NEWSLETTER – OCTOBRE 2013

NEWSLETTER – OCTOBRE 2013

Droit du travail et sécurité sociale

  • Maladie professionnelle – Reconnaissance. Cour de cassation, Ass. Plén., 12 juillet 2013, N°11-18735.

Jean-François X…, salarié de la société Dassault Falcon service (la société) a, le 2 mai 2005, sollicité la prise en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 15 décembre 2004, affection dont il est ensuite décédé. Cette demande ayant été accueillie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France a entendu imputer les dépenses y afférentes au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations dues au titre des accidents du travail. La société a saisi d’un recours la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l’une des maladies, résultant des poussières d’amiante, incluses dans le tableau n° 30, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, dont l’annulation partielle, tirée de l’abrogation de la présomption d’imputabilité, n’a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau. Ayant relevé que Jean-François X… avait été exposé à l’amiante jusqu’en 1992, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d’exclusive antériorité de l’exposition, nécessaire à l’inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l’occurrence le tableau n° 30 bis, régissait les conditions de sa reconnaissance.
Cette décision de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, publiée sur son site, apporte des précisions sur les maladies professionnelles liées à l’exposition à l’amiante, un sujet qui suscite un important contentieux.

  • Rupture du contrat de travail – Conditions vexatoires. Cour de cassation, Soc., 10 juillet 2013, N° 12-19740.

M. X… a été engagé le 1er octobre 1972 par la SMABTP en qualité d’inspecteur conseiller de production. Il est devenu ultérieurement responsable régional Nord-Est. Par lettre du 29 septembre 2009, la SMABTP a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l’accord de branche des sociétés d’assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009. Le salarié a saisi le 10 mars 2010 la juridiction prud’homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d’un rappel d’indemnité de mise à la retraite.

La cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances, selon le salarié, brutales et vexatoires de sa mise à la retraite, en retenant que le salarié sera débouté de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement abusif et des demandes annexes.
En statuant ainsi, alors que le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

  • Accord d’entreprise – Validité. Cour de cassation, Soc., 10 juillet 2013, N°12-16210 et 12-21180.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Le 29 janvier 2010, un accord d’entreprise relatif à l’emploi des seniors a été signé entre, d’une part, la Caisse des dépôts et consignations et, d’autre part, le syndicat UNSA du Groupe de la caisse et le syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise. Par lettre du 5 février 2010, l’Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord.
Pour faire droit à cette opposition et déclarer l’accord non écrit, l’arrêt retient qu’il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu’il suffit que les syndicats s’opposant à l’accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l’espèce.
En statuant ainsi alors que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Des précisions sur la validité d’un accord d’entreprise.

  • Clause de non concurrence. Cour de cassation, Soc., 10 juillet 2013, N°12-14080.

M. X…a été engagé le 18 mars 2002 par la société Transports Y… en qualité de directeur commercial. Après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat au cours de la visite médicale de reprise, puis licencié pour inaptitude le 9 novembre 2008.

Pour accueillir la demande du salarié relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt relève qu’il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l’employeur n’a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n’ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que l’employeur produisait la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

  • Rupture du contrat de travail – Employés de maison. Cour de cassation, Soc., 10 juillet 2013, N°12-21380.

Les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Cotisation sociales – M asseur-kinésithérapeute.  Cour de cassation, Com., 9 juillet 2013, N° 12-20649.

M. Y…, masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d’assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l’année en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective.

Pour rejeter la créance de la CARPIMKO au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2010, l’arrêt retient que le fait générateur de la créance de cotisations est l’exercice de l’activité par le redevable au premier jour du trimestre civil et que, M. Y… ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, seule constitue, pour l’année en cours, une créance antérieure à cette date celle correspondant aux deux premiers trimestres civils.
En statuant ainsi, alors que, si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu’à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d’avance, de sorte qu’une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d’être née, celle de la CARPIMKO pour 2010 était nécessairement née le 1erjanvier de cette année et pour l’année entière, sauf radiation en cours d’année, la cour d’appel a violé les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale.

