NEWSLETTER – JANVIER 2012

NEWSLETTER – JANVIER 2012

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

⦁ Convention de reclassement personnalisé – Bénéfice de la priorité de réembauchage. Cass, Soc., 30 novembre 2011, N°10-21678.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Recruté en octobre 2002 en qualité de directeur administratif, un salarié avait accepté en août 2005 une convention de reclassement personnalisé proposée par l’employeur un mois auparavant, à l’occasion d’un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.

⦁ Port d’une tenue de travail – Contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage. Cour de cassation, Ass. Plén., 18 novembre 2011, N°10-16491.

Engagés en qualité d’employés de bord par la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, MM. A…, Z…, X… et Y… ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement du temps de travail non pris en compte pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de travail.
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte. Ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait l’exacte application du texte précité.

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011 publié sur le site de la Cour de cassation, l’Assemblée plénière a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 23 février 2010 sur renvoi après cassation, qui avait débouté des salariés de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme de leur demande en paiement du temps non pris en compte d’habillage et de déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur leur lieu de travail.
La cour de renvoi avait statué en application du revirement opéré par l’arrêt de la chambre sociale en date du 26 mars 2008 (n° 05-41.476) sur le fondement de l’ancienne jurisprudence, aux termes de laquelle l’obligation au port d’une tenue de travail implique nécessairement l’habillage et le déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.
L’Assemblée plénière a énoncé que « selon l’article L. 3121-3 du Code du travail, les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte », à savoir:
– un port exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ;
– un habillage et un déshabillage imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.

 

⦁ Autorisation administrative de licenciement – Salarié protégé – Harcèlement moral – Réparation du prejudice. Cour de cassation, Soc., 15 novembre 2011, N°10-10687, 10-30463 et 10-18417.

Si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral.
Confronté au harcèlement moral, le salarié protégé peut-il saisir le juge judiciaire après l’autorisation administrative de licenciement ? Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus par l’autorité administrative à l’appui d’une autorisation de licenciement. Il s’agit là d’une jurisprudence constante (Cass. soc., 21 septembre 1993, n°90-46.083) et la Cour de cassation le rappelle encore dans ces trois arrêts du 15 novembre 2011. Par contre, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement. Il a ainsi été jugé que le juge judiciaire peut accorder des dommages-intérêts au salarié protégé lorsqu’il constate qu’antérieurement au licenciement, l’employeur avait, contre l’avis du médecin du Travail, refusé de reprendre le salarié à mi-temps (Cass. soc., 10 février 1999, n°95-43.561). C’est dans ce courant jurisprudentiel que s’inscrivent ces trois arrêts du 15 novembre 2011. La Cour de cassation y juge en effet que si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral.

C’est la première fois, semble-t-il, que la Cour de cassation se penche sur sur cette question. La solution ne peut être qu’approuvée dès lors que la compétence de la juridiction judiciaire n’empiète pas sur les pouvoirs de l’inspecteur du travail et, le cas échéant, du ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La marge de manœuvre du salarié protégé devant le juge judiciaire demeure étroite, surtout s’agissant d’une demande de reconnaissance d’un harcèlement moral. La Chambre sociale précise dans la troisième affaire (n°10-18.417) que le salarié ne peut, compte tenu de l’autorisation administrative de licenciement, saisir le juge judiciaire que d’une action en dommages-intérêts et non d’une action en nullité du licenciement.

⦁ Durée du travail – Contrôle du salarié par l’employeur au moyen d’un système de géolocalisation. Cour de cassation, Soc., 3 novembre 2011, N°10-18036.

Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
La cour d’appel ayant constaté, d’une part, que selon le contrat de travail, le salarié était libre d’organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d’activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel de convention expresse faisait preuve de l’activité du salarié, et, d’autre part, que le dispositif avait été utilisé à d’autres fins que celles qui avait été portées à la connaissance du salarié, en a exactement déduit que cette utilisation était illicite et qu’elle constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Des précisions intéressantes sur les limites à l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation des salariés par l’employeur.

 

⦁ Licenciements économiques – Critères – Plan de sauvegarde de l’emploi. Cour d’appel de Paris, 12 oct. 2011, n° 11-13150.

Dans cette affaire, un groupe de distribution avait entrepris de procéder à plusieurs licenciements économiques. Le comité central d’entreprise (CCE) contestait l’exhaustivité du plan de sauvegarde de l’emploi et estimait que la procédure d’information et consultation était illicite en raison du défaut d’information sur le nombre réel et complet de suppression de postes envisagées dans le projet global et concerté de réduction des effectifs. En effet, l’entreprise avait mis en place depuis quelques années un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), lequel faisait peser sur 62 autres postes un risque de suppression. L’employeur, estimant que ces suppressions de postes étaient déjà prises en charge par le plan de GPEC, les avait exclus du périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que de la consultation du CCE. Par ailleurs, le CCE contestait également le choix des critères d’ordre des départs retenus tels que l’assiduité, la ponctualité du salarié, le comportement relationnel et le dossier disciplinaire considérés comme subjectifs et ne remplissant pas les conditions édictées à l’article L. 1232-5 du Code du travail.
La cour d’appel de Paris rappelle à cette occasion que les dispositions relatives au plan de sauvegarde, en particulier celles prévues à l’article L. 1233-21 et suivants du Code du travail, sont d’ordre public, et qu’il n’est pas loisible à l’employeur de choisir les suppressions d’emplois qu’il entend couvrir. Quand bien même les conséquences de la suppression de ces postes sont prises en charges parallèlement par un plan de GPEC, il convient de les inclure dans le périmètre du plan de sauvegarde, ainsi que dans celui de la procédure d’information et consultation du CCE. Les 62 postes en cours de suppression, gérés parallèlement par le plan de GPEC, doivent en conséquence être également réintégrés au plan de sauvegarde de l’emploi, et les mesures de ce plan doivent profiter uniformément à l’ensemble des salariés dont les postes sont menacés.
Par ailleurs, la cour d’appel confirme l’illicéité du choix d’un critère comportemental parmi ceux choisis pour déterminer l’ordre des departs; ces critères doivent rester objectifs et vérifiables.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

