également des mesures précisant les effets de certains accords sur le contrat de travail, renforcera l’autonomie des partenaires sociaux dans l’organisation du dialogue social dans l’entreprise, et précisera les modalités de conclusion des règles de validité d’un accord dans les entreprises. Elle permettra d’accélérer le processus de restructuration des branches professionnelles.

L’article 2 porte sur la simplification et le renforcement du dialogue économique et social et de ses acteurs. L’ordonnance prévue à cet article visera à mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise, à faire progresser les prérogatives des représentants du personnel et à favoriser les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de responsabilités syndicales. Elle définira en particulier les conditions de mise en place d’une instance fusionnée de représentation du personnel, se substituant aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle renforcera la pratique et les moyens du dialogue social, en permettant aux salariés d’apporter des ressources au syndicat de leur choix, en renforçant la formation des représentants des salariés, la promotion de la reconversion professionnelle des salariés dotés d’un mandat de représentation, en reconnaissant et valorisant l’engagement syndical, et en améliorant les outils de lutte contre les discriminations syndicales. Cette ordonnance précisera les matières et modalités selon lesquelles le rôle et la place de la représentation du personnel pourra être renforcée dans certains processus décisionnels de l’entreprise.

L’ordonnance prévue à l’article 3 vise à sécuriser les relations de travail, tant pour les employeurs que pour les salariés. Les délais de jugement de plusieurs années dans certains conseils des prud’hommes, l’écart parfois imprévisible entre les décisions de certains conseils, conduisent à une iniquité inacceptable entre les salariés et une méfiance dommageable à tous, salariés comme employeurs, méfiance in fine préjudiciable aux relations de travail et à l’emploi. Il convient donc de favoriser la conciliation prud’homale. Par ailleurs, la barémisation des dommages et intérêts, notamment en fonction de l’ancienneté, – et non des indemnités de licenciement – permettra une plus grande équité et redonnera confiance aux employeurs et aux investisseurs, notamment dans les TPE et PME. La crainte de l’embauche dans celles-ci est réelle, alors même que le potentiel de création d’emplois y est considérable. De même, certaines règles qui entourent le licenciement et devraient en principe protéger les salariés ne les sécurisent pas réellement. Elles constituent plutôt des freins au recrutement et conduisent parfois par leur formalisme à multiplier les contentieux. Ces règles pèsent sur l’image et l’attractivité de la France sans protéger les individus.

L’article 4, en complément des ordonnances prévues aux articles précédents, vise à permettre de favoriser le développement de la négociation collective et de sécuriser les accords collectifs. Il s’agit à cet effet de modifier, notamment, certaines règles liées à l’extension des accords de branche et au fonctionnement du fonds paritaire institué par l’article L. 2135-9 du code du travail.
L’article 5 vise notamment à permettre de modifier certaines obligations incombant aux employeurs en matière de pénibilité pour les simplifier tout en garantissant les droits des salariés concernés.

L’article 6 vise à harmoniser l’état du droit, assurer la cohérence rédactionnelle et corriger des erreurs matérielles.
L’article 7 vise à proroger l’échéance de la période transitoire prévue, en matière de travail du dimanche, aux I et II de l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

L’article 8 fixe le délai dans lequel un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement à compter de la publication des ordonnances prévues aux articles 1 er à 7.
Enfin, l’article 9 a pour objet, conformément à l’annonce faite par le Premier ministre le 7 juin 2017, d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour décaler d’un an, soit au 1 er janvier 2019, l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les mesures indissociables prévues pour assurer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de paiement de l’impôt sur le revenu.

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Fonds de commerce – Plan de cession. Cass., Com., 12 juillet 2017, N°16-12544.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197146&fastReqId=1778870135&fastPos=19

Il résulte de l’article L. 661-6, III du code de commerce, que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l’entreprise.

Par exception à l’article L. 661-7, alinéa 2, du même code qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l’arrêt statuant sur l’appel d’un tel jugement, en cas d’excès de pouvoir.

Les 14 avril 2015 et 23 février 2016, la société Aux Délices de la tour (la société ADT), exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJ synergie étant désignée liquidateur. Par un jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADT au profit de la société Boulangerie-pâtisserie Febre.