  • Rupture des relations commerciales – Préavis. Cour de cassation, Com., 9 juillet 2013, N° 12-20468.

La société X…, était concessionnaire de la marque Braud depuis 1957 pour la commercialisation de matériels agricoles. La société Fiat Agri devenue CNH France (la société CNH), venant aux droits du concédant, a conclu le 7 juillet 1995 avec la société X… un contrat de concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles Fiat Agri, Ford New Holland et pour celle de machines Braud pour lesquelles le concessionnaire bénéficiait déjà d’une exclusivité depuis 1981. Le 25 juillet 2007, la société CNH a notifié à la société X… la résiliation du contrat, avec effet au 25 juillet 2008 conformément aux stipulations contractuelles. La société X… l’a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales.
Le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture. En cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.

  • Bail commercial – Sous-location – Résiliation. Cour de cassation, Civ. 3, 3 juillet 2013, N°12-18099.

La société Aldi marché (la société Aldi), preneuse à bail d’un ensemble immobilier a, par acte du 7 octobre 1997, sous-loué une partie de ces locaux à la société Tulle frais, aux droits de laquelle vient la société Aurillac frais (la société Aurillac). En décembre 2008, la société Aldi a fermé le magasin qu’elle exploitait dans les locaux contigus à ceux sous-loués. La société Aurillac l’a alors assignée en prononcé de la résiliation du sous-bail à ses torts et en paiement de dommages-intérêts. En cours d’instance, les parties se sont accordées pour résilier amiablement le bail au 15 juillet 2009.
Ayant exactement retenu qu’il n’existait pas d’obligation légale pour le bailleur d’un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d’assurer le maintien de l’environnement commercial et relevé qu’aux termes du contrat de sous-location, en l’absence de stipulation particulière, le bailleur s’était uniquement engagé à mettre à disposition les locaux visés au bail ce qu’il avait toujours fait, que les lieux n’avaient subi aucun changement de forme, et que la complémentarité non contestée des activités et les clauses relatives aux modalités d’exploitation n’établissaient pas une commune intention des parties d’obliger la société Aldi à maintenir son activité dans l’immeuble aussi longtemps que la sous-location perdurerait, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l’obligation de jouissance paisible et n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le manquement à son devoir de loyauté par le bailleur, en a justement déduit que la société Aldi n’avait pas commis de faute en quittant les lieux.

  • Bail commercial – Indemnité d’éviction. Cour de cassation, Civ. 3, 3 juillet 2013, N°12-21541.

M. X…, propriétaire d’un local commercial donné à bail à M. Y…, a délivré à celui-ci, après la date d’expiration du bail, un congé pour motif grave et légitime avec refus de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction. M. Y… l’a assigné en annulation du congé et en constatation de la poursuite du bail.
Ayant relevé que le loyer de la période 2008-2009 avait fait l’objet d’une mise en demeure le 15 mai 2008 et que son paiement effectif n’était intervenu que le 3 juillet 2008 et exactement retenu que le défaut allégué de délivrance des quittances n’était pas de nature à justifier le défaut de paiement des loyers, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le manquement commis par M. Y… constituait un motif grave et légitime de refus de paiement d’une indemnité d’éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

  • Bail commercial – Sous-location – Résiliation. Cour de cassation, Civ. 3, 3 juillet 2013, N°12-17914.

