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NEWSLETTER - JUILLET 2010
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Droit du travail et sécurité sociale
Droit des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne
Pour l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les juges doivent rechercher si, eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les plaignants pouvaient légitimement s’attendre à la stabilité de leur relation.
En application de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». En l’espèce, une société concevant et produisant des émissions destinées à la télévision a travaillé pour France 2 de 1998 à 2005 et a eu recours une société sous-traitante. Soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions d’émissions, restées sans réponse, auraient conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les deux sociétés ont alors assigné les chaînes en paiement de dommages-intérêts.
Dès lors qu’une cession de loyers en garantie du remboursement d’un prêt a été signifié au locataire conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire a la qualité de créancier nanti.
L’assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d’ouverture d’une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice, interruptive de prescription. Si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l’interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue.
Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI en liquidation judiciaire, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Le dépositaire, en tant qu'il est teneur de compte conservateur, est tenu de restituer les actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a la garde, les dispositions légales et réglementaires d'ordre public destinées à assurer la protection de l'épargne et le bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ne font pas obstacle à la conclusion, avec l'accord de la société de gestion représentant les intérêts du fonds commun de placement, d'une convention de délégation parfaite, portant sur tout ou partie des actifs du fonds et par laquelle un tiers, délégué, est investi de la qualité de teneur de compte conservateur s'agissant des actifs concernés et le dépositaire initial, déléguant, est déchargé, pour les mêmes actifs, de cette qualité et de l'obligation de restitution y afférente, cette obligation incombant dès lors au nouveau teneur de compte conservateur. En ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant la société R.D., si, par l'effet de la convention tripartite du 1er avril 2008, portant, avec l'accord de la société de gestion représentant les intérêts de l'OPCVM, délégation parfaite, la société R. D. ne s'était pas trouvée déchargée de la qualité de teneur de compte conservateur, et donc de son obligation de restitution, s'agissant des actifs délégués à la société L., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du civil, de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 323-2, 323-3 et 322-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Une cour d’appel a relevé, sans dénaturation, que, par courrier du 30 juillet 2004, le preneur d’un local, qui avait fait l’objet d’un bail dérogeant au statut des baux commerciaux conclu le 11 septembre 2003, avait donné congé pour le 1er novembre 2004, et que le bailleur avait accepté ce congé. Constatant que la convention des parties avait dès lors pris fin avant que ne soit formée la demande reconventionnelle du preneur, assigné en paiement par le bailleur, tendant à sa résolution, elle en a exactement déduit que devrait être rejetée la demande en résolution du bail expiré en vertu du congé accepté.
Selon l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce il n'est pas discutable que la limite d'âge a été retenue en raison de sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers; que la règle est bien de portée nationale, rendant ainsi sans pertinence la comparaison avec les réglementations d'autres Etats; qu'elle est générale pour tous les pilotes de transport aérien de personnes, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la situation des pilotes d'autres catégories ou d'autres engins volants; que la fixation d'une telle limite d'âge est donc légitime au sens de la directive européenne en ce qu'elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote.
En se déterminant ainsi alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cessation des fonctions de pilote à l'âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé.
Selon l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que sa mise à la retraite était régie exclusivement par l'article 6 du décret du 5 avril 1968 et que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises.
En statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé.
Deux affaires intéressantes au regard de l’actualité sur les retraites et des normes européennes dont notamment la directive 2000/78/CE.
Une cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision.
Par ailleurs, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.
Une cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable que Mme Y..., infirmière de l'établissement assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X... que celui-ci a aussitôt niés. Elle a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement pour elle à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée.
Il résulte des articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Par ailleurs, la cour d'appel qui fixe une somme allouée au titre des temps de trajet sans préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, ne donne pas de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Il résulte des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.
Une cour d’appel qui avait constaté qu’un employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée quand bien même le salarié était assuré d’une rémunération qui, partie fixe et partie variables cumulées, était supérieure à l’ancienne.
La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a supprimé l’obligation, pour l’employeur, d’indiquer dans les contrats à durée déterminée conclus en vue du remplacement de travailleurs absents les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement, et qui se limite à prévoir que de tels contrats à durée déterminée doivent être écrits et doivent indiquer les raisons du recours à ces contrats, pour autant que ces nouvelles conditions sont compensées par l’adoption d’autres garanties ou protections ou qu’elles n’affectent qu’une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ce qu’il appartient à ladite juridiction de renvoi de vérifier.
Dès lors que la clause 8, paragraphe 3, de cet accord-cadre est dépourvue d’effet direct, il appartient à la juridiction de renvoi, dans le cas où elle serait amenée à conclure à l’incompatibilité de la législation nationale en cause au principal avec le droit de l’Union, non pas d’en écarter l’application mais de lui donner, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à la directive 1999/70 et à la finalité poursuivie par ledit accord-cadre.
S’agissant de pensions de retraite, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à une telle pension, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d’interpréter les clauses 1 et 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce sens qu’elles s’opposent également à une telle réglementation.
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, et l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens que l’épuisement des droits conférés par la marque n’a lieu que si, selon une appréciation incombant à la juridiction de renvoi, il peut être conclu au consentement exprès ou implicite du titulaire de celle-ci à une mise dans le commerce, respectivement dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen, des produits pour lesquels cet épuisement est invoqué.
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où la remise de «testeurs à parfum» aux intermédiaires liés par contrat au titulaire de la marque afin que leurs clients puissent en essayer le contenu a lieu sans transfert de propriété et avec interdiction de vente, où le titulaire de la marque peut à tout moment rappeler cette marchandise et où la présentation de celle-ci se distingue clairement de celle des flacons de parfum habituellement mis à la disposition desdits intermédiaires par le titulaire de la marque, le fait que ces testeurs soient des flacons de parfum qui comportent les mentions «démonstration» et «vente interdite» s’oppose à ce que le consentement du titulaire de la marque à leur mise dans le commerce soit implicitement reconnu, en l’absence de tout élément probant en sens contraire dont l’appréciation incombe à la juridiction de renvoi.
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant dudit régime.
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle sont applicables aux procédures d’octroi et de renouvellement d’agrément au profit d’un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu’il ne s’agit pas d’un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’État ou d’un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer un contrôle étroit.
Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.
Les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13 selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.