NEWSLETTER – NOVEMBRE 2014

NEWSLETTER – NOVEMBRE 2014

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

  • Licenciement pour motif économique – Aptitudes professionnelles du salarié. Cour de cassation, Soc., 24 septembre 2014, N°12-16991.

Mme X…, épouse Y…, engagée en 2007 par la société Appli’plast en qualité d’opératrice peintre, a été licenciée pour motif économique le 28 mai 2009. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi.

Si le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.

 

  • Temps de travail effectif – Trajet domicile-travail. Cour de cassation, Soc., 24 septembre 2014, N°12-28459.
  1. X… qui a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 22 décembre 1999 par la société Logiscev, a démissionné le 29 septembre 2008. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’application du coefficient 145 V correspondant au groupe 9 bis applicable aux fonctions de conducteur de tourisme ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Ayant constaté que le contrat de travail faisait mention d’un emploi de chauffeur au coefficient 145 V de la convention collective des transports routiers, ce dont il résultait que ce niveau de rémunération conventionnel avait été reconnu par l’employeur, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à une recherche concernant les fonctions réellement exercées par l’intéressé que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision.

Selon l’article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte. Selon l’article 4 de l’accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 le temps de travail effectif comprend les temps de conduite. Selon l’article 17 de l’annexe I à cette convention collective, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d’un accord avec l’employeur, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif. Il en résulte que sous réserve d’un accord avec l’employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif.

Ayant constaté que l’employeur avait autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement, la cour d’appel en a exactement déduit que ce temps de conduite constituait un temps de travail effectif.  

 

  • Temps de travail effectif – Trajet domicile-travail. Cour de cassation, Soc., 24 septembre 2014, N°12-28664.
  1. X… a été engagé par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d’enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989. Il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions.

Lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s’apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur sur la demande du salarié en paiement du temps de déplacement de son domicile à ses lieux de missions successifs comme constituant pour partie du temps de travail effectif, l’arrêt retient qu’il n’est pas sérieusement contesté que le temps mis par le salarié pour se rendre de son domicile à chacun des lieux, répartis dans la France entière, où il devait dispenser ses enseignements, de même que le trajet retour correspondant, excédait très souvent 30 minutes. Il convient également de retenir que, arrivé sur son lieu de mission le plus souvent en début de semaine et y restant le plus souvent jusqu’à la fin de la même semaine, il n’avait plus de trajet quotidien à effectuer puisqu’il avait tout loisir une fois sur place de s’installer à proximité immédiate du centre AFPA local où il était amené à intervenir, sauf à démontrer au cas par cas que cela n’était pas possible.

Pour fixer le temps de trajet hebdomadaire surpassant celui supporté par un travailleur type, cette part excédentaire ayant seule vocation à représenter un travail effectif, il convient de défalquer non pas simplement 30 minutes au titre du déplacement depuis le domicile au lieu de mission et 30 minutes au titre du déplacement inverse, comme le soutient le salarié, mais 5 heures par semaine à l’instar du modèle de référence

En statuant ainsi, en retenant le temps de déplacement théorique correspondant à cinq allers retours d’un travailleur type, alors qu’elle avait constaté que le salarié n’effectuait le déplacement entre le domicile et le lieu de travail et retour qu’une fois par semaine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a ainsi violé l’article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

Pour faire droit pour partie à cette même demande l’arrêt retient que, pour la période antérieure au 1er avril 2000, l’AFPA soutient à tort que les éventuelles heures excédentaires intervenaient au cours d’une période déjà rémunérée en temps de travail, lequel était alors hebdomadairement fixé à 39 heures. La répartition de ce temps de travail convenu à cette époque entre les parties et les ordres de mission signés par l’AFPA permettant un départ de l’établissement le vendredi à 12 heures infirment cette thèse, qui ne peut donc être retenue.

En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans vérifier si le temps de déplacement du salarié constituait des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 39 heures de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 212-5, alinéa 1-I et II, devenu L. 3121-22 du code du travail.

 

Deux décisions intéressantes sur la notion de temps de travail, appliquée à un conducteur de bus et à un enseignant-formateur.

 

  • Travail de nuit – Repos dominical. Cour de cassation, Soc., 24 septembre 2014, N° 13-24851.

