NEWSLETTER – JUILLET 2013

NEWSLETTER – JUILLET 2013

Droit du travail et sécurité sociale

  • Convention de rupture du contrat de travail – Avocat. Cour de cassation, Soc., 23 mai 2013, N°12-13865.

Mme X… a été engagée le 4 septembre 2006 par la société SJVL, devenue Oratio avocats, en qualité d’avocate. Les parties ont conclu le 17 juin 2009 une convention de rupture du contrat de travail. Cette convention a été homologuée par l’autorité administrative le 6 juillet 2009 et la salariée a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. Le syndicat des avocats de France est intervenu à l’instance.Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Après avoir relevé que l’employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l’avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Un exemple intéressant d’application de la convention de rupture du contrat de travail à la profession des avocats.

  • Contrats de travail à durée déterminée – Requalification en contrats à durée déterminée. Cour de cassation, Soc., 23 mai 2013, N°12-10002.

Si les dispositions des articles L. 5132-7, L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l’Etat une convention, d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l’utilisateur les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée. Mme X…, a été engagée le 8 mars 2004 par l’association intermédiaire Service Auxois Sud dans le cadre d’une succession de 140 contrats à durée déterminée « d’usage » à temps partiel, en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de M. B…, président de l’association intermédiaire et de Mme Y… dont le bureau et le cabinet d’infirmière étaient installés au domicile de ce dernier.

Faisant valoir que ses employeurs étaient en réalité M. B… et Mme Y… laquelle l’avait congédiée le 1er février 2010, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de M. B… et Mme Y… et obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi que la condamnation de l’association à lui payer des dommages-intérêts.Pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, l’arrêt énonce qu’elle est fondée à faire valoir auprès de l’association Service Auxois Sud, son seul employeur, les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait occupé pendant près de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile de M. B… et Mme Y… où était également installé le cabinet d’infirmière de cette dernière, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail.

  • Convention de reclassement personnalisé. Cour de cassation, Soc., 16 mai 2013, N°11-28494.

Mme X…, engagée le 23 décembre 1996 en qualité d’auxiliaire vétérinaire spécialisée et dont le contrat de travail a été transféré à Mme Y… lorsque celle-ci a repris le cabinet vétérinaire le 1er mai 2009, a été convoquée le 4 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.

Le contrat a été rompu le 28 mai 2009 par l’adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé.

L’adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. La cour d’appel, qui a constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l’intéressée devait être réparé.

  • Licenciement économique – Plan de sauvegarde de l’emploi – Nullité. Cour de cassation, Soc., 15 mai 2013, N°11-26414.

M. Y… a été engagé le 7 septembre 1998 par la société Norbert Dentressangle bennes, laquelle forme une unité économique et sociale de cinq cent cinquante salariés avec les sociétés Norbert Dentressangle silo et Norbert Dentressangleinterpulve, dénommée l’UES Norbert Dentressangle vrac. Deux projets de licenciements économiques de neuf salariés chacun ont été envisagés dans les sociétés Norbert Dentressangle bennes et Norbert Dentressangle silo et les sociétés constituant l’unité économique et sociale ont élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi. Le contrat de travail de M. Y… a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.Aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l’emploi ne répondant pas aux exigences légales, s’étend à tous les actes subséquents et qu’en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu’il a une cause économique et s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l’établissement de ce plan, est elle-même nulle. Ayant constaté que le départ volontaire du salarié s’inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d’être supprimé, la cour d’appel, qui a retenu que l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.

  • Statut collectif du travail – Caisses d’épargne. Cour de cassation, Soc., 24 avril 2013, N°12-10.196 12-10.219.

M. X… a été engagé par la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin (la caisse). La Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d’épargne, dont l’un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d’un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d’expérience, et d’une “gratification de fin d’année treizième mois”. Aucun accord de substitution n’a été conclu à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261 13 du code du travail. Un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle. Par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d’une part, fait bénéficier les salariés présents dans l’entreprise à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261 13 du code du travail des modalités d’évolution de la gratification de fin d’année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l’accord dénoncé, et, d’autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d’ouverture, de calcul et de règlement. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X… a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement.Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord.La cour d’appel, qui a constaté, sans dénaturer les bulletins de paie, que le salarié avait effectivement perçu, au mois de décembre de chaque année, la gratification de fin d’année prévue par l’accord du 19 décembre 1985, et retenu à bon droit que l’engagement unilatéral pris par la caisse de faire bénéficier les salariés engagés postérieurement à la dénonciation de l’accord collectif d’une prime de treizième mois identique à la gratification de fin d’année payée en tant qu’avantage individuel acquis aux salariés engagés antérieurement à la dénonciation n’avait pas eu pour effet de supprimer le dit avantage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Aux termes de l’article 2 de l’accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l’intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l’emploi occupé.Pour dire que le salarié avait, pour la période en litige, perçu une rémunération inférieure à la rémunération annuelle minimale prévue par l’accord du 11 décembre 2003 et correspondant à sa classification, et condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire à ce titre et de dommages intérêts, l’arrêt retient que les avantages individuels acquis résultant des accords dénoncés et non suivis, dans les délais prévus à l’article L. 2261 13 du code du travail, d’accords de substitution, et le complément de rémunération dont bénéficient les salariés, lesquels sont des éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe de la prestation de travail, doivent, sous peine de voir remettre en cause leur existence, être exclus de l’assiette de comparaison avec la rémunération annuelle minimale.En statuant ainsi, alors que les avantages individuels acquis et le complément de rémunération ne font pas partie, dans l’accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Dans cette décision publiée sur son site, la Cour de cassation vient de préciser les portées respectives d’un accord relatif à la rémunération annuelle minimale ainsi que d’engagements unilatéraux applicables au sein du réseau d’entreprises des caisses d’épargne. Selon la chambre sociale, le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Bail commercial – Rupture – Troubles de jouissance. Cour de cassation, Civ. 3, 23 mai 2013, N°11-26095.

Par acte du 14 janvier 2004, la SCl Allegresse (la SCI), nu-propriétaire, et M. X… et Mme Y…, son épouse, usufruitiers, ont donné à bail de vingt-quatre mois à la société Informatique et sécurité (la société SIS) des locaux à usage commercial. La société SIS les a assignés en référé aux fins d’obtenir la remise en état du local et le juge des référés a saisi, en application de l’article 811 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance devant lequel chacune des parties a sollicité la résiliation du bail aux torts de son co-contractant et l’allocation de diverses sommes.Ayant souverainement retenu que si étaient établies des infiltrations d’eau de pluie en toiture de nature à troubler la jouissance paisible des lieux et dont les réparations incombaient au bailleur, l’activité avait pu se poursuivre dans les lieux loués, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation et sans être tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le non-paiement total des loyers n’était pas justifié.Conformément à l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs et les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.Pour rejeter la demande de la société SIS en dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l’arrêt retient que l’arriéré locatif doit être arrêté à 19 054,02 euros, que le premier juge a apprécié le préjudice lié aux troubles de la jouissance comme équivalent au montant des loyers dus, les deux créances devant se compenser entre elles et la résistance du bailleur justifiant une indemnité de 5 000 euros, que compte tenu de l’absence d’insalubrité des locaux et des interventions tout de même diligentées par le gestionnaire, cette appréciation, qui revient à accorder quatre années d’occupation gratuite, ne peut être approuvée, que seule la créance indemnitaire pour troubles locatifs de la locataire peut être considérée comme compensée avec l’indemnité qu’elle doit pour la rupture du bail à ses torts et que la société SIS doit donc être condamnée à payer l’intégralité de l’arriéré locatif.En statuant ainsi, sans liquider préalablement les préjudices résultant, pour les bailleurs, de la rupture du bail aux torts de la preneuse, et, pour le preneur, des troubles de jouissance dont elle constatait l’existence, la cour d’appel a violé le texte sus-visé.

  • Bail commercial –  Travaux  – Remboursement. Cour de cassation, Civ. 3, 23 mai 2013, N°11-29011.

Par acte du 5 avril 1995, la société DK Tanche, preneur à bail à construction d’un terrain, a donné à bail commercial divers locaux à la société Karland, aux droits de laquelle est venue la société Services rapides automobiles (la société SRA), dont le capital social est détenu par la société Norauto groupe, qui a acquis ses parts de la société Autodistribution par actes des 30 octobre 2003 et 30 décembre 2003.

La société SRA et la société Norauto groupe ont assigné la société DK Tanche en remboursement des travaux de reprise des fondations qu’elles avaient effectués à leurs frais, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts. La société Autodistribution est intervenue volontairement à l’instance. En cours d’instance, la société Norauto groupe est devenue la société Mobivia groupe, et la société SRA a été absorbée par la société Norauto France.

Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.Ayant relevé que le premier courrier adressé à la société DK Tanche était daté du 19 janvier 2005, alors que la société Norauto groupe avait fait procéder à des sondages par la société Fondasol dès août 2004 et fait exécuter des travaux de consolidation dès octobre 2004 et que si les travaux avaient continué après le 19 janvier 2005, il ressortait du courrier du Bureau Veritas du 14 janvier 2005 que la reprise des fondations était organisée dès cette date, sans que le bailleur ait été associé au constat des désordres, à l’identification de leurs causes et au choix ainsi qu’à la mise en oeuvre des travaux nécessaires et que l’instabilité de l’immeuble était mentionnée dans le protocole de cession de parts du 30 décembre 2003, la cour d’appel, qui a pu en déduire que l’urgence n’était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

  • Bail commercial – Maintien dans les locaux. Cour de cassation, Civ. 3, 23 mai 2013, N°11-17071.

Par acte du 9 décembre 2002, la SCI Saint Germain 65 (la SCI) a donné à bail de 24 mois à Mme X… et à la société Cash 26 des locaux commerciaux, Mme X…, Mme Y… épouse Z… et MM. Y… et Z… se portant cautions solidaires et conjointes par acte séparé du même jour. Les locaux n’ont pas été libérés à l’issue du bail et par acte des 7 et 8 juin 2007, Mme X… et la société Cash 26 ont délivré congé pour le 8 décembre 2007 et la SCI les a assignées, ainsi que les cautions, en paiement d’un arriéré locatif.
En application de l’article L. 145-5, alinéas 1 et de 2, du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l’espèce, ensemble l’article L. 145-1 du même code, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions de ce statut.Pour rejeter les demandes en paiement de la SCI dirigées contre Mme X… en sa qualité de preneur au bail commercial de neuf ans qui a fait suite au bail dérogatoire, l’arrêt retient que celle-ci, en tant que signataire en son nom personnel d’un bail dérogatoire au statut lui conférant la possibilité d’exploiter dans les lieux en son nom personnel une activité commerciale, a bien eu la qualité de locataire à ce bail dérogatoire, que toutefois à l’expiration dudit bail elle ne pouvait, dès lors que s’opérait, dans le cas de maintien sans opposition du bailleur, un bail soumis au statut exigeant l’exploitation par le preneur d’un fonds lui appartenant dans les lieux, conserver cette qualité qu’à la condition d’exploiter personnellement et effectivement un fonds dans les lieux loués, que tel n’a pas été le cas, le fonds exploité étant le fonds de la société Cash 26 dont elle était seulement la gérante, qu’elle n’avait donc pas la jouissance personnelle des lieux loués et qu’elle ne peut en conséquence être considérée comme copreneur au bail commercial ayant fait suite au bail dérogatoire.En statuant ainsi, alors que tous les cotitulaires du bail dérogatoire qui se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi, qu’ils soient ou non personnellement exploitants du fonds, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes sus-visés.

  • Cautionnement – Disproportion. Cour de cassation, Civ. 3, 22 mai 2013, N°11-24812.

Le 18 mars 2004, M. et Mme X…, et leur fils, M. Emmanuel X…, se sont rendus cautions solidaires envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) du remboursement d’un prêt consenti à la société Imberauto.

Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a déclaré sa créance et a assigné les cautions en paiement et M. Emmanuel X… a opposé la disproportion de son engagement.Pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. Emmanuel X… et le condamner solidairement avec M. et Mme X…, à payer une certaine somme à la caisse, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables

En statuant ainsi, alors que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation.Pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. Emmanuel X…, l’arrêt retient que les engagements de caution qu’il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu’ils ne correspondaient qu’à des dettes éventuelles.En statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation.

  • Redressement judiciaire – Cession des parts sociales du dirigeant. Cour de cassation, Civ. 3, 22 mai 2013, N°12-15305.

Selon l’article L. 631-19-1 du code de commerce, lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s’ensuit que la demande du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales du dirigeant doit être faite dans les formes et délais prescrits par l’article R. 631-34-1 du code de commerce.

  • Contrat interdépendants  – Location financière. Cour de cassation, Ch. Mixte, 17 Mai 2013, N°11-22768 et 11-22927.