Pour déclarer irrecevable l’appel réformation relevé par la société débitrice, l’arrêt retient que cette dernière ne caractérise pas l’intérêt propre qu’elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession.

En statuant ainsi, alors que le débiteur a qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise, la cour d’appel, en déclarant l’appel de la société ADT irrecevable, a commis un excès de pouvoir négatif que cette société pouvait dénoncer par la voie du recours en cassation.

 

  • Caution – Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cass., Com., 12 juillet 2017, N°16-10793.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197151&fastReqId=668901678&fastPos=27

Afin de financer la création d’un commerce de puériculture, la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon (la Caisse) a, par un acte du 5 octobre 2010, consenti à la société KP Jade un prêt d’un montant de 81 000 euros, garanti par le cautionnement souscrit le même jour par Mme X…, gérante de cette société, dans la limite de 48 600 euros et pour une durée de neuf ans. Le 6 mai 2011, la Caisse a consenti à la société une facilité de caisse d’un montant de 8 400 euros, en garantie de laquelle Mme X…s’est rendue caution, dans la limite de cette seule somme et pour une durée de vingt-quatre mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité.

D’une part, sous le couvert d’un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que l’absence de formation particulière et d’expérience de Mme X…en matière de gestion de société n’était pas contestée et que la société dont elle avait cautionné les engagements venait d’être constituée, ont retenu que sa qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société quand il n’était pas démontré qu’elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu’elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels.

D’autre part, les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.

Après avoir constaté que Mme X…n’a pas été alertée par la banque sur le risque de non-remboursement du prêt excessif consenti, le 5 octobre 2010 à la société KP Jade et sur les conséquences qui allaient en découler sur sa situation patrimoniale et qu’elle a même souscrit un deuxième engagement de caution le 6 mai 2011 dans le cadre de la facilité de caisse accordée à la société KP Jade alors en difficulté financière importante, l’arrêt relève que Mme X…voulait initialement obtenir un financement bancaire d’un montant de 46 785 euros avec des immobilisations corporelles prévues pour un montant de 21 400 euros, mais que la société KP Jade a souscrit un prêt de 81 000 euros après avoir conclu un bail commercial, moyennant un loyer annuel fixé à 21 600 euros HT, dont la suspension était prévue jusqu’en janvier 2011 afin de lui permettre de réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement, ce qu’elle a fait pour un montant de 62 341, 64 euros, et qui ont profité à la Caisse, puisque le bailleur, qui était sa filiale, était intéressé à l’opération de rénovation des locaux. Par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que si elle avait été mise en garde, Mme X…ne se serait pas nécessairement engagée, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

 

  • Consommation – Pratique commerciale trompeuse. Cass., Crim., 11 juillet 2017, N°16-84902.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035192673&fastReqId=668901678&fastPos=45

