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NEWSLETTER - DECEMBRE 2009
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Droit du travail et sécurité sociale
Droit des étrangers
Cour de Justice des Communautés Européennes
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant; toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation des fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser.
L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction (cassation pour violation de l’article L. 145 17 du code de commerce, ensemble l'article L. 145 14, alinéa 1, du même code).
Dans cette affaire, le propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par un couple leur avait fait délivrer un congé sans offre de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction à raison des dégradations constatées dans les lieux loués.
En disant que le sous-locataire d’un fonds de commerce avait droit à une indemnité d'éviction par suite du refus de la propriétaire des locaux de renouveler son bail après la résiliation du bail principal, sans constater que l'acte de renouvellement du bail avait été notifié à la propriétaire conformément aux stipulations du bail principal, ou relever un acte clair et non équivoque établissant que cette dernière avait tacitement agréé le renouvellement du bail du sous-locataire, une cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de les articles 1134 du code civil et L.145-32 du code de commerce.
La Cour de cassation rappelle ici que l’opposabilité du sous-bail au bailleur et l’existence d’un droit direct au renouvellement au profit du sous-locataire restent subordonnées à l’appel du bailleur à concourir au bail renouvelé.
En confirmant l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et en condamnant solidairement la société Le Bal Masqué à payer un arriéré d'indemnité d'occupation et l'indemnité d'occupation sans constater que ladite société avait contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues par la cessionnaire du fonds de commerce après la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef, au regard de l'article 1134 du code civil.
La société P. qui avait pris à bail un local commercial appartenant à Mme X..., ne s'étant pas acquittée de factures de frais de rédaction d'avenants, établies par la société J. administrateur de biens, cette dernière l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance.
La société P. a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce.
Pour dire le tribunal de grande instance compétent, une cour d’appel retient que si le tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, est le juge naturel des parties puisque la contestation, sans rapport avec le statut des baux commerciaux, oppose deux commerçants à propos du paiement de factures, le tribunal de grande instance qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre juridiction n'est pas incompétent pour connaître du litige dont la compétence n'a pas été expressément attribuée au tribunal de commerce.
En statuant ainsi, alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 -1° du code de commerce.
Par acte du 20 janvier 2003, des locaux à usage commercial ont été donnés à bail par Mme X à une société de taxis. L'article 19 de ce bail stipulait, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, que "Si les locaux viennent à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la présente location sera obligatoirement résiliée de plein droit et sans aucune indemnité..., le preneur renonçant expressément à se maintenir dans les lieux loués moyennant une diminution du loyer". Le 11 juin 2004, un incendie a détruit une grande partie des locaux loués. A la suite de ce sinistre, la société de taxis a assigné les bailleurs pour obtenir une réduction du loyer jusqu'à réception des travaux de remise en état leur incombant. Ces derniers ont demandé reconventionnellement que soit constatée la résiliation de plein droit du bail par application de la clause précitée et que soit ordonnée l'expulsion de la société de taxis. Une cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle et qu'aucune violation des dispositions du bail n'étant reprochée à la société Star taxis, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un commandement.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Ayant relevé que suivant contrat du 1er septembre 1989, la SCI avait donné à bail commercial à M. X... des locaux comprenant, au rez-de-chaussée, une pièce à usage de magasin, une cuisine et deux chambres et à la suite, séparés par une cour, une farinière et un fournil, et, au deuxième étage, trois pièces, une cuisine et un WC, et ayant constaté, par motifs propres, que M. X... avait son habitation principale dans une partie des lieux loués, une cour d'appel en a exactement déduit que le bailleur était tenu de se conformer aux exigences de la loi relatives au logement décent délivré au locataire.
Pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI pour le préjudice subi du fait de l'indécence de son logement, l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2006), rendu à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son précédent arrêt du 3 mai 2005 afin de déterminer les travaux nécessaires pour rendre le logement décent, retient que si le logement ne correspondait pas aux normes du décret du 30 janvier 2002, M. X... n'avait formé une demande de respect des dispositions de ce texte que dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement à cet égard de la SCI.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCI n'avait pas délivré au preneur un logement décent, la cour d'appel a violé l’article 1719, 1° du code civil, ensemble l’article 1147 du même code.
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé (cassation en violation des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile).
Il résulte de l’article L. 3121 3 du code du travail que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail.
Une précision intéressante apportée au problème du changement de tenue lié au temps de travail.
Faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés (cassation pour violation de l’'article L. 1221 1 du code du travail et l'article 1134 du code civil).
Engagé en novembre 1968 par une coopérative agricole départementale, un salarié technico commercial disposait d’un contrat de travail comportant une clause de non concurrence ainsi rédigée: "Notre société peut vous délier de l'application de la présente clause à condition de vous faire connaître sa décision avant la fin de votre contrat de travail". Licencié pour motif économique en septembre 2002, il saisit alors la juridiction prud'homale.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date (cassation pour violation de l’article 1184 du code civil).
Selon l'article L. 3253 8, 2° du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 622 9 du code de commerce et 14 du décret du 27 décembre 1985, alors applicables, l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. En application des articles L.622-9 du code d commerce et 14 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, alors applicables, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date.
Après avoir fixé de manière erronée la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés s'y rapportant et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevaient de la garantie de l'AGS.
En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et alors, d'autre part, que ces sommes n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes précités.
Un salarié engagé en 2004 comme chef de chantier saisit la juridiction prud'homale en novembre 2006, d'une demande en paiement de rappels de salaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail; peu après en décembre 2006, la société qui l’employait est placée en liquidation judiciaire.
La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin.
Ayant constaté que la lettre de notification de la rupture avait été remise en main propre le 11 août 2004, la cour d'appel a exactement fixé à cette date la rupture, peu important que l'employeur ait différé la prise d'effet, et en a déduit à bon droit que la renonciation de l'employeur, le 13 août suivant, au bénéfice de la clause de non concurrence était tardive.
La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de " stock-options " (cassation pour violation de l’article L. 1331-2 du code du travail).
N'a pas le caractère de salaire au sens des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3, L.3141-22 du code du travail et 16 de l’avenant-cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation (cassation pour violation de l’article L.4624-1 du code du travail).
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée et que le moyen qui invoque, en ses deux premières branches, la dénaturation d'une prétendue rétractation par le salarié de sa prise d'acte de la rupture est inopérant.
Il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale. C'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation, a pu décider que la période de noviciat devait être prise en compte dans le calcul des droits à pension de l'intéressé. Les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721 1 du code de la sécurité sociale (devenu article L. 381-15 par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement pour la sécurité sociale 2006), applicables à l'espèce.
L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que la durée maximale de rétention qui y est prévue doit inclure la période de rétention accomplie dans le cadre d’une procédure d’éloignement initiée avant que le régime de cette directive ne soit d’application.
La période durant laquelle une personne a été placée en centre de placement provisoire sur le fondement d’une décision prise au titre des dispositions nationales et communautaires relatives aux demandeurs d’asile ne doit pas être considérée comme une rétention aux fins d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115.
L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que la période pendant laquelle l’exécution de l’arrêté de reconduite forcée à la frontière a été suspendue en raison d’une procédure de recours juridictionnel introduite par l’intéressé contre cet arrêté est prise en compte pour le calcul de la période de rétention aux fins d’éloignement lorsque, pendant la durée de cette procédure, l’intéressé a continué à séjourner dans un centre de placement provisoire.
L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer lorsque les possibilités d’allongement des délais de rétention prévus à l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 sont épuisées au moment du contrôle juridictionnel de la rétention de la personne concernée.
L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas, lorsque la période maximale de rétention prévue par cette directive a expiré, de ne pas libérer immédiatement l’intéressé au motif qu’il n’est pas en possession de documents valides, qu’il fait preuve d’un comportement agressif et qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance propres ni d’un logement ou de moyens fournis par l’État membre à cette fin.
L’article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu «membre de la famille» de cet ex-époux, au sens de l’article 1er, sous f), i), dudit règlement, le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son État membre de résidence.
L’exercice, par une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal, d’une activité professionnelle dans l’État membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales a pour effet de suspendre, en application de l’article 76 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l’État membre sur le territoire duquel l’ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence de celle-ci.
Les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable résident peut obtenir, d’une part, que le montant des cotisations d’assurance sociale payées lors de l’exercice fiscal soit déduit de la base d’imposition et, d’autre part, que l’impôt sur le revenu dont il est redevable soit réduit en fonction des cotisations d’assurance maladie versées pendant cette période, uniquement lorsque lesdites cotisations sont versées dans l’État membre d’imposition, de tels avantages étant refusés lorsque ces cotisations sont versées dans un autre État membre, alors même que ces cotisations n’ont pas été déduites dans ce dernier État membre.
Dans ces conditions, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles.