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NEWSLETTER - Décembre 2011
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Droit du travail et sécurité sociale
Droit des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

• Consommation - Droit des associations à agir en justice.
Cour de cassation, Civ., 1, 20 octobre 2011, N°10-25402.

Estimant qu'une publicité figurant dans un catalogue distribué par la société Carrefour hypermarchés contrevenait aux dispositions du décret du 3 mai 1961, l'association Confédération générale du logement et de la consommation 35 (CGLC 35) l'a assignée en cessation de la diffusion de ce catalogue et en paiement de dommages et intérêts. Pour déclarer irrecevable l'action de la CGLC 35, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, ont qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, que pour justifier de sa qualité à agir, la « CGLC 35 » se prévaut d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association «Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine », ayant son siège social 3 allée de Lucerne à Rennes, pour ester en justice, mais qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette association, dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2009.

En se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations, que la modification des statuts de l'association n'avait affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui avait été accordé, en sorte que, sous sa nouvelle dénomination, celle-ci pouvait continuer de se prévaloir de cet agrément, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.421-1 du code de la consommation.

• Concurrence - Libre fixation et comparaison des prix.
Cour de cassation, Com., 4 octobre 2011 N°10-21.862.

Il résulte de l'article L. 410-2 du code de commerce que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

La société Hyper Saint Aunès, exploitant une grande surface de distribution, sous l'enseigne Leclerc, a souhaité faire réaliser par ses salariés des relevés de prix de certains produits distribués dans un magasin Carrefour exploité dans la même zone de chalandise, par la société Carrefour hypermarchés. A la suite du refus opposé à ses salariés constaté par huissier de justice, elle a fait assigner la société Carrefour hypermarchés, afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de laisser pratiquer, par les salariés de la société Hyper Saint Aunès, les relevés de prix de ses produits offerts à la vente, dans plusieurs de ses magasins situés sur la même zone de chalandise.

Pour rejeter cette demande la cour d'appel retient qu'en vertu de son droit de propriété, la société Carrefour dispose de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s'opposer à l'accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels et donc d'interdire les relevés de prix par ses concurrents au moyen de lecteurs optiques, et que la société Hyper Saint Aunès n'établit pas l'existence d'un usage commercial à ce sujet qui constituerait une restriction licite au droit de propriété.

En statuant ainsi, alors que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

• Licenciement économique - Convention de reclassement personnalisé.
Cour de cassation, Soc., 28 Septembre 2011, N° 10-23703 et 10-23704.

M. X... et Mme Y..., employés depuis le 12 avril 2002 respectivement en qualité de directeur études-développement et responsable des études par la société coopérative de production Sigec, ont été licenciés pour motif économique le 2 juillet 2007, après s'être vu proposer lors de l'entretien préalable une offre de reclassement dans un poste de technicien d'exploitation et une convention de reclassement personnalisé à laquelle ils ont adheré.

L'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.

Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement.

La cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient accepté la convention de reclassement personnalisé qui leur avait été proposée, en a justement déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en pourvoyant après cette date le poste qu'il leur avait offert en reclassement sans attendre l'expiration du délai de réflexion consenti.

Selon la Cour de cassation, le libre jeu de la concurrence comporte la faculté pour les professionnels de la distribution d'établir entre eux des relevés comparatifs de prix.

• Concurrence - Pratiques restrictives.
Cour de cassation, Com., 18 octobre 2011, N°10-28005.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2010), le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande dirigée contre le Groupement d'achats des centres Leclerc (le GALEC) sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s'écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le GALEC au paiement d'une amende civile.

Après avoir relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle.

La cour d'appel en a exactement déduit qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

• Liquidation judiciaire - Associé d'une société civile
Cour de cassation, Com., 18 Octobre 2011, N°10-19647

En application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, ensemble l'article 1844 du code civil, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne.

Il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives.


Droit du travail et sécurité sociale

Licenciement pour faute grave - Liberté d'expression - Dénonciation de faits de harcèlement moral.
Cour de cassation, Soc., 19 ocobre 2011, N°10-16444.

Selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 en qualité d'agent administratif et de développement par contrat emploi-jeune à durée indéterminée par l'association Comité régional de la ligue contre le cancer, après avoir reçu deux avertissements les 29 mai et 17 septembre 2004 et avoir été en arrêt maladie du 17 septembre au 1er octobre 2004 pour dépression, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2004 après avoir fait irruption le 4 octobre dans la salle du conseil d'administration, lors de la séance de celui-ci, pour y distribuer une lettre mettant en cause sa supérieure hiérarchique.

Pour retenir la faute grave de la salariée et rejeter ses demandes, l'arrêt relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'association des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de sa supérieure hiérarchique.

Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
En statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors qu'elle avait constaté que celle-ci avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les  articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

Licenciement pour faute grave - Faits constitutifs de harcèlement sexuel.
Cour de cassation, Soc., 19 ocobre 2011, N°09-72672.

Selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 24 janvier 2000 par la Société nouvelle groupement taxi et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une équipe de standardistes, a été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave, un harcèlement sexuel lui étant reproché.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté, d'une part, que le salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail, et, d'autre part, qu'il avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes, la cour d'appel a retenu que les premiers faits, relevant de la vie personnelle du salarié, ne pouvaient constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail tandis que les seconds ne suffisaient pas à caractériser des agissements de harcèlement sexuel.

En statuant ainsi, alors que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Gérants non salariés : application du délit d'entrave au fonctionnement du mandat représentatif.
Cour de cassation, Crim., 11 octobre 2011, N° 10-86.944.

En application des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. Ainsi, lorsque le contrat du gérant, disposant d’un mandat syndical, est rompu ou transféré sans autorisation administrative, le délit d’entrave est constitué.

Rupture conventionnelle du contrat de travail - Mention « lu et approuvé »
Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2011, N° 10/09122.

Dans une décision rendue le 23 septembre 2011 (n° 10/09122), la Cour d'appel de Lyon a jugé qu'était nulle la rupture conventionnelle signée par le salarié n'ayant pas reproduit sur le formulaire la mention «lu et approuvé», et n'ayant pas eu communication d'un exemplaire de ce formulaire.

Cette décision rappelle que la rupture conventionnelle est un dispositif de rupture du contrat de travail souple et formaliste. Selon l'article L. 1237-11, alinéa 1er du Code du travail, il y a rupture conventionnelle lorsque «l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ». Cet article ajoute que la rupture conventionnelle « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ». La circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée a rappelé qu'« il est impératif pour chaque partie de dater, signer et porter la mention lu et approuvé de façon manuscrite ». En l'espèce, le salarié avait bien signé le formulaire administratif, mais n'y avait pas apposé la mention manuscrite « lu et approuvé ».

 

Cour de Justice de l'Union Européenne

• Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – Article 7, sous f) – Effet direct.
CJUE, 24 novembre 2011, Affaires jointes C‑468/10 et C‑469/10, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) c/ Administración del Estado.

L’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en l’absence du consentement de la personne concernée et pour autoriser le traitement de ses données à caractère personnel nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de ce traitement ou par le ou les tiers auxquels ces données sont communiquées, exige, outre le respect des droits et libertés fondamentaux de cette dernière, que lesdites données figurent dans des sources accessibles au public, excluant ainsi de façon catégorique et généralisée tout traitement de données ne figurant pas dans de telles sources.

• Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Extinction du droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l’expiration d’un délai prévu par la réglementation nationale.
CJUE, 22 novembre 2011, Affaire C‑214/10, KHS AG c/ Winfried Schulte.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.

Une précision intéressante de la CJUE sur les droits à congés annuels payés.

• Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre – Législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État
CJUE, Affaire C 327/10, Hypoteční banka a.s. c/ Udo Mike Lindner.

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que; - dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d'une obligation d'informer le cocontractant de tout changement d'adresse, renonce à son domicile avant l'introduction d'une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu'ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l'article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu'ils ne disposent pas non plus d'indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l'UE; - ce règlement ne s'oppose pas à l'application d'une disposition du droit procédural interne d'un État membre qui, dans un souci d'éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l'encontre et en l'absence d'une personne dont le domicile n'est pas connu, si la juridiction saisie du litige s'est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur.

• Directive 80/987/CEE – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Indemnité d’insolvabilité – Paiement subordonné à la condition d’enregistrement en tant que demandeur d’emploi.
CJUE, 17 noevmebre 2011, Affaire C‑435/10, J. C. van Ardennen c/ Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Les articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la possibilité, pour les travailleurs dont l’employeur se trouve en situation d’insolvabilité, de faire valoir intégralement leur droit au paiement des créances salariales impayées, telles que celles en cause au principal, à l’obligation de se faire enregistrer en tant que demandeur d’emploi.

• Citoyenneté de l’Union – Droit de séjour des ressortissants d’États tiers membres de la famille de citoyens de l’Union – Refus fondé sur l’absence d’exercice du droit de libre circulation du citoyen – Éventuelle différence de traitement par rapport aux citoyens de l’Union ayant exercé le droit de libre circulation – Accord d’association CEE-Turquie – Article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Article 41 du protocole additionnel – Clauses de ‘standstill’.
CJUE, 15 novembre 2011Affaire C‑256/11, Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic c/ Bundesministerium für Inneres.

Le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union demeurant dans cet État membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition, l’édiction d’une nouvelle réglementation plus restrictive que la précédente, cette dernière constituant elle-même un assouplissement d’une réglementation antérieure concernant les conditions d’exercice de la liberté d’établissement des ressortissants turcs au moment de l’entrée en vigueur de ce protocole dans le territoire de l’État membre concerné.