Il résulte des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Selon l’article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, entre le 11 août 2010 et le 2 juillet 2012, des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à des constatations sur le site www.musculation.fr exploité par la société Netquattro et ont dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de cette dernière, pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service. La société a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel, plus particulièrement pour avoir, courant 2012, pratiqué sur de très nombreux produits relatifs à la musculation des promotions permanentes faisant référence à des prix initiaux en réalité non appliqués, en mentionnant une durée de promotion finalement prorogée indéfiniment afin d’inciter le consommateur à acheter le produit d’autant plus rapidement que la promotion apparaissait réelle et limitée. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable, l’a condamnée à une amende et a prononcé sur les intérêts civils. La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Pour infirmer le jugement et relaxer la société Netquattro, l’arrêt attaqué énonce notamment que la référence à des prix initiaux en réalité non appliqués ne peut se déduire de la seule circonstance que ces prix n’étaient pas exacts à défaut de respecter pour leur fixation les modalités de calcul prévues par l’arrêté du 31 décembre 2008 alors applicable, ces dispositions contrevenant à la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, en ce qu’elles instituent une interdiction générale de déterminer le prix de vente de référence autrement que selon le mode prévu par l’arrêté. Les juges ajoutent que sur les captures d’écran réalisées durant la période de la prévention, à savoir l’année 2012, excepté pour quatre produits annoncés en promotion entre le 15 mars et le 15 avril 2012, il n’est jamais mentionné, pour chacun des différents produits siglés « promo», une période de validité ou une date de fin mais seulement pour quelques rares produits, l’indication que l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles et qu’il ne ressort pas du procès-verbal de constat que la promotion des quatre produits précités se soit poursuivie au-delà du 15 avril 2012. La cour d’appel retient par ailleurs que pour apprécier le caractère trompeur de l’indication “promo” accolée à un prix barré, il convient de déterminer si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs, que ce consommateur moyen ou le membre moyen de ce groupe est, par référence au considérant 18 de la directive précitée, «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice », qu’à cet égard, il doit être retenu d’une part que ce consommateur moyen est celui qui est intéressé par des produits accompagnant la pratique de la musculation, ce qui induit des achats antérieurs entraînant une certaine connaissance des niveaux de prix pratiqués et d’autre part qu’il cherche à les acquérir sur Intemet, mode d’achat qui permet une comparaison presque instantanée avec des produits semblables vendus par des concurrents. Les juges en déduisent que si la mention “promo” accolée à un prix barré peut attirer l’attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d’un concurrent, ce qui ne saurait de ce seul fait constituer à son égard une pratique commerciale trompeuse, l’acte d’achat est en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé, de sorte qu’il n’est pas démontré que la pratique commerciale incriminée est de nature à induire le consommateur auquel elle s’adresse en erreur.

En se déterminant ainsi, d’une part, sans mieux rechercher si, au cas d’espèce, les prix de référence mentionnés par les promotions proposées durant la période de prévention avaient bien été précédemment appliqués, même antérieurement à cette période, d’autre part, en se fondant, pour apprécier l’incidence de la pratique concernée sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sur des critères inopérants tenant à l’intérêt particulier du client éventuel pour le produit concerné en raison d’achats antérieurs sur Internet et à sa faculté de comparer instantanément les prix pratiqués par d’autres commerçants en ligne, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.

 

  • Bail commercial – Indemnité d’éviction. Cass., Civ. 3ème, 6 juillet 2017, N°16-17151.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152963&fastReqId=668901678&fastPos=61

Le 6 juillet 2004, la société d’exploitation de prêt à porter, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Saint-Ferréol, a demandé le renouvellement de son bail, ce que celle-ci a accepté moyennant une augmentation du loyer. Par acte du 5 février 2008, la société Saint-Ferréol a exercé son droit d’option et refusé le renouvellement du bail avec offre de payer une indemnité d’éviction, puis, le 27 mai 2008, a sollicité, en référé, la désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction. Une ordonnance de référé du 11 août 2008 a prescrit une expertise. L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2011. Le 4 avril 2012, la société d’exploitation de prêt à porter a assigné la société Saint-Ferréol en paiement d’une indemnité d’éviction.

Pour déclarer cette action prescrite, l’arrêt retient que l’action en référé, ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a produit ses effets de droit sous le régime juridique qui était applicable lors de l’introduction de l’instance et qu’en vertu de l’article 2244 du code civil alors applicable, l’assignation en référé n’interrompait la prescription que pendant I’instance, à laquelle il était mis fin par l’ordonnance désignant l’expert.

En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d’instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, s’appliquent aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de cette loi, la cour d’appel, qui a constaté que l’ordonnance de référé ayant accueilli la demande d’expertise avait été rendue le 11 août 2008, a violé les articles 2 et 2239 du code civil.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Conditions de vie des migrants à Calais – Carence des autorités publiques – Traitements inhumains ou dégradants. CE, 31 juillet 2017, 6ème Ch., N°412125.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035369315&fastReqId=1926898893&fastPos=1

S’il ne relève pas de l’office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents à Calais en les prenant en charge, sous réserve de la mise en œuvre des procédures d’éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Calais dans le but d’éviter que ne s’y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales.