Par acte du 28 février 1998, la société Hays logistique France, aux droits de laquelle vient la société Immobilière Erteco (la société Erteco) a donné à bail à la société Bertelsmann services France, aux droits de laquelle vient la société ASF Arvato services France (la société Arvato) des locaux à usage de bureaux à compter du 1er mars 1998. Le bail a été renouvelé à compter du 1er mars 2007. Par acte du 31 août 2009, la société Arvato a donné congé pour le 31 mars 2010. La société Erteco prétendant que le congé n’avait pu prendre effet qu’au 28 février 2013, la société Arvato l’a assignée en fixation de la date d’effet du congé.
D’une part, ayant exactement retenu que les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé devait être donné, n’avaient vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prorogation du bail et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale et que le congé devait donc être donné pour la fin de période triennale, soit en l’espèce le 28 février 2010, la cour d’appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que le congé, dont la régularité formelle n’était pas contestée, était délivré pour une date différente de l’échéance prévue au bail et pour le dernier jour du trimestre civil mais qu’il traduisait la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au bail à l’expiration de la première période triennale, énonçait que le bail prenait fin au 28 février 2010 et que le bailleur, qui avait toujours soutenu que le dernier jour du trimestre civil visé à l’article L. 145-9 était étranger au congé donné pour une échéance triennale, ne s’y était jamais trompé, en a justement déduit que l’erreur commise par la société Arvato sur la date à laquelle son congé devait produire effet n’affectait pas son efficacité. D’autre part, ayant à bon droit retenu par motifs propres et adoptés que la règle de computation des délais fixée par l’article 641 du code de procédure civile s’appliquait au congé donné en application de l’article L. 145-4 du code de commerce, la cour d’appel en a justement déduit que le congé signifié le 31 août 2009 respectait le délai de six mois imposé par l’article L. 145-9 du même code et qui expirait le dernier jour du mois de février 2010.

  • Bail commercial – Nantissement. Cour de cassation, Com., 2 juillet 2013, N°12-18413.

La société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Sara Ligne, en vue de l’acquisition du droit au bail d’un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont M. et Mme X… (les cautions) se sont rendus cautions solidaires. Les échéances de ce prêt ayant cessé d’être honorées, la société MCS et associés (la société) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant.
La cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Il s’ensuit que le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Tel n’est pas le cas d’une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  • Autorisation de séjour des étrangers – Renouvellement de carte. Conseil d’État, N° 356911,  2èmeet 7èmesous-sections réunies,  10 juillet 2013.

Si, en vertu de l’article L. 311-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi – en particulier pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 – subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.

  • Autorisation de séjour des étrangers – Effets d’une décision d’expulsion. Conseil d’État, N° 359451, 2èmeet 7èmesous-sections réunies, 10 juillet 2013.

Une décision d’expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l’étranger à séjourner en France jusqu’à son intervention. Une décision d’expulsion ne peut toutefois avoir un tel effet que si elle revêt un caractère exécutoire, et qu’elle a donc été notifiée à l’intéressé.
Deux décisions intéressantes sur l’autorisation de séjour des étrangers, l’une relative au renouvellement de la carte de séjour, l’autre sur la nécessaire notification des décisions d’expulsion.

Cour de Justice de l’UnionEuropéenne/ Court of Justice of the European Union

  • Freedom of movement for persons – Union Citizenship – Directive 2004/38/EC – Right of residence for more than three months – Article 7(1)(b) – Person no longer having worker status – Person in possession of a retirement pension – Having sufficient resources not to become a burden on the ‘social assistance system’ of the host Member State – Application for a special non-contributory cash benefit – Compensatory supplement intended to augment a retirement pension – Regulation (EC) No 883/2004 – Articles 3(2) and 70 – Competence of the Member State of residence – Conditions for granting – Legal right to reside on the national territory – Compliance with European Union law. ECJ, 19 September 2013, Case C-140/12, Pensionsversicherungsanstalt v. Peter Brey.

EU law – in particular, as it results from Article 7(1)(b), Article 8(4) and Article 24(1) and (2) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC – must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which, even as regards the period following the first three months of residence, automatically – whatever the circumstances – bars the grant of a benefit, such as the compensatory supplement provided for in Paragraph 292(1) of the Federal Act on General Social Insurance, as amended, from 1 January 2011, by the 2011 Budget Act, to a national of another Member State who is not economically active, on the grounds that, despite having been issued with a certificate of residence, he does not meet the necessary requirements for obtaining the legal right to reside on the territory of the first Member State for a period of longer than three months, since obtaining that right of residence is conditional upon that national having sufficient resources not to apply for the benefit.