Le syndicat des employés du commerce Ile-de-France – UNSA, l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat CGT – Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, la fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France et le syndicat commerce interdépartemental d’Ile-de-France CFDT (les syndicats) ont saisi un tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu’il soit interdit, sous astreinte, à la société Sephora (la société) d’employer des salariés, d’une part, de 21 heures à 6 heures du matin dans son magasin des Champs-Elysées à Paris et, d’autre part, le dimanche dans son magasin situé Cour Saint-Emilion à Paris.

Selon l’article L. 3122-32 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement.

Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Ayant relevé que la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité, ne démontrait pas qu’il était impossible d’envisager d’autre possibilité d’aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit et que l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, et alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions qu’une quelconque violation des dispositions tant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou encore de la Déclaration universelle des droits de l’homme, a été invoquée par la société devant les juges du fond, la cour d’appel en a exactement déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite.

L’arrêt attaqué a ordonné à la société de cesser d’employer des salariés le dimanche dans son établissement situé Cour Saint-Emilion à Paris, sans disposer d’une autorisation exécutoire, l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 lui ayant accordé une dérogation au repos dominical pour une durée d’un an ayant fait l’objet d’un recours aux fins d’annulation devant la juridiction administrative.

Suivant la décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014, applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le          5 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 3124-24 du code du travail aux termes duquel le recours formé contre la dérogation préfectorale présente un caractère suspensif. Cette décision prive de fondement juridique l’arrêt attaqué qui doit être annulé.

Une nouvelle décision relative à la question du travail dominical qui oppose la société Sephora aux principaux syndicats.

 

  • Mandat syndical – Rémunération – Discrimination. Cour de cassation, Soc., 24 septembre 2014, N°13-11782.
  1. X…, engagé le 23 avril 1990 par l’UAP vie en qualité de conseiller prévoyance stagiaire et qui occupait en dernier lieu le poste d’inspecteur conseil, a été détaché à temps plein en tant que permanent syndical à compter du 19 mai 2003. Un avenant à son contrat de travail a été signé à cette date, prévoyant notamment que sa rémunération brute annuelle, définie conformément à l’article 2 du titre 2 de l’accord AXA assurances du 21 juin 1999, serait fixée à la somme de 140 319,60 euros, incluant toutes primes et indemnités, y compris les congés payés, et se composant d’une partie fixe annuelle à hauteur de 21 583,36 euros, et d’une partie variable de 118 736,24 euros. Estimant être victime d’une discrimination syndicale, il a, le 24 décembre 2008, saisi la juridiction prud’homale, pour obtenir l’annulation de l’article  5 des accords-cadres sur le droit syndical au sein du groupe Axa, des 1er février 2002, 22 octobre 2004 et 20 mars 2007, des dommages-intérêts pour discrimination, des rappels de salaire, d’indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail.

L’accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l’appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d’égalité de traitement l’établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives.

Pour débouter le salarié de ses demandes liées à une discrimination directe ou indirecte dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical, l’arrêt retient que dès lors que la baisse de rémunération invoquée n’est pas établie, il importe peu que le cas échéant, un usage d’entreprise ait prévu le maintien intégral de la rémunération des salariés acquérant le statut de permanent par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant.

En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il existait un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles et si son application était plus avantageuse pour le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil.

 

  • Procédure de licenciement – Entretien préalable. Cass. Soc., 17 sept. 2014, n° 13-16756.

L’absence d’entretien préalable, dû au fait que ni le salarié, ni l’employeur ne se sont allés au rendez-vous, ne rend pas irrégulière la procédure de licenciement.

 

  • Temps de travail effectif – Durée du déplacement entre deux clients. Cour de cassation, Crim.,  2 septembre 2014, N°13-80665.

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité du chef d’entreprise.

Dans cette décision, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a adopté la position de la chambre sociale (Cass. Soc. 12 janvier 2005, N°02-47505) en jugeant que le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client constituait un temps de travail effectif et non un temps de pause. Elle a également considéré que le défaut de mention de ces heures de trajet sur le bulletin de paie rendait l’employeur passible d’une condamnation pour travail dissimulé.

 

L’accomplissement d’heures complémentaires (i) au-delà du maximum légal – à savoir 10 % de la durée mensuelle de travail prévue au contrat de travail à temps partiel –  et (ii) sans procéder aux majorations salariales prévues en cas de dépassement de la limite légale est passible d’une sanction pénale, que ces heures soient imposées ou non par l’employeur.