Le juge des référés, qui a notamment rejeté la demande dont il était saisi tendant à la création d’un centre d’accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, pouvait ainsi, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire aux autorités administratives, d’installer des dispositifs adaptés permettant de rendre disponibles, à titre provisoire, tant que des migrants séjournent à Calais dans les conditions décrites ci-dessus, des points d’eau et des latrines ainsi que des douches.

 

  • Etrangers – Obligation de quitter le territoire français. CE, 19 juillet 2017, N° 408902, 2ème – 7ème Ch. Réunies. Avis.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245594&fastReqId=277322200&fastPos=6

Lorsqu’une décision relative au séjour est intervenue concomitamment à une prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et fait l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre cette OQTF, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l’OQTF. Dès lors, les dispositions du I bis de l’article L. 512-1 du CESEDA ainsi, notamment, que celles de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l’ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.

Dans la mesure où un refus de titre de séjour n’est pas le fondement d’une OQTF, l’éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l’annulation par voie de conséquence de l’OQTF, qui aurait pu être légalement prise en l’absence du refus de titre de séjour et n’est pas intervenue en raison de ce refus.

Il en va ainsi, en principe, pour les OQTF prises sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du CESEDA. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l’occasion d’un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier, eu égard au motif qu’il retient, si l’illégalité du refus de titre de séjour justifie l’annulation de l’OQTF. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l’annulation implique le droit de l’intéressé à séjourner en France.

 

  • Demandeur d’asile – Transfert et rétention. CE, 19 juillet 2017, N° 408902 2ème – 7 ème Ch. Réunies, N° 408919. Avis.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245595&fastReqId=374591991&fastPos=7

Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre le 1 de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.

Il résulte de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur n’a pas entendu que l’autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert avant l’intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n’a prévu que la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence, un placement en rétention n’étant susceptible d’être prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code, qu’après la notification de la décision de transfert.

Saisi pour avis, le Conseil d’Etat précise les conditions de légalité de la décision de transfert et de la rétention préalable d’un demandeur d’asile en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (dit Dublin III – JO L 180, 29 juin 2013).

 

  • Etrangers – Contrôle aux frontières de l’UE – Zones d’attente. CE, 5 juillet 2017, N°411575. Ordonnance.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035186682&fastReqId=1992950820&fastPos=1

Dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l’Union, il appartient aux autorités compétentes de s’assurer que les ressortissants de pays tiers se présentant à la frontière remplissent les conditions requises pour être admises à entrer sur le territoire et, à défaut, de leur notifier une décision de refus d’entrée, selon les modalités prévues par l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)

La situation des étrangers concernés n’entre pas, en tant que telle, dans les prévisions des dispositions de ce code relatives aux zones d’attente, qui s’appliquent aux personnes qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et peuvent être maintenues dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou dans un aéroport, pour une période allant jusqu’à quatre jours

Les vérifications à effectuer et le respect des règles de forme et de procédure édictés dans l’intérêt même des personnes intéressées impliquent néanmoins que celles-ci, qui, dès lors qu’elles ont été contrôlées à l’un des points de passage de la frontière, ne peuvent être regardées comme étant entrées sur le territoire français, puissent être retenues le temps strictement nécessaire à ces opérations.

S’il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour que ce délai soit le plus réduit possible, il convient également de tenir compte, à cet égard, des difficultés que peut engendrer l’afflux soudain d’un nombre inhabituel de personnes en un même lieu et des contraintes qui s’attachent à l’éventuelle remise des intéressés aux autorités de l’Etat frontalier.
Le juge des référés du Conseil d’État précise les conditions de rétention provisoire des étrangers à la suite de la réintroduction temporaire d’un contrôle aux frontières intérieures de l’Union européenne.

 

  • Etrangers – Convention de GPA – Transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil consulaire français. Cass., Civ. 1ère, 5 juillet 2017, N°16-16901 et 16-50025.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035145977&fastReqId=668901678&fastPos=71

Aux termes de leurs actes de naissance, établis par les autorités ukrainiennes, Vicky et Kim Y…sont nées le 23 janvier 2011 à Kiev (Ukraine) de M. Y…et de Mme X…, son épouse, tous deux de nationalité française. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil consulaire français, au motif que les enfants étaient nées à la suite d’une convention de gestation pour autrui. Le 25 mars 2013, un certificat de nationalité française leur a été délivré.

