NEWSLETTER – AVRIL 2014

NEWSLETTER – AVRIL 2014

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Syndicat – Représentativité – Configuration de l’entreprise. Cour de cassation, Soc., 19 février 2014, N°12-29354.

La représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical s’apprécie à la date de la désignation. En affirmant au contraire que les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical s’apprécient à la date des dernières élections, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail.

Pour apprécier la représentativité d’un syndicat, il y a lieu de prendre en considération les modifications de la configuration de l’entreprise susceptibles de faire perdre à ce syndicat l’audience acquise lors des dernières élections.

En l’espèce, si à l’issue des dernières élections des comités d’établissement de la société ISS logistique et production, l’Union syndicale solidaires industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l’entreprise, la cession à une autre société de l’établissement BU courrier de la société ISS avait faire perdre à ce syndicat l’audience nécessaire à assurer sa représentativité de sorte que celui-ci n’était plus en mesure de désigner un délégué syndical central. En retenant qu’une modification de la configuration de l’entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l’audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu’en l’absence de nouvelles élections, l’Union syndicale solidaires industrie n’avait pas perdu sa représentativité, quand bien même la configuration de l’entreprise avait été modifiée, de sorte que ce syndicat pouvait valablement procéder à la désignation de M. Y… en qualité de délégué syndical central, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail.

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.

Le tribunal d’instance a retenu que l’USSI était représentative au sein de la société ISS à l’issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société en a à bon droit déduit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l’un des établissements composant l’entreprise.

 

  • Travail temporaire – Indemnité de requalification. Cour de cassation, Soc., 19 février 2014, N°12-24929.

Selon l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Selon l’article L. 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l’indemnité spéciale de requalification prévue par ce dernier texte.

 

  • Licenciement – Entretien préalable. Cour de cassation, Soc., 18 février 2014, N°12-17557.

Si l’article L. 1232-3 du code du travail fait obligation à l’employeur d’indiquer au cours de l’entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.

  • Faux titre de séjour – Fraude et  faute grave du salarié. Cour de cassation, Soc, 18 février 2014, N°12-19214.
  1. X…, de nationalité malienne, engagé le 6 février 2001 selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée le 27 juillet suivant, en qualité de commis de salle tournant, par la société S. Hôtel, exerçant sous l’enseigne Hôtel Concorde Opéra Paris, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 décembre 2007 pour avoir fourni un faux titre de séjour lors de son embauche et pour se maintenir dans l’emploi.

Ayant retenu l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre apparemment régulier et dont la fausseté n’est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement, la cour d’appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et qu’elle le privait également du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Un exemple de faute grave du salarié constitué par la production d’un faux titre de séjour.

 

  • Organisation syndicales – Représentativité. Cour de cassation, Soc., 13 février 2013, N°12-18.098.

La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral.

Les élections des membres des quatre établissements que comporte la société Mécachrome se sont déroulées entre 2009 et 2011. La Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suffrages de 9,25%. Le 17 novembre 2011, suite à la démission d’un représentant du collège cadre dans l’un des comités d’établissement de la société, une élection partielle a été organisée. Le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l’élection partielle, a désigné un délégué syndical central. La fédération Force ouvrière de la Métallurgie a contesté cette désignation devant le tribunal d’instance.

Pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d’instance retient que c’est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s’apprécier la représentativité du syndicat dans l’entreprise, et qu’en l’occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011.

En statuant comme il l’a fait, alors que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail.

Dans cette décision publiée sur le site de la Cour de cassation à rapprocher de l’arrêt précité N°12-29354 du 19 février, la chambre sociale décide que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral, soit en principe quatre ans. Ainsi, les élections partielles qui peuvent survenir au cours de ce cycle ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections.

 

  • Licenciement- Permis de conduire. Cour de cassation, Soc., 12 février 2014, N°12-11554.
  1. X… a été employé par la société Dehan à compter du 15 août 2005 en qualité d’employé commercial, prospecteur, vendeur. Par suite de la suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 mai 2008 au visa de l’article 10 du contrat de travail qui prévoit la rupture du contrat en cas de retrait de permis de conduire. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.

Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée comme suit : “conformément à l’ article 10 de votre contrat de travail, qui prévoit la rupture de celui-ci en cas de retrait du permis de conduire qui vous est nécessaire pour l’exercice de votre emploi, je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement”, que les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel, et à raison des fonctions qui lui sont confiées, qu’en l’espèce le permis de conduire du salarié a été suspendu à la suite d’une infraction commise au volant du véhicule de l’entreprise mais durant un déplacement privé du salarié effectué le dimanche, que toutefois un fait de la vie privée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s’il est de nature à apporter un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise notamment parce qu’il aurait pour effet de rendre impossible l’exécution du contrat de travail aux conditions convenues, qu’il ressort des éléments du dossier que le comportement de M. X… a été à l’origine d’un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où celui-ci s’est lui-même placé de par ce comportement dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues.

Cependant, d’une part, la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige, d’autre part, aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé qu’aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l’application de l’article 10 du contrat, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 1235-1 du code du travail.