 

  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (JORF n°0179 du 5 août 2014, p.12949 s.).

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes comprend une série de mesures destinées à mieux assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle. D’autres mesures visent à concilier vie privée et vie professionnelle. Enfin, plusieurs dispositions ont pour objet la protection des victimes de violences conjugales.

L’article 1er définit la politique d’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée et de manière transversale.

Le titre I (articles 2 à 5) est consacré à la vie professionnelle à travers deux leviers : les dispositifs de soutien à la parentalité et la conciliation vie personnelle et professionnelle, d’une part, et l’effectivité des règles en matière d’égalité professionnelle, d’autre part. Ainsi, ce titre propose notamment de réformer le complément de libre choix d’activité pour instituer un partage entre les deux parents (article 2) ou d’autoriser l’expérimentation pour les salariés, en accord, avec leur employeur, d’utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour financer des prestations de service à la personne au moyen d’un chèque emploi service universel (article 5).

Le titre II (article 6) est relatif à la lutte contre la précarité. Il vise à protéger les femmes seules confrontées à des impayés de pensions alimentaires en créant progressivement une garantie publique contre ces impayés.

Le titre III (articles 7 à 17) contient des mesures contre les violences et les atteintes à la dignité. Parmi ces mesures figurent :

– le renforcement du dispositif de l’ordonnance de protection mis en place par la loi du 9 juillet 2010 (article 7) ;

– la fin, sauf exception demandée par la victime, au recours à la procédure de médiation pénale dans les cas de violences commises au sein du couple (article 8) ;

– l’affirmation du principe d’éviction du conjoint violent du logement du couple (article 9) ;

– la généralisation de la téléprotection des victimes (article 10) ;

– la possibilité pour le procureur de la République de demander à l’auteur d’une infraction de suivre à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes (article 15).

 

Le titre IV (articles 18 à 23) a pour objet la mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de parité. Les mesures proposées visent à :

– renforcer la réduction du montant attribué aux partis politiques ne respectant pas les objectifs de parité dès la prochaine législature, soit en 2017 (article 18) ;

– modifier le Code du sport pour introduire « une évolution vers la parité dans les modalités de désignation des représentants pour les instances de gouvernance des fédérations sportives agréées » (article 19) ;

– permettre une représentation équilibrée dans les chambres de commerce et d’industrie (article 21) ;

– ou de mettre en place des listes paritaires pour les élections aux chambres d’agriculture (article 22).

 

Enfin, le titre V (articles 24 et 25) contient deux articles comportant les dispositions transitoires et finales ainsi que les modalités spécifiques prévues pour certains territoires d’outre-mer.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Consommation – Prêt bancaire. Cour de cassation, Civ., 1ère, 10 septembre 2014, N°12-28977.

Par acte du 30 novembre 2004, Mme X… s’est rendue caution solidaire d’un prêt d’un montant de 27 000 euros consenti par la Société guadeloupéenne de financement (la banque) à M. Y…, et destiné à financer l’achat d’un véhicule automobile. Après défaillance de l’emprunteur, la banque a assigné M. Y… et Mme X… en remboursement dudit prêt. En cause d’appel, cette dernière a soutenu, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens revenus.

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l’engagement souscrit par Mme X…, qu’il ne ressortait pas des éléments communiqués qu’au moment où cette dernière avait été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a retenu que la caution n’était pas en mesure de faire face à son obligation.

 

  • Bail commercial – Caution. Cour de cassation, Civ., 1ère, 10 septembre 2014, N°13-19426.

Le 21 février 2006, la société A. Axe bâtiment a donné à bail commercial à la société Elec infor, la partie non utilisée de ses locaux d’exploitation. Mme X… s’est portée caution solidaire, jusqu’au 31 mars 2009 et dans la limite de 80 400 euros, du paiement des loyers, dégradations, réparations locatives et éventuels frais de procédure afférents à ce bail commercial. Après vaine mise en demeure, la société A. Axe bâtiment a, le 3 février 2009, assigné Mme X… en paiement d’une certaine somme au titre de son engagement de caution.