L’arrêt n’ayant ordonné la transcription des actes de naissance des enfants Vicky et Kim qu’en ce qu’elles sont nées de M. Y…, sans désignation de Mme X… en qualité de mère, le moyen est inopérant en sa première branche.

La cour d’appel, qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’actes de l’état civil étrangers et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que les actes de naissance n’étaient ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père. Elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, que la convention de gestation pour autrui conclue ne faisait pas obstacle à la transcription desdits actes.

Selon l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement.

Ayant constaté que Mme Y…n’avait pas accouché des enfants, la cour d’appel en a exactement déduit que les actes de naissance étrangers n’étaient pas conformes à la réalité en ce qu’ils la désignaient comme mère, de sorte qu’ils ne pouvaient, s’agissant de cette désignation, être transcrits sur les registres de l’état civil français.

Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil.

Ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. En effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. Ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle. Enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père.

Pour déclarer l’association Juristes pour l’enfance recevable en son intervention volontaire accessoire, l’arrêt retient que le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, s’agissant d’une procédure où les débats sont publics.

En statuant ainsi, alors que, nonobstant le caractère public des débats, le droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme X… et des enfants Vicky et Kim s’opposait à l’immixtion de l’association dans une instance qui revêtait un caractère strictement personnel, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

European Court of Justice

 

  • Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 7, 8 and 47 — Directive 95/46/EC — Articles 1, 7 and 13 — Processing of personal data — Article 4(3) TEU — Drawing up of a list of personal data — Subject matter — Tax collection — Fight against tax fraud — Judicial review — Protection of fundamental rights and freedoms — Legal action dependent on a requirement of a prior administrative complaint — Whether that list is permissible as evidence — Rules on the lawfulness of the processing of personal data — Performance of a task carried out in the public interest by the controller. ECJ, 27 September 2017, Case C-73/16, Peter Puškár v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky and Kriminálny úrad finančnej správy.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988769

Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union must be interpreted as meaning that it does not preclude national legislation, which makes the exercise of a judicial remedy by a person stating that his right to protection of personal data guaranteed by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, has been infringed, subject to the prior exhaustion of the remedies available to him before the national administrative authorities, provided that the practical arrangements for the exercise of such remedies do not disproportionately affect the right to an effective remedy before a court referred to in that article. It is important, in particular, that the prior exhaustion of the available remedies before the national administrative authorities does not lead to a substantial delay in bringing a legal action, that it involves the suspension of the limitation period of the rights concerned and that it does not involve excessive costs.

Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union must be interpreted as precluding that a national court rejects, as evidence of an infringement of the protection of personal data conferred by Directive 95/46, a list, such as the contested list, submitted by the data subject and containing personal data relating to him, if that person had obtained that list without the consent, legally required, of the person responsible for processing that data, unless such rejection is laid down by national legislation and respects both the essential content of the right to an effective remedy and the principle of proportionality.

Article 7(e) Directive 95/46 must be interpreted as not precluding the processing of personal data by the authorities of a Member State for the purpose of collecting tax and combating tax fraud such as that effected by drawing up of a list of persons such as that at issue in the main proceedings, without the consent of the data subjects, provided that, first, those authorities were invested by the national legislation with tasks carried out in the public interest within the meaning of that article, that the drawing-up of that list and the inclusion on it of the names of the data subjects in fact be adequate and necessary for the attainment of the objectives pursued and that there be sufficient indications to assume that the data subjects are rightly included in that list and, second, that all of the conditions for the lawfulness of that processing of personal data imposed by Directive 95/46 be satisfied.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Collective redundancies — Directive 98/59/EC — Article 1(1) and Article 2 — Concept of ‘redundancies’ — Assimilation to redundancies of ‘terminations of an employment contract which occur on the employer’s initiative’ — Unilateral amendment by the employer of working and pay conditions — Determination of the employer’s ‘intention’ to effect redundancies. ECJ, 21 September 2017, Case C-429/16, Małgorzata Ciupa and Others v II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194793&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988769