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Dans ces deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse au problème de l’interdépendance contractuelle. Les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence (une convention de partenariat ou un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du matériel nécessaire à l’exécution du premier contrat. La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l’interdépendance contractuelle, en qualifiant d’interdépendants les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.

  • Société – Administrateur – Révocation. Cour de cassation, Com, 14 Mai 2013, N°11-22845.

La révocation d’un administrateur peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

  • Social policy – Directive 76/207/EEC – Equal treatment for male and female workers – Directive 96/34/EC – Framework Agreement on Parental Leave – Abolishment of officials’ posts due to national economic difficulties – Assessment of a female worker who took parental leave as compared to workers who remained in active service – Dismissal at the end of parental leave – Indirect discrimination. ECJ, 20 June 2013, Case C-7/12,NadeždaRiežniece v. Zemkopībasministrija,

Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions, as amended by Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002, where a much higher number of women than men take parental leave, which it is for the national court to verify, and the Framework Agreement on Parental Leave, concluded on                          14 December 1995, contained in the Annex to Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, as amended by Council Directive 97/75/EC of 15 December 1997, must be interpreted as precluding:- a situation where, as part of an assessment of workers in the context of abolishment of officials’ posts due to national economic difficulties, a worker who has taken parental leave is assessed in his or her absence on the basis of assessment principles and criteria which place him or her in a less favourable position as compared to workers who did not take parental leave; in order to ascertain whether or not that is the case, the national court must inter alia ensure that the assessment encompasses all workers liable to be concerned by the abolishment of the post, that it is based on criteria which are absolutely identical to those applying to workers in active service and that the implementation of those criteria does not involve the physical presence of workers on parental leave; and- a situation where a female worker who has been transferred to another post at the end of her parental leave following that assessment is dismissed due to the abolishment of that new post, where it was not impossible for the employer to allow her to return to her former post or where the work assigned to her was not equivalent or similar and consistent with her employment contract or employment relationship, inter alia because, at the time of the transfer, the employer was informed that the new post was due to be abolished, which it is for the national court to verify.

  • Freedom of movement for persons – Equal treatment – Social advantages – Regulation (EEC) No 1612/68 – Article 7(2) – Financial aid for higher education studies – Condition of residence in the Member State granting the assistance – Refusal to grant the aid to students, who are European Union citizens not residing in the Member State concerned, whose father or mother, a frontier worker, works in that Member State – Indirect discrimination – Justification – Objective of increasing the proportion of residents with a higher education degree – Whether appropriate – Proportionality. ECJ, 20 June 2013, Case C-20/12, ElodieGiersch.

Article 7(2) of Council Regulation (EEC) No 1612/68 of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community, as amended by Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, must be interpreted as precluding, in principle, legislation of a Member State such as that at issue in the main proceedings, which makes the grant of financial aid for higher education studies conditional upon residence by the student in that Member State and gives rise to a difference in treatment, amounting to indirect discrimination, between persons who reside in the Member State concerned and those who, not being residents of that Member State, are the children of frontier workers carrying out an activity in that Member State.While the objective of increasing the proportion of residents with a higher education degree in order to promote the development of the economy of that same Member State is a legitimate objective which can justify such a difference in treatment and while a condition of residence, such as that provided for by the national legislation at issue in the main proceedings, is appropriate for ensuring the attainment of that objective, such a condition nevertheless goes beyond what is necessary in order to attain the objective pursued, to the extent that it precludes the taking into account of other elements potentially representative of the actual degree of attachment of the applicant for the financial aid with the society or with the labour market of the Member State concerned, such as the fact that one of the parents, who continues to support the student, is a frontier worker who has stable employment in that Member State and has already worked there for a significant period of time.

  • Regulation (EC) No 343/2003 – Determining the Member State responsible – Unaccompanied minor – Successive applications for asylum lodged in two Member States – Absence of a member of the family of the minor in the territory of a Member State – Second paragraph of Article 6 of Regulation No 343/2003 – Transfer of the minor to the Member State in which he lodged his first application – Compatibility – Child’s best interests – Article 24(2) of the Charter. ECJ, 6 June 2013, Case C-648/11, The Queen, MA, BT, DA.

The second paragraph of Article 6 of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the main proceedings, where an unaccompanied minor with no member of his family legally present in the territory of a Member State has lodged asylum applications in more than one Member State, the Member State in which that minor is present after having lodged an asylum application there is to be designated the ‘Member State responsible’.

Tags:


Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!