Pour accueillir cette demande après avoir validé l’engagement de caution, l’arrêt retient que la société A. Axe bâtiment n’a pas pour activité professionnelle, même accessoire, la location de locaux, dès lors qu’elle a pour objet social l’activité d’entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait Mme X…, si la location litigieuse ne constituait pas, au sens de l’objet social de la société A. Axe bâtiment, une opération de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par celle-ci, son extension ou son développement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

 

 

  • Bail commercial. Cour de cassation, Civ., 3ème,  9 septembre 2014, N°13-19753.
  1. X…, propriétaire d’un fonds de commerce exploité dans un immeuble donné à bail par les consorts Y…, l’a donné en location-gérance à la société Le Bistrot d’Antan. Après avoir signé une promesse de vente du fonds de commerce devant se réaliser au terme du contrat de la location-gérance, M. X… est devenu, en cours de contrat, propriétaire des locaux donnés à bail. Soutenant être devenue titulaire d’un bail commercial à l’expiration du contrat de location-gérance, la société Le Bistrot d’Antan a assigné M. X… pour voir reconnaître l’existence de ce bail.

Ayant retenu à bon droit que le fait pour M. X… d’être devenu propriétaire des murs commerciaux ne l’empêchait pas d’exécuter l’engagement de vente du fonds de commerce, la cour d’appel, qui a retenu que la cession du fonds de commerce incluait le droit au bail, en a justement déduit que la société Le Bistrot d’Antan était devenue bénéficiaire d’un bail commercial soumis aux mêmes clauses et conditions que celles du bail consenti à M. X.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

 

  • Internet – Données personnelles – Vie privée. Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 septembre 2014, N° 13-12464.

Le choix du nom d’une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur Internet des pages qui le supportent n’est pas fautif lorsqu’il n’est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu’est répréhensible le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé, et, en fait, a relevé que les demandeurs avaient été déboutés de leurs prétentions s’agissant du contenu intrinsèque des pages litigieuses.

  • Liberté d’association – Statut des militaires. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 2 octobre 2014, Requêtes n°32191/09 Adefromil c/ France et n°10609/10 Matelly c/ France.

Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restriction légitime, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention.

Dans deux affaires distinctes, les juges de Strasbourg avaient à se prononcer sur l’interdiction faite aux militaires français d’adhérer à des groupements professionnels ou d’exercer le droit de grève qui est inscrite sous les articles L. 4121-3 et 4 du Code de la défense. La CEDH estime que cette question doit être examinée au regard de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier

à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».

  1. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat ».

Une mission doit être confiée à un conseiller d’Etat afin d’examiner les conséquences de ces décisions au regard du statut général des militaires défini par la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JORF n°72 du 26 mars 2005 p.5098 s. et Code de la défense).

 

Cour de Justice de l’Union Européenne/Court of Justice of the European Union

 

  • Reference for a preliminary ruling — Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC — Consumer protection — Internal market in electricity and natural gas — National legislation determining the content of consumer contracts covered by a universal supply obligation — Unilateral adjustment of the price of the service by the seller or supplier — Information, with adequate notice before the adjustment comes into effect, as to the reasons and preconditions for that adjustment and its scope. ECJ, 23 October 2014, Joined Cases C359/11 and C400/11, Alexandra Schulz v. Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG, and Josef Egbringhoff v. Stadtwerke Ahaus GmbH.

On the one hand, Article 3(5) of Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC, read in conjunction with Annex A thereto, and, on the other, Article 3(3) of Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC, read in conjunction with Annex A thereto, are to be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which determines the content of consumer contracts for the supply of electricity and gas covered by a universal supply obligation and allows the price of that supply to be adjusted, but which does not ensure that customers are to be given adequate notice, before that adjustment comes into effect, of the reasons and preconditions for the adjustment, and its scope.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 97/81/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Conversion of part-time employment relationship to full-time employment relationship without the worker’s consent. ECJ, 15 October 2014, Case C221/13, Teresa Mascellani v. Ministero della Giustizia.

The Framework Agreement on part-time work concluded on 6 June 1997 which is annexed to Council Directive 1997/81/EC of 15 December 1997, concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, in particular Clause 5.2 thereof, must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those in the main proceedings, it does not preclude national legislation pursuant to which the employer may order the conversion of a part-time employment relationship into a full-time employment relationship without the consent of the worker concerned.

 

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