Article 1(1) of Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies must be interpreted as meaning that a unilateral amendment of conditions of pay by the employer, to the detriment of the employees, which, in the event of an employee’s refusal, entails the termination of the contract of employment is capable of being regarded as a ‘redundancy’ within the meaning of that provision, and Article 2 of that directive must be interpreted as meaning that an employer is required to carry out the consultations provided for in Article 2 where he contemplates effecting such a unilateral amendment of the conditions of pay, in so far as the conditions laid down in Article 1 of the directive are satisfied, which is for the referring court to ascertain.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Collective redundancies — Directive 98/59/EC — Article 1(1) — Concept of ‘redundancies’ — Assimilation to redundancies of ‘terminations of an employment contract which occur on the employer’s initiative’ — Unilateral amendment by the employer of pay and working conditions. ECJ, 21 September 2017, Case C-149/16, Halina Socha and Others v Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194783&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988769

Article 1(1) and Article 2 of Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies must be interpreted as meaning that an employer is required to engage in the consultations provided for in Article 2 when it intends, to the detriment of the employees, to make a unilateral amendment to the terms of remuneration which, if refused by the employees, will result in termination of the employment relationship, to the extent that the conditions laid down in Article 1(1) of that directive are fulfilled, which is for the referring court to determine.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Framework Decision 2008/675/JHA — Scope — Taking into account, in the course of new criminal proceedings, a previous conviction handed down in another Member State, in order to impose an overall sentence — National procedure for prior recognition of that conviction — Altering the arrangements for enforcing the sentence imposed in the other Member State. ECJ, 21 September 2017, Case C-171/16, Trayan Beshkov v Sofiyska rayonna prokuratura.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194782&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988769

Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings must be interpreted as meaning that it is applicable to a national procedure that is concerned with the imposition, for the purposes of execution, of an overall custodial sentence that takes into account the sentence imposed on that person by a national court and also that imposed following a previous conviction handed down by a court of another Member State against the same person for different facts.

Framework Decision 2008/675 must be interpreted as precluding the possibility that it should be a prerequisite of account being taken, in a Member State, of a previous conviction handed down by a court of another Member State that a national procedure for prior recognition of that conviction by the courts with jurisdiction in the former Member State, such as that laid down in Articles 463 to 466 of the Nakazatelno-protsesualen kodeks (Code of Criminal Procedure), be implemented.

Article 3(3) of Framework Decision 2008/675 must be interpreted as precluding national legislation which provides that a national court, seised of an application for the imposition, for the purposes of execution, of an overall custodial sentence that takes into account, inter alia, the sentence imposed following a previous conviction handed down by a court of another Member State, may alter for that purpose the arrangements for execution of that latter sentence.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Article 3(1) and Article 4(2) — Assessment of the unfairness of contractual terms — Loan agreement concluded in a foreign currency — Exchange rate risk born entirely by the consumer — Significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract — Time at which the imbalance must be assessed — Scope of the concept of terms drafted in ‘plain intelligible language’ — Level of information to be procured by the bank. ECJ, 20 September 2017, Case C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc and Others v Banca Românească SA.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988769

Article 4(2) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must interpreted as meaning that the concept of ‘main subject matter of the contract’ within the meaning of that provision, covers a contractual term, such as that at issue in the main proceedings, incorporated into a loan agreement denominated in a foreign currency which was not individually negotiated and according to which the loan must be repaid in the same foreign currency as that in which it was contracted, as that terms lays down an essential obligation characterising that contract. Therefore, that clause cannot be regarded as being unfair, provided that it is drafted in plain intelligible language.

Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that the requirement that a contractual term must be drafted in plain intelligible language requires that, in the case of loan agreements, financial institutions must provide borrowers with sufficient information to enable them to take prudent and well-informed decisions. In that connection, that requirement means that a term under which the loan must be repaid in the same foreign currency as that in which it was contracted must be understood by the consumer both at the formal and grammatical level, and also in terms of its actual effects, so that the average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, would be aware both of the possibility of a rise or fall in the value of the foreign currency in which the loan was taken out, and would also be able to assess the potentially significant economic consequences of such a term with regard to his financial obligations. It is for the national court to carry out the necessary checks in that regard.