Aucune clause du contrat de travail – en l’espèce celle prévoyant que la rupture du contrat de travail en cas de retrait du permis de conduire – ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Bail commercial – Congé – Indemnité d’éviction. Cour de cassation, Civ. 3ème, 19 février 2014, N°11-28806.

Par  acte du 1er mai 1993, la SCI Johan (la SCI) a donné à bail à Mme Y…, aux droits de laquelle vient la société Bare, un local à usage commercial. La SCI a signifié un congé par acte du 6 juillet 2007 à effet au 30 avril 2008 sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction. La société Bare l’a alors assignée en nullité du congé et paiement d’une indemnité d’éviction et a restitué les lieux loués en cours d’instance. La SCI a formé une demande reconventionnelle en paiement de loyers et de charges.

Pour dire que le bail commercial a été rompu par le départ volontaire de la société preneuse et rejeter sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que le congé est nul pour être dépourvu de motifs, qu’un congé nul ne peut produire aucun effet si bien que le bail initial s’est poursuivi au-delà du 30 avril 2008 par tacite reconduction pour une durée indéterminée, qu’il n’a été rompu qu’à l’initiative de la société preneuse qui, suite à son courrier du 18 juin 2008 indiquant qu’elle cessait son activité, a effectivement quitté les lieux et restitué les clés le 5 septembre 2008 et que le départ volontaire de la locataire sans attendre l’issue de la procédure en nullité du congé qu’elle avait elle-même initiée ne constitue pas un cas légal d’ouverture à paiement d’une indemnité d’éviction.

En statuant ainsi, alors que le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l’issue de la procédure judiciaire qu’il a initiée et que sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les articles L. 145-9, dernier alinéa, et L. 145-14, alinéa 1er, et L. 145-17 du code de commerce.

La demande de nullité du congé formée par le preneur ne le prive pas de son droit à indemnité d’éviction.

 

  • Consommation – Vente immobilière. Cour de Cassation, Civ. 3ème, 12 février 2014, N° 12-27182.

Par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux X… ont promis de vendre un appartement à Mme Z… sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour lequel elle s’engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours. Reprochant à Mme Z… de ne pas justifier du dépôt d’une demande de prêt dans ce délai, les époux X… l’ont assignée en paiement de la clause pénale.

Les dispositions d’ordre public de l’article L. 312 16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu’en s’adressant à la société Finance Immo, courtier en prêts immobiliers, Mme Z… avait satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que le Crédit du Nord lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, la cour d’appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux X… de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie.

 

  • Caution – Fusion de sociétés. Cour de cassation, Com., 7 janvier 2014, N°12-20204.

Aux termes de l’article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

Il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci.

 

  • Bail commercial – Indemnité d’éviction. Cour de cassation, Civ. 3ème, 5 février 2014, N°13-10174.

Il résulte de l’article L. 145-14 du code de commerce que l’indemnité, égale au préjudice causé par le non renouvellement du bail qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, est déterminée suivant les usages de la profession.

La société Corin aux droits de laquelle se trouvent la société Corin Asset management et la société Mercialys, ont donné en location à M. X… pour l’exercice d’une activité de vente de prêt à porter, un local situé dans un centre commercial, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1997. Le 29 mai 2007 les sociétés bailleresses ont fait délivrer un congé à effet du 1er décembre 2007 avec offre d’une indemnité d’éviction.

Pour fixer à une certaine somme l’indemnité d’éviction due par les bailleresses, la cour d’appel retient que seul le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d’affaires doit être pris en considération, l’indemnité attribuée s’inscrivant dans la réparation d’un préjudice et non dans une transaction imposable.

En statuant ainsi, alors que le fait qu’une indemnité réparatrice ne soit pas soumise à une taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en soi, obstacle à la prise en compte pour sa fixation, d’éléments comptables arrêtés toutes taxes comprises et que la détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s’effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d’activité commerciale concernés, la cour d’appel, qui n’a pas recherché quelles étaient les modalités d’évaluation des fonds de commerce en vue d’une transaction en usage dans la profession, n’a pas donné de base légale à sa décision.

L’indemnité d’éviction, égale au préjudice causé par le non renouvellement du bail qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, est déterminée suivant les usages de la profession.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Expulsion d’un étranger – Menace grave pour l’ordre public. Conseil d’État,  2ème et 7ème sous-sections réunies,  N° 365644, 12 février 2014.

Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l’appréciation portée par les juges du fond sur le point de savoir si la présence de l’intéressé en France est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.

Dans cette affaire, un ressortissant mauritanien avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de police en 2011, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel, ” Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ». Pour justifier que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police s’était fondé sur sept condamnations pénales dont il aurait été l’objet entre 2004 et 2009, les faits les ayant motivés tout comme le comportement d’ensemble de l’intéressé. Or, en l’absence de précision sur les faits ayant mené à la condamnation de M. A…pour agression sexuelle, il s’est avéré que la présence de l’intéressé en France n’était pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

 

  • Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 92/85/EEC − Measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding – Article 8 – Commissioning mother who has had a baby through a surrogacy arrangement – Refusal to grant her maternity leave – Directive 2006/54/EC – Equal treatment of male and female workers – Article 14 – Less favourable treatment of a commissioning mother as regards the grant of maternity leave. ECJ, 18 March 2014, Case C167/12, C. D.

Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) must be interpreted as meaning that Member States are not required to provide maternity leave pursuant to Article 8 of that directive to a female worker who as a commissioning mother has had a baby through a surrogacy arrangement, even in circumstances where she may breastfeed the baby following the birth or where she does breastfeed the baby.

Article 14 of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, read in conjunction with Article 2(1)(a) and (b) and (2)(c) of that directive, must be interpreted as meaning that an employer’s refusal to provide maternity leave to a commissioning mother who has had a baby through a surrogacy arrangement does not constitute discrimination on grounds of sex.

  • Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2006/54/EC – Equal treatment of male and female workers – Commissioning mother who has had a baby through a surrogacy arrangement – Refusal to grant her paid leave equivalent to maternity leave or adoptive leave – United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities − Directive 2000/78/EC – Equal treatment in employment and occupation – Prohibition of any discrimination on the ground of disability – Commissioning mother unable to bear a child – Existence of a disability – Validity of Directives 2006/54 and 2000/78. ECJ, 18 March 2014, Case C363/12, Z.

Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, in particular Articles 4 and 14 thereof, must be interpreted as meaning that a refusal to provide paid leave equivalent to maternity leave to a female worker who as a commissioning mother has had a baby through a surrogacy arrangement does not constitute discrimination on grounds of sex.

The situation of such a commissioning mother as regards the grant of adoptive leave is not within the scope of that directive.

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that a refusal to provide paid leave equivalent to maternity leave or adoptive leave to a female worker who is unable to bear a child and who has availed of a surrogacy arrangement does not constitute discrimination on the ground of disability.

The validity of that directive cannot be assessed in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, but that directive must, as far as possible, be interpreted in a manner that is consistent with that Convention.

 

  • Directive 2004/38/EC – Article 21(1) TFEU – Right to move and reside freely within the territory of the Member States – Beneficiaries – Right of residence of a thirdcountry national who is a family member of a Union citizen in the Member State of which that citizen is a national – Return of the Union citizen to that Member State after short periods of residence spent in another Member State. ECJ, 12 March 2014, Case C456/12, ECJ 12 March 2014, O. v. B.

Article 21(1) TFEU must be interpreted as meaning that where a Union citizen has created or strengthened a family life with a thirdcountry national during genuine residence, pursuant to and in conformity with the conditions set out in Article 7(1) and (2) and Article 16(1) and (2) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, in a Member State other than that of which he is a national, the provisions of that directive apply by analogy where that Union citizen returns, with the family member in question, to his Member State of origin. Therefore, the conditions for granting a derived right of residence to a thirdcountry national who is a family member of that Union citizen, in the latter’s Member State of origin, should not, in principle, be more strict than those provided for by that directive for the grant of a derived right of residence to a thirdcountry national who is a family member of a Union citizen who has exercised his right of freedom of movement by becoming established in a Member State other than the Member State of which he is a national.

 

  • Articles 20 TFEU, 21(1) TFEU and 45 TFEU – Directive 2004/38/EC – Right to move and reside freely within the territory of the Member States – Beneficiaries – Right of residence of a thirdcountry national who is a family member of a Union citizen in the Member State of which that citizen is a national – Union citizen residing in the Member State of which he is a national – Professional activities – Regular travel to another Member State). ECJ, 12 March 2014, Case C457/12, S.  v. G.

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as not precluding a refusal by a Member State to grant a right of residence to a thirdcountry national who is a family member of a Union citizen where that citizen is a national of and resides in that Member State but regularly travels to another Member State in the course of his professional activities.

Article 45 TFEU must be interpreted as conferring on a thirdcountry national who is the family member of a Union citizen a derived right of residence in the Member State of which that citizen is a national, where the citizen resides in that Member State but regularly travels to another Member State as a worker within the meaning of that provision, if the refusal to grant such a right of residence discourages the worker from effectively exercising his rights under Article 45 TFEU, which it is for the referring court to determine.

 

  • Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2006/54/EC – Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation – Training course for acquiring the status of a public official – Exclusion on grounds of a prolonged. ECJ, 6 March 2014, Loredana Napoli v Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Article 15 of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation must be interpreted as precluding national legislation which, on grounds relating to the public interest, excludes a woman on maternity leave from a vocational training course which forms an integral part of her employment and which is compulsory in order to be able to be appointed definitively to a post as a civil servant and in order to benefit from an improvement in her employment conditions, while guaranteeing her the right to participate in the next training course organised, the date of which is nevertheless uncertain.

Article 14(2) of Directive 2006/54 does not apply to national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which does not limit a specified activity solely to male workers but which delays access to that activity for female workers who have been unable to receive full vocational training as a result of compulsory maternity leave.

The provisions of Article 14(1)(c) and Article 15 of Directive 2006/54 are sufficiently clear, precise and unconditional to have direct effect.

 



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