⦁ Bail commercial – Echec de la cession et préjudice ouvrant droit à réparation. Cour de cassation, Civ. 3, 23 novembre 2011, N°10-25108.

Mme X…, locataire de locaux à usage commercial de quincaillerie, droguerie, articles de ménage, appartenant aux consorts Y…, a, se prévalant des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, notifié à ceux-ci, par acte du 10 juillet 2008, son intention de céder son droit au bail à M. Z… pour l’exploitation d’une activité de café restaurant. Les bailleurs ont assigné Mme X… pour voir juger, d’une part, que cette dernière, en situation de cumul emploi retraite, ne remplissait pas les conditions prévues par le texte, d’autre part, que l’activité envisagée était incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.
Ayant constaté que l’activité envisagée par le cessionnaire pressenti du droit au bail de Mme X… n’était manifestement pas incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble, la cour d’appel a pu retenir que la contestation injustifiée du projet de cession par les bailleurs, revenant sur un accord préalable qui avait conduit la locataire à cesser son exploitation, avait provoqué l’échec de cette cession et entraîné un préjudice, caractérisé par une perte de chance, dont ils devaient réparation.

⦁ Bail commercial – Congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction. Cour de cassation, Civ. 3, 23 novembre 2011, N°10-24180.

Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2010), M. X…, propriétaire de locaux à usage commercial de bar, débit de boissons, donnés à bail à M. Y…, lui a notifié, par acte du 26 janvier 2007, un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, au motif, notamment, que le preneur poursuivait son activité alors qu’il se trouvait, par suite de condamnations pénales prononcées contre lui, interdit d’exploiter un débit de boissons à consommer sur place en application des articles L. 3336-2 et suivants du code de la santé publique. M. Y… a assigné le bailleur en paiement de l’indemnité d’éviction.
Conformément à l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
Pour valider le congé sans offre de renouvellement et d’indemnité d’éviction, l’arrêt retient que M. Y… exploitait son fonds illégalement et que cette infraction, alléguée comme motif grave et légitime du congé, étant consommée et non susceptible de régularisation, une mise en demeure préalable n’était pas exigée à peine de nullité.
En statuant ainsi, alors que M. Y… pouvait régulariser sa situation selon différentes voies de droit, et qu’en conséquence, le bailleur était tenu de lui délivrer une mise en demeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

⦁ Fonds de commerce – Nantissement. Cour de cassation, Civ. 3, 9 novembre 2011, N°10-20021.

La société Gelied, titulaire, à l’encontre de la société Catef, d’une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière société dans des locaux que lui avaient donné à bail les époux X…, reprochant à ceux-ci de s’être abstenus de lui notifier leur demande de résiliation du bail, les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Ayant relevé que la société Gelied, qui avait bénéficié d’un délai conséquent pour payer la dette locative aux lieu et place de la société Catef ou pour faire vendre le fonds de commerce et qui ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l’origine, avait fait le choix de s’abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait pour la créancière de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail.

 

⦁ Bail commercial – Cession du droit et condition de nationalité. Cour de cassation, Civ. 3, 9 novembre 2011, N°10-30.291.

Par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée Y… a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp (la société Rapp) des locaux à usage commercial. Le 17 mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Z…, de nationalité turque. Mme Renée Y… a renouvelé le bail de M. Z… par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993. Le 23 juillet 2004, Mme Monique Y…, venant aux droits de Mme Renée Y…, a délivré à M. Z… un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné. M. Z… a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004. Le juge des loyers a été saisi et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s’opposant sur la date du renouvellement du bail.
L’article L 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention.

Il convient ici de rappeler que selon l’article L.145-13 du Code de commerce et sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l’application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n’aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu’ils n’aient des enfants ayant la qualité de Français. L’alinéa précédent n’est pas applicable aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cour de Justice de l’Union Européenne

 

⦁ Règlement (CE) n° 1346/2000

– Procédures d’insolvabilité – Compétence internationale – Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines. CJUE, 15 décembre 2011, Affaire C191/10, Rastelli Davide e C. Snc c/ Jean-Charles Hidoux.

Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.
Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.

⦁ Espace de liberté, de sécurité et de justice

– Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, une peine d’emprisonnement et une amende. CJUE, 6 décembre 2011, Affaire C329/11, Alexandre Achughbabian c/ Préfet du Val-de-Marne.
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle :

  • s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention;
  • et ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de nonretour.
    Selon la CJUE, un étranger en situation irrégulière ne peut être emprisonné au seul motif qu’il est sans papiers. Un Etat peut toutefois placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion.


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