Article 3(1) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that the assessment of the unfairness of a contractual term must be made by reference to the time of conclusion of the contract at issue, taking account all of the circumstances which could have been known to the seller or supplier at that time, and which were such as to affect the future performance of that contract. It is for the referring court to assess, having regard to all of the circumstances of the case in the main proceedings, and taking account, in particular of the expertise and knowledge of the seller or supplier, in the present case the bank, with regard to the possible variations in the exchange rate and the risks inherent in taking out a loan in a foreign currency, of the existence of a possible imbalance within the meaning of that provision.

 

  • Reference for a preliminary ruling – Directive 2004/38/EC – Directive 2008/115/EC – Right to move and reside freely in the territory of the Member States – Residence of a national of a Member State within the territory of another Member State despite a prohibition on entering that State – Lawfulness of a decision to withdraw a registration certificate and a further expulsion decision – Possibility to rely, exceptionally, on the unlawfulness of an earlier decision – Translation obligation. ECJ, 14 September 2017, Case C-184/16, Ovidiu-Mihaita Petrea v Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988769

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC and the protection of legitimate expectations do not preclude a Member State from, first, withdrawing a registration certificate wrongly issued to a EU citizen who was still subject to an exclusion order, and, secondly, adopting a removal order against him based on the sole finding that the exclusion order was still valid.

Directive 2004/38 and Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals do not preclude a decision to return a EU citizen, such as that at issue in the main proceedings, from being adopted by the same authorities and according to the same procedure as a decision to return a third-country national staying illegally referred to in Article 6(1) of Directive 2008/115, provided that the transposition measures of Directive 2004/38 which are more favourable to that EU citizen are applied.

The principle of effectiveness does not preclude a legal practice according to which a national of a Member State who is subject to a return order in circumstances such as those at issue in the main proceedings may not rely, in support of an action against that order, on the unlawfulness of the exclusion order previously adopted against him, in so far as the person concerned had effectively the possibility to contest that latter order in good time in the light of the provisions of Directive 2004/38.

Article 30 of Directive 2004/38 requires the Member States to take every appropriate measure with a view to ensuring that the person concerned understands the content and implications of a decision adopted under Article 27(1) of that directive but that it does not require that decision to be notified to him in a language he understands or which it is reasonable to assume he understands, although he did not bring an application to that effect.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction — Jurisdiction over individual contracts of employment — Regulation (EC) No 44/2001 — Article 19(2)(a) — Concept of ‘place in which the employee habitually carries out his work’ — Airline sector — Airline crew — Regulation (EEC) No 3922/91 — Concept of ‘home base’. ECJ, 14 September 2017, Joined Cases C-168/16 and C-169/16, Sandra Nogueira and Others v Crewlink Ireland Ltd and Ryanair Designated Activiy Company, anciennement Ryanair Ltd.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194429&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=91245

Article 19(2)(a) of Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in the event of proceedings being brought by a member of the air crew, assigned to or employed by an airline, and in order to establish the jurisdiction of the court seised, the concept of ‘place where the employee habitually carries out his work’, within the meaning of that provision, cannot be equated with that of ‘home base’, within the meaning of Annex III to Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation, as amended by Regulation (EC) No 1899/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006. The concept of ‘home base’ constitutes nevertheless a significant indicium for the purposes of determining the ‘place where the employee habitually carries out his work’.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Application of social security schemes — Migrant workers — Determination of the applicable legislation — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 14(2)(b)(i) — Person normally employed in the territory of two or more Member States — Person employed in one Member State and who pursues part of his activities in the Member State of his residence. ECJ, 13 September 2017, Case C-570/15, X v Staatssecretaris van Financiën.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194407&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=91245

