Condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels

Condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels

Condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels

 

Les sociétés Saint Priest Meubles décoration (SMD), Vaise Meubles et décoration (VMD) et Mirabelle exerçaient une activité de distribution d’articles de literie pour lesquels elles se fournissaient auprès de la société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Cette dernière a été condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels.

Les relations entre ce fournisseur et les sociétés distributrices ayant été rompues. Ces dernières ont souhaité disposer de l’ensemble des informations comptables et financières les concernant. Elles ont, à cet effet, assigné le 29 décembre 2016 la société Copirel en référé devant le président d’un tribunal de commerce. Afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, propositions d’affectation des bénéfices soumises aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.

Après avoir rappelé que l’article L. 123-5-1 du code de commerce prévoit qu’à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. L’arrêt relève que l’article R. 210-18 du même code prévoit une autre action en permettant à tout intéressé de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité. Il énonce exactement que les actions prévues par ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l’article L. 232-23 du code de commerce. Ces dernières qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes.

C’est, en conséquence, à bon droit que la cour d’appel, retenant souverainement que les sociétés demanderesses justifiaient d’un intérêt à agir, les a dites recevables en leur action formée, en application des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile, contre la société Copirel, tendant à obtenir d’elle le respect de son obligation de dépôt.

D’une part, ayant relevé que la société Copirel avait opposé à la demande des sociétés SMD et Mirabelle une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour d’appel, qui n’était pas tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu’elle se bornait à vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée, n’a relevé d’office aucun moyen de droit et n’a donc pas violé le principe de la contradiction.

D’autre part, ayant constaté que la société Copirel n’avait pas déposé ses comptes au greffe concernant les exercices litigieux. La cour d’appel a exactement retenu qu’il y avait lieu de lui enjoindre de le faire pour les exercices clos le 31 décembre des années 2008 à 2015 afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant de l’absence de transparence, sans que puisse être opposée la prescription alléguée, fondée sur les dispositions de l’article 1844-14 du code civil.

Distribution – Prescription. Cass. Com., 4 mars 2021, n°19-10086.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210303-1910086



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