  • Social security – Regulation (EEC) No 1408/71 – Agreement between the European Community and the Swiss Confederation – Swiss nationals residing in Switzerland and working in Luxembourg – Grant of a parental leave allowance – Concept of a ‘family benefit’.ECJ, 19 September 2013, Joined Cases C-216/12 and C-217/12,  Caisse nationale des prestations familiales v.FjolaHliddal (C-216/12), Pierre-Louis Bornand (C-217/12).

Articles 1(u)(i) and 4(1)(h) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996 and as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, must be interpreted as meaning that a parental leave allowance, such as the allowance provided for under Luxembourg legislation, constitutes a ‘family benefit’ within the meaning of that regulation.

  • Directive 2005/29/EC – Unfair commercial practices – Sales brochure containing false information – Treated as ‘misleading commercial practice’ – Case in which the trader cannot be criticised for any breach of the duty of diligence. ECJ, 19 September 2013, Case C-435/11, CHS Tour Services GmbH Team4 Travel GmbH.

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’), must be interpreted as meaning that, if a commercial practice satisfies all the criteria specified in Article 6(1) of that directive for being categorised as a misleading practice in relation to the consumer, it is not necessary to determine whether such a practice is also contrary to the requirements of professional diligence as referred to in Article 5(2)(a) of the directive in order for it legitimately to be regarded as unfair and, therefore, prohibited in accordance with Article 5(1) of the directive.

  • Review of the judgment of the General Court in Case T-268/11 P – Civil service – Commission decision refusing to carry over paid annual leave not taken by an official during the reference period because of long term sick leave – Article 1e(2) of the Staff Regulations of Officials of the European Union – Article 4 of Annex V to those Regulations – Directive 2003/88/EC – Article 7 – Right to paid annual leave – Principle of the social law of the European Union – Article 31(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Effect on the unity and consistency of European Union law. ECJ 19 September 2013, Case C-579/12 RX-II, European Commission Guido Strack.

Declares that the judgment of the General Court of the European Union (Appeal Chamber) of 8 November 2012 in Case T-268/11 P Commission v Strack adversely affects the unity and consistency of European Union law inasmuch as the General Court, as an appeal court, disregarding the right to paid annual leave as a principle of the social law of the European Union also expressly affirmed by Article 31(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and, in particular, referred to by Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, as interpreted by the case-law of the Court of Justice of the European Union:

–        interpreted Article 1e(2) of the Staff Regulations to the effect that it does not include the requirements relating to the organisation of working time contained in Directive 2003/88, in particular, paid annual leave, and

–        consequently, interpreted Article 4 of Annex V to those regulations as implying that the right to carry over annual leave exceeding the limit laid down in that provision may be granted only where the official has been unable to take leave for reasons connected with his activity as an official and the duties he has thus been required to perform.

  • Rome Convention on the law applicable to contractual obligations – Contract of employment – Article 6(2) – Applicable law in the absence of a choice made by the parties – Law of the country in which the employee ‘habitually carries out his work’ – Contract more closely connected with another Member State. ECJ, 12 September 2013, Case C-64/12,

Article 6(2) of the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, must be interpreted as meaning that, even where an employee carries out the work in performance of the contract habitually, for a lengthy period and without interruption in the same country, the national court may, under the concluding part of that provision, disregard the law of the country where the work is habitually carried out, if it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely connected with another country.

  • Social policy – Equal treatment for men and women – Directive 76/207/EEC – Fixed-term employment contract concluded prior to the accession of the Member State – Expiry of the fixed term after the accession – Employment legislation fixing the expiry date for the contract as the last day of the year in which retirement age is reached – Retirement age for men different from the age set for women. ECJ, 12 September 2013, Case C-614/11, NiederösterreichischeLandes-Landwirtschaftskammer v.A

Article 3(1)(c) of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions, as amended by Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002, must be interpreted as meaning that national legislation, such as that at issue in the main proceedings, consisting of a body of employment rules which form an integral part of an employment contract concluded before the Member State concerned acceded to the European Union and under which the employment relationship is to come to an end upon attainment of the fixed retirement age, which differs depending on whether the employee is a man or a woman, constitutes discrimination prohibited by that directive where the employee concerned reaches that age after the accession.



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