Article 14(2)(b)(i) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 592/2008 of the Parliament and of the Council of 17 June 2008, must be interpreted as meaning that a person, such as the one in question in the main proceedings, who is employed by an employer established in the territory of one Member State and who resides in another Member State where he carried out, over the course of the past year, a part of his employment activity amounting to 6.5% of his hours worked without such an arrangement having been agreed with his employer in advance, is not to be considered to be normally employed in the territory of two Member States, within the meaning of that provision.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Application of social security schemes — Migrant workers — Determination of the applicable legislation — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 14(2)(b)(i) — Person normally employed in the territory of two or more Member States — Person employed in one Member State and engaged in paid employment on the territory of another Member State during a period of unpaid leave lasting three months. ECJ, 13 September 2017, Case C-569/15, X v Staatssecretaris van Financiën.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194408&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=91245

Article 14(2)(b)(i) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 592/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008, must be interpreted as meaning that a person residing and employed in the territory of one Member State who, for a period of three months, takes unpaid leave and is employed in the territory of another Member State, is to be regarded as normally employed in the territory of two Member States within the meaning of that provision, provided that, during that period of leave, he is considered as normally employed under the social security legislation of the first Member State and that the activity carried out on the territory of the second Member State is habitual and significant in nature, which it is for the referring court to determine.

 

  • Social policy — Directive 2010/18/EU — Revised Framework Agreement on parental leave — Clause 5(1) and (2) — Return from parental leave — Right to return to the same job or an equivalent or similar job — Rights acquired or in the process of being acquired to be maintained as they stand — Civil servant of a Land promoted to civil servant on probation in a managerial post — Rules of that Land providing for the ending of the probationary period by operation of law and with no possibility of extension on expiry of a two-year period, even in the case of absence as a result of parental leave — Incompatibility — Consequences. ECJ, 7 September 2017, Case C-174/16, H. v Land Berlin.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194106&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=91245

Clause 5(1) and (2) of the revised Framework Agreement on parental leave set out in the Annex to Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC must be interpreted as precluding rules of national law, such as those at issue in the main proceedings, which subject definitive promotion to a managerial post in the civil service to the condition that the candidate selected successfully carries out a prior two year probationary period in that post, and by virtue of which, in a situation where such a candidate was on parental leave for most of that period and still is, that probationary period ends by operation of law after two years with no possibility of extending it and the person concerned is consequently, on return from parental leave, reinstated in the post, at a lower level both in status and in terms of remuneration, occupied before that probationary period. The infringements of that clause cannot be justified by the objective pursued by the probationary period, which is to enable the assessment of suitability for the managerial post to be assigned permanently.

It is for the referring court, if necessary by disapplying the rules of national law at issue in the main proceedings, to ascertain, as required by Clause 5(1) of the revised Framework Agreement on parental leave set out in the Annex to Directive 2010/18, whether, in circumstances such as those of the main proceedings, it was not objectively possible for the Land concerned, in its capacity as an employer, to enable the person concerned to return to her post at the end of her parental leave and, if so, to ensure that she is assigned to an equivalent or similar post consistent with her employment contract or relationship, without that assignment of a post being made conditional upon holding a new selection procedure beforehand. It is also for that court to ensure that the person concerned may, at the end of parental leave, continue, in the post thus returned to or newly assigned, a probationary period under conditions that are in compliance with the requirements of Clause 5(2) of the revised Framework Agreement.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Direct taxation — Freedom of establishment — Free movement of capital — Withholding tax — Directive 90/435/EEC — Article 1(2) — Article 5(1) — Exemption — Dividends distributed by a resident subsidiary to a non-resident parent company controlled directly or indirectly by one or more residents of third States — Presumption — Fraud, tax evasion and abuse. ECJ, 7 September 2017, Case C-6/16, Eqiom SAS, formerly Holcim France SAS and Enka SA v Ministre des Finances et des Comptes publics.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194101&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=91245

Article 14(2)(b)(i) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 592/2008 of the Parliament and of the Council of 17 June 2008, must be interpreted as meaning that a person, such as the one in question in the main proceedings, who is employed by an employer established in the territory of one Member State and who resides in another Member State where he carried out, over the course of the past year, a part of his employment activity amounting to 6.5% of his hours worked without such an arrangement having been agreed with his employer in advance, is not to be considered to be normally employed in the territory of two Member States, within the meaning